république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/16402/2020 ACPR/122/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 24 février 2021
Entre
A______, [syndicat] ayant son siège ______, comparant par Me Charles PIGUET, avocat, LBG Avocats, Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 5522, 1211 Genève 11,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 novembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 30 novembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 novembre 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 9 septembre 2020.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ a été créé le ______ 2020, à la suite d'une scission avec le syndicat B______. Son but est la sauvegarde et la promotion des intérêts professionnels économiques, sociaux et politiques des salariées et salariés, principalement issus du [secteur] ______.
b. Le 9 avril 2020, C______ - actuel secrétaire syndical bénévole au sein de A______ -, avait été licencié par D______ à la suite d'accusations de harcèlement sexuel. L'intéressé a contesté ce licenciement qu'il considérait comme abusif. Ces accusations, selon lui non prouvées par un rapport d'enquête interne, avaient également fait l'objet d'une plainte pénale pour diffamation et calomnie auprès du Ministère public.
Un comité de soutien s'était constitué autour de C______, dont fait partie une minorité de membres de A______.
c. La création de A______ a fait réagir les autres syndicats et des articles ont paru dans la presse.
d. Le ______ 2020, le syndicat E______ a adressé à ses membres B______ et du secteur subventionné, une lettre intitulée "« A______ » : Le point de vue de E______ , dont la teneur est la suivante :
"Chèr-e-s membres B______ et du secteur subventionné,
Ces dernières semaines vous avez peut-être appris une scission au sein de B______ et la création d'un nouveau syndicat dénommé « A______ ».
Il est également possible que des militant-e-s de ce nouveau syndicat vous aient proposé d'adhérer à cette nouvelle organisation et démissionner [du syndicat] E______.
Il est évident que la scission de B______ et la création de ce nouveau syndicat n'est pas une bonne chose pour la lutte des salarié-e-s à un moment où l'unité d'action est nécessaire pour contrer les politiques d'austérité post-Covid que la droite et le patronat sont en train de mettre en place.
E______ est un grand syndicat interprofessionnel et aussi un grand syndicat des services publics et du secteur subventionné. Il est à la pointe de la défense et de la mobilisation dans de nombreux services et continuera d'agir ainsi.
Sa force repose non seulement sur des militant-e-s et des secrétaires expérimenté-e-s, mais également sur sa capacité à soutenir ses membres, y compris financièrement grâce au fonds de lutte, lors de mouvements de grève, et à fournir soutien et défense individuelle face aux abus des hiérarchies.
C'est grâce aux cotisations que vous payez, en fonction de votre salaire, que E______ peut assurer ces tâches. Le nouveau syndicat propose une cotisation de 25.-, quel que soit le salaire, ce qui ne lui permettra pas de soutenir efficacement ses membres dans des conflits de travail.
Ce nouveau syndicat est issu d'une scission de B______ suite aux débats à propos du harcèlement sexuel en milieu syndical. L'article [du journal] M______ du ______ 2020 en annexe, relate cette scission.
E______ est un syndicat féministe et à la pointe de la lutte pour les droits des femmes et contre les violences sexistes, y compris lorsqu'elles sont commises en milieu syndical et continuera d'agir ainsi.
Constater qu'un nouveau syndicat est issu d'un comité de défense d'un secrétaire syndical licencié suite à des affaires de harcèlement sexuel est à bien des égards consternant.
Par conséquent [le syndicat] E______ vous invite à rester fidèles à votre engagement au sein de E______ [...]".
La lettre était, pour E______, signée par F______, G______, H______, I______, J______ et K______.
e. Le 9 septembre 2020, A______ a déposé plainte contre les membres de E______, signataires de la lettre du 14 juillet 2020, pour diffamation (art. 173 CP), voire calomnie (art. 174 CP).
Le dernier argument figurant sur la missive, à savoir "[c]onstater qu'un nouveau syndicat est issu d'un comité de défense d'un secrétaire syndical licencié suite à des affaires de harcèlement sexuel est à bien des égards consternant", avait pour but de discréditer le syndicat et son activité, et portait atteinte à son honneur.
En effet, ce paragraphe poussait les lecteurs à associer A______ avec les accusations dirigées contre C______ - lesquelles étaient contestées par celui-ci -, et laissait entendre que le syndicat avait une attitude complaisante vis-à-vis du harcèlement sexuel, alors que tel n'était pas le cas.
De plus, la majorité des membres fondateurs de A______, soit huit sur ______, ne faisaient pas partie de son comité de défense.
Ce "tract", mentionnant A______ à plusieurs reprises, avait été communiqué à des tiers, de manière large - notamment en ayant été déposé dans les locaux du personnel des L______ -, dans le but de mettre en cause les valeurs et la probité du syndicat. Tout lecteur externe au monde syndical ne pouvait qu'assimiler erronément A______ avec la promotion du harcèlement sexuel. Ces accusations lui avaient causé du tort, jetant une "lumière trouble" sur la formation de l'association et les motivations de ses membres.
En annexe à sa plainte, il a produit la lettre litigieuse, mais non l'article paru le ______ 2020 dans [le journal] M______, qui y était jointe - et qui ne figure pas non plus au dossier -.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que l'on ne comprenait pas des propos litigieux que A______ protégeait une personne accusée de harcèlement sexuel ou cautionnait ses actes. E______ semblait plutôt déplorer la création du nouveau syndicat, lui reprochant de démarcher ses membres, et tentait de convaincre ceux-ci de lui rester fidèle. A______ n'était donc pas directement accusé de tenir une conduite répréhensible d'un point de vue pénal ou de la morale générale, de sorte que son honneur, tel que protégé par le droit pénal, n'était pas atteint.
D. a. Dans son recours, A______ reproche en premier lieu au Ministère public une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
L'appréciation selon laquelle " l'on ne comprend pas des propos rédigés par le comité signataire [du syndicat] E______ que A______ protégerait une personne accusée de harcèlement sexuel " était arbitraire, au regard des faits présentés et de leur contexte.
Si le "tract" de E______ avait effectivement pour but de convaincre ses membres de lui demeurer fidèle et de ne pas rejoindre le nouveau syndicat, la référence aux accusations visant C______ - non prouvées et contestées -, créait un amalgame entre ce prétendu comportement et l'activité syndicale, jetant ainsi un discrédit sur le syndicat.
De plus, A______ n'était nullement "issu" du comité de défense de C______. Cette phrase laissait entendre que ses membres protégeaient une personne accusée de harcèlement sexuel, puisqu'ils faisaient partie de son "comité de défense" et que le nouveau syndicat en était "issu".
Par ailleurs, l'ordonnance querellée violait les art. 173 ss CP.
Les accusations de harcèlement sexuel contenues dans la lettre visaient C______, forcément proche de A______, puisqu'il en était le secrétaire. Cette déclaration portait atteinte à la nouvelle structure en relayant sa proximité avec la personne accusée et la nature des accusations, ainsi qu'en prétendant qu'il s'agissait d'une émanation de son comité de défense.
L'atteinte était reconnaissable par tout tiers qui, après lecture, associait A______ à une personne "licenciée suite à des affaires de harcèlement sexuel", que tous ses membres défendaient.
Cet amalgame était renforcé par l'allégation selon laquelle le nouveau syndicat était "issu" du comité de défense de la personne accusée de harcèlement sexuel.
Ainsi, les auteurs l'assimilaient avec le prétendu comportement pénalement et moralement répréhensible de son secrétaire et faisaient l'amalgame entre la défense de ce dernier et la nouvelle organisation syndicale, ce qui attentait à son honneur.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) -- les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées --, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir constaté une violation des art. 173 ss CP et d'avoir rendu une décision arbitraire.
3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243).
3.2. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.1). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées).
3.3. L'art. 173 ch. 1 CP (diffamation) punit celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
L'art. 174 ch. 1 CP (calomnie) punit celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.
La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (art. 173 ch. 2 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 et les références citées).
L'honneur protégé par ces dispositions est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain. En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 p. 464).
Jouit du droit à l'honneur non seulement toute personne physique, mais toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et des autorités. Une personne morale est atteinte dans son honneur lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 p. 464).
3.4. En l'espèce, les propos litigieux consistent en un paragraphe tiré d'une lettre - et non d'un tract - adressée par E______ à ses membres, exposant son point de vue quant à la création d'un nouveau syndicat.
Il ressort de la missive, prise dans son ensemble, que E______ tente, au moyen de plusieurs arguments, notamment celui de l'unité d'action, de son expérience en matière de défense de ses membres et du coût des cotisations, de dissuader ceux-ci de quitter le syndicat, face au démarchage actif du recourant.
S'agissant des propos litigieux, il ressort de l'enchainement des paragraphes que, dans un premier temps, E______ expose que "ce nouveau syndicat est issu d'une scission [du syndicat] B______", par suite de débats en lien avec le harcèlement en milieu syndical. Dans le passage qui suit, il rappelle que lui-même est à la pointe de la lutte pour les droits des femmes et contre les violences sexistes. Dans le paragraphe suivant, il poursuit en ces termes : "Constater qu'un nouveau syndicat est issu d'un comité de défense d'un secrétaire syndical licencié suite à des affaires de harcèlement sexuel est à bien des égards consternant". Le lecteur est ainsi dûment informé que le nouveau syndicat est issu d'une scission d'avec B______, par suite de discussions sur le harcèlement en milieu syndical, ce que le recourant ne conteste pas. En lien avec ce fait et ses propres engagements pour la défense des femmes, E______ déplore que le nouveau syndicat soit "issu" d'un comité de défense d'un secrétaire syndical licencié par suite d'accusations de harcèlement sexuel. Contrairement à l'avis du recourant, on ne comprend de cette phrase ni que le nouveau syndicat serait composé uniquement de membres du comité de défense du secrétaire syndical licencié, ni qu'il serait complaisant à l'égard des actes reprochés audit secrétaire. Le recourant ne conteste pas que ledit secrétaire a été licencié pour les raisons - contestées - précitées et qu'il collabore en son sein. Or, au-delà du fait que les destinataires de la lettre ont nécessairement eu connaissance des débats et des positions divergentes ayant mené à la scission de B______ - lesquels ont fait grand bruit dans le milieu syndical et ont été largement relatés dans la presse, notamment -, on ne peut comprendre des propos litigieux que le recourant protégerait ou cautionnerait des actes de harcèlement sexuel. E______ ne fait aucune référence à une activité ou à un but propre à le rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises. Il n'en dénigre pas plus le recourant, qui n'est pas directement accusé de tenir ou d'avoir tenu une conduite répréhensible du point de vue pénal ou de la morale générale. Le fait que des lecteurs non prévenus aient lu la lettre, par hypothèse dans les locaux des L______, ne change rien aux considérations qui précèdent, ce d'autant qu'elle semble avoir été déposée dans cet établissement en réponse au dépôt des lettres types de démission déposées par le recourant à cet endroit et qu'un article exposant le fond des débats a été joint à la publication litigieuse - article que le recourant s'est gardé de produire à l'appui de sa plainte et du recours -.
Il s'ensuit que l'honneur du recourant, tel que protégé par le droit pénal, n'a pas été atteint, de sorte que l'appréciation des faits par le Ministère public n'est nullement arbitraire.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/16402/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00