république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/1009/2020 ACPR/120/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 23 février 2021
Entre
A______, domicilié ______ (GE), comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 1er février 2021 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, 6B route de Chancy, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 5 février 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er précédent, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut à l'audience de ce jour-là et dit que son opposition à l'ordonnance pénale rendue contre lui le 25 mai 2020 par le Ministère public était réputée retirée et cette décision, assimilée à un jugement entré en force.
Le recourant demande à pouvoir s'exprimer sur les points qu'il aurait signalés avant cette audience.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ a été condamné, par ordonnance pénale du 25 mai 2020, pour avoir conduit sous l'empire d'un état alcoolique.
b. A______ a formé opposition.
c. Après l'avoir entendu, au mois de juillet 2020, le Ministère public a maintenu sa décision et transmis la cause au Tribunal de police.
d. Par pli recommandé retiré le 17 novembre 2020, A______ a été cité à comparaître à l'audience du 1er février 2021.
e. Ce jour-là, il n'a pas comparu, ni personne pour lui.
C. Dans la décision querellée, le Tribunal de police retient que A______ ne s'était pas présenté à l'audience, sans avoir été excusé ni représenté.
D. a. À l'appui de son recours, A______ excipe d'un imprévu de dernière minute, qui lui avait fait oublier le « rendez-vous ». Il l'aurait signalé au Tribunal de police, lequel lui aurait conseillé « d'attendre le recommandé ». Or, sa situation personnelle et financière avait changé depuis le mois de juillet 2020, et il voulait s'en expliquer.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
L'acte de recours a été déposé selon les formes et délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le Tribunal de police ne pouvait pas statuer autrement qu'il l'a fait, puisque le dossier n'établit pas que le recourant s'était fait excuser (ou s'était manifesté d'une autre façon) auprès de cette autorité avant le prononcé litigieux. En ce sens, aucune violation de l'art. 356 al. 4 n'est décelable, et le recours, en tant qu'il est expressément adressé à la Chambre de céans, ne peut qu'être rejeté (cf. ACPR/712/2020 du 7 octobre 2020). Il pouvait donc être traité d'emblée sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Cela étant, en guise de recours, le recourant a, en réalité, formé une demande de restitution d'un terme, au sens de l'art. 94 al. 1 et 5 CPP, puisqu'il excipe d'un « imprévu » (cf. ATF 143 I 284 consid. 1.2. p. 287 et ACPR/847/2020 du 24 novembre 2020 consid. 3 et la référence). La Chambre de céans, qui n'a pas la compétence de traiter pareille demande, transmettra la cause au Tribunal de police, pour qu'il statue (ACPR précité, ibid.).
Il se justifie de laisser les frais à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Transmet la cause au Tribunal de police pour raison de compétence, au sens des considérants.
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).