république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/12501/2020 ACPR/114/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 19 février 2021
Entre
A______, domicilié c/o B______, quai ______ [GE], comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 décembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 janvier 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 décembre 2020, notifiée par pli simple mais reçue selon lui le 23 décembre 2020, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 14 juillet 2020.
Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public pour "complément d'instruction".
b. Dans une lettre ultérieure de son conseil, A______ a requis le bénéfice de l'assistance juridique et a ainsi été dispensé de l'avance de frais.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ et B______ sont les parents de six enfants. Ils habitent l'appartement 1______, au 11ème étage de l'immeuble sis quai 2______, à Genève.
b. Le 12 juillet 2020, B______ a déposé plainte pénale contre C______ et D______, locataires de l'appartement 3______, à l'étage en dessous du sien. Elle a exposé qu'en raison de son état de santé, son compagnon, A______, était resté seul dans l'appartement durant toute la période du confinement. Le 2 juin 2020, elle était retournée au domicile avec leurs enfants. Le lendemain, vers 19 heures 30, les cadets avaient initié une variante du jeu de colin-maillard. Vingt minutes plus tard, des coups de sonnette "rageurs" et des coups sur la porte de l'appartement les avaient interrompus. Sans ouvrir la porte, son conjoint avait demandé à l'intervenant de quoi il s'agissait. Il s'était ensuivi des "propos et menaces intolérables", qui avaient amené A______ à répondre à l'individu qu'il pouvait appeler la police ou la régie mais pas faire justice par lui-même. Pour toute réponse, l'homme avait asséné de violents coups de pied sur la porte, ce qui avait terrorisé les enfants, brisé la gâche de la serrure et abîmé la porte, ce pour quoi elle demandait une indemnité de CHF 500.-.
B______ n'a produit ni photographies de la porte ni facture de réparation.
c. Le 14 juillet 2020, A______ a déposé plainte pénale contre C______ et D______, pour "diffamation et calomnie, violence verbale, dégât et atteinte à la propriété, agressions et menaces, mise en danger sur personnes vulnérables" - soit quatre de ses enfants -, ainsi que pour "harcèlement caractérisé" en raison d'une intervention du susnommé par semaine. Il sollicitait l'éventuelle expertise psychiatrique de l'intéressé.
Il a exposé que trois semaines avant les faits du 3 juin 2020, alors qu'il se trouvait seul dans l'appartement car confiné, C______ était venu sonner à sa porte pour se plaindre du bruit provenant de son logement. Comme il était occupé à couper de la viande avec un hachoir manuel, il l'avait prié de tolérer encore quelques minutes ladite nuisance pour lui permettre de terminer. Le précité, qui arborait une "attitude agressive", s'était calmé, mettant fin à l'incident.
À une date ultérieure, non précisée, C______ s'était acharné sur la sonnette alors que trois de ses enfants jouaient à colin-maillard "sans excès". Il n'avait pas ouvert la porte, mais mis fin au jeu des enfants, de sorte que le précité "cessa son manège" et aucune suite fâcheuse n'en avait résulté.
Le "3" juin 2020, les faits s'étaient déroulés comme décrits dans la plainte de sa compagne. Il n'avait pas ouvert la porte en raison d'un risque certain d'agression physique. C______ était accompagné de sa compagne, D______. Le premier cité avait proféré des "amabilités".
Le lendemain, il était allé enquêter auprès d'une voisine du 10ème étage, E______, qui lui avait appris que les locataires précités étaient arrivés dans l'immeuble début 2020. Alors qu'il discutait avec la précitée, C______ était sorti de son appartement et les avait interpelés pour savoir s'ils parlaient de lui. Après qu'il avait répondu que cela ne le regardait pas et qu'il n'était pas invité à leur discussion, C______ était devenu agressif et avait nié les coups de pied dans la porte. Lui ayant annoncé qu'une voisine (F______) en avait été témoin, C______ s'était "ravisé en justifiant cet acte de violence" par le fait qu'il avait été insulté.
Par ailleurs, C______ s'étant plaint auprès de la G______ (ci-après, G______), il demandait la production de la lettre du précité, laquelle constituait une dénonciation abusive et était "très probablement calomnieuse à souhait".
À l'appui de sa plainte, il a produit le témoignage écrit, daté du 13 juin "2018" (sic), de F______, locataire de l'appartement 4______, au 11ème étage, contigu à celui de B______. F______ y explique n'avoir jamais été dérangée, le soir, par des bruits provenant de l'appartement voisin, le silence s'installant progressivement dès 22 heures. La veille, 12 juin "2018", une altercation bruyante avait eu lieu à 22 heures 30 entre un homme et une femme, venus se plaindre du bruit provenant de l'appartement de la famille A/B______, et A______. Elle s'était collée à sa porte pour écouter et comprendre la source de ce "tumulte". L'individu avait "vocifér[é] des propos peu avenants". A______ avait ouvert sa porte et manifesté sa surprise lorsque sa famille avait été accusée de "faire du bordel" tous les soirs. L'individu avait proféré, "à forte voix", des "menaces verbales désagréables", à savoir qu'il allait appeler la police et déposer plainte à la régie. A______ était resté calme, répondant que le bruit ne provenait pas de chez lui. Cela avait provoqué un haussement de ton du "locataire démonstratif, exécrable et agressif ", qui n'avait cessé, avec la dame qui l'accompagnait, de "provoquer" A______, lequel l'avait sèchement remis à sa place en refermant la porte, ce qui avait mis fin à l'esclandre.
d. Entendu par la police le 13 août 2020, C______ a déclaré avoir emménagé au 10ème étage de l'immeuble sis quai 2______ le 15 février 2020. Lors d'un accident du travail, il avait subi un traumatisme crânien, qui lui procurait des maux de tête et l'empêchait de travailler. Il supportait difficilement le bruit provenant de l'appartement de l'étage au-dessus du sien, occupé par le couple A/B______. En mars 2020, il s'était rendu une première fois pour parler avec ses voisins du dessus au sujet du bruit. A______ avait ouvert la porte et l'échange avait été cordial ; le précité lui avait expliqué qu'il cuisinait. Par la suite, il était retourné sonner chez ses voisins, toujours en raison de l'excès de bruit, à trois reprises entre avril et juin, mais personne ne lui avait ouvert la porte. Le soir du 12 juin 2020, il s'était rendu avec son épouse, D______, vers 20 heures, frapper à la porte de leurs voisins, mais personne n'avait ouvert. Sachant que qu'ils étaient présents, il avait, à travers la porte fermée, fait part de ses doléances. A______ lui avait répondu "Casse-toi connard, tu n'as qu'à appeler les flics, il n'est pas 22 heures". Il avait alors demandé à son voisin d'ouvrir la porte, pour discuter calmement, mais le précité avait continué à l'insulter, ajoutant qu'il avait six enfants et lui disant qu'il n'avait qu'à appeler la police.
Il a contesté avoir donné des coups de pieds sur la porte, endommagé celle-ci ou prononcé des menaces. Le lendemain, il avait croisé A______, qui parlait à sa voisine de palier. Ce dernier, en parlant très fort, lui avait dit qu'il allait déposer plainte contre lui. Lui-même et son épouse avaient écrit à la régie, le 12 juin 2020, pour dénoncer le bruit récurrent provenant de l'appartement au-dessus du sien. Depuis, les nuisances avaient cessé.
e. Lors de son audition, le 14 août 2020, D______ a, en substance, exposé les mêmes faits que son mari. Elle et son époux avaient deux enfants, âgées de 15 et 7 ans. Le bruit dans l'appartement du dessus débutait régulièrement vers 18 heures pour s'arrêter vers 22 heures - 23 heures. Le 12 juin 2020, son mari avait frappé avec le doigt sur la porte des voisins, laquelle était dans un état lamentable. A______ avait été grossier. Depuis qu'elle et son mari avaient envoyé une lettre à la régie, les voisins faisaient beaucoup moins de bruit.
Elle a produit copie de la lettre adressée à la régie le 12 juin 2020, dans laquelle elle et son mari exposent leurs doléances s'agissant du bruit "exagéré" provenant de l'appartement de A______ et sa compagne.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a constaté que les propos injurieux et menaçants allégués dans la plainte n'avaient pas été explicités. Pour ce motif déjà, les éléments constitutifs de l'injure (art. 177 CP) ou la menace (art. 180 CP), n'étaient pas réalisés. Aucune photographie de la porte palière n'avait été produite, de sorte qu'aucun dommage au sens de l'art. 144 CP n'était établi. Au surplus, les déclarations étaient contradictoires et, en l'absence de tout autre élément de preuve objectif, il n'était pas possible de favoriser une version plutôt qu'une autre. Il n'existait donc pas de soupçon suffisant justifiant l'ouverture d'une instruction.
D. a. Dans son recours, A______ expose que C______ n'avait de cesse d'envoyer la police à son domicile pour de prétendues nuisances sonores. Le 24 novembre 2020, deux gendarmes s'étaient présentés mais n'avaient pu que constater qu'aucun bruit ne provenait de son appartement. Le 1er janvier 2021, au matin, les gendarmes s'étaient à nouveau retrouvés face à un appartement silencieux. Cela démontrait la témérité et la volonté de nuire de C______ et accréditait les faits dénoncés. S'il n'avait produit aucune preuve quant aux dommages causés à sa porte d'entrée ainsi qu'aux menaces et insultes proférées, il avait cité deux témoins pour confirmer ses allégations, soit E______ et F______. Il était curieux que les autorités pénales n'aient pas cru bon d'auditionner cette dernière, puisqu'elle avait entendu C______ admettre avoir donné des coups de pieds dans sa porte.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échanges d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011).
3.2. Est poursuivi pour diffamation, sur plainte, celui qui accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou qui propage une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 ch. 1 CP). Est poursuivi pour calomnie, sur plainte, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, accuse, en s'adressant à un tiers, une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 174 ch. 1 CP).
3.3. Se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction est poursuivie sur plainte (art. 180 CP).
Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).
3.4. En l'espèce, il sied tout d'abord de relever que, dans leur plainte, le recourant et sa compagne font état de faits survenus le "3" juin 2020, tandis que les mis en cause ont été interrogés par la police sur des faits intervenus le "12" juin 2020, et le témoin F______ fait, elle, mention d'un événement survenu le "12" juin "2018", date à laquelle les mis en cause n'avaient pas encore emménagé dans l'immeuble où habite le recourant.
Cela étant, aucun élément au dossier ne permet de corroborer la version du recourant s'agissant du déroulement des faits dénoncés, quelle qu'ait été la date de leur survenance.
Les mis en cause contestent avoir donné des coups dans la porte de l'appartement, ainsi que d'avoir menacé, diffamé ou injurié le recourant.
Selon l'explication fournie par le recourant dans sa plainte, la voisine E______ n'a pas assisté aux faits, qui se sont déroulés à l'étage au-dessus du sien. Si elle a certes été témoin d'un échange verbal, le lendemain, entre le recourant et C______, au cours duquel le précité se serait "ravisé en justifiant cet acte de violence" par le fait qu'il avait été insulté, il n'en demeure pas moins que les dommages qui en auraient résulté ne sont pas établis.
De son côté, F______, que le recourant désigne comme le témoin des faits, expose, dans sa déclaration écrite - qu'elle a datée du 13 juin 2018 (sic) -, avoir entendu à travers sa porte une "altercation bruyante", la veille, entre son voisin A______ et un autre habitant de l'immeuble. Elle fait part d'un "tumulte" et de " propos peu avenants", ainsi que de "menaces verbales désagréables" vociférés par le couple venu se plaindre. Elle décrit toutefois les menaces comme étant l'intention manifestée par les voisins mécontents de se plaindre à la police et à la régie, propos qui, s'ils ont été tenus, n'étaient pas de nature à effrayer le recourant puisque, à teneur de la plainte de sa compagne, il aurait lui-même invité les mis en cause à appeler la police et la régie. En outre, et surtout, F______, qui écoutait à travers la porte fermée de son logement, n'allègue pas avoir entendu, ni a fortiori vu, le voisin mécontent frapper à coups de pied la porte du recourant. Elle allègue au contraire avoir entendu A______ ouvrir la porte de son logement, ce qui est contredit par le recourant et sa compagne, lesquels exposent l'avoir maintenue fermée et avoir parlé aux mis en cause à travers celle-ci.
Partant, aucun des deux témoignages invoqués par le recourant n'est de nature à apporter des éléments probants aux événements dénoncés, de sorte que l'audition des deux voisines apparaît inutile.
Que la police soit venue opérer des constats chez le recourant plusieurs mois après les faits, en novembre 2020 et janvier 2021, ne change rien aux conclusions qui précèdent.
Au surplus, le recourant ne réitère pas, dans son recours, ses griefs à l'égard des propos tenus par les mis en cause dans leur lettre adressée à la régie, laquelle a été produite à la procédure et dont le contenu ne contient, au demeurant, pas de termes diffamants ou calomnieux.
C'est ainsi à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte du recourant.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP - qui concrétise la garantie tirée de l'art. 29 al. 3 Cst. -, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).
L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis, à savoir de permettre à cette partie de faire valoir ses prétentions civiles. À cela s'ajoute que la partie plaignante doit être indigente et sa cause ne doit pas être dénuée de toute chance de succès.
5.2. En l'espèce, quand bien même le recourant remplirait les conditions de l'indigence, son recours était manifestement voué à l'échec, faute de preuve du dommage causé à la porte de l'appartement et de tout élément corroborant l'existence de menaces ou de propos diffamants. Les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne sont donc pas remplies.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/12501/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
315.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
400.00