république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/13629/2020 ACPR/113/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 19 février 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me E______, ______ Avocats, ______ Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 26 janvier 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 8 février 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 janvier 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 24 février 2021.
Le recourant conclut "au rejet" de l'ordonnance précitée, à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement assortie de mesures de substitution.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 25 janvier 2021, A______ a été arrêté et prévenu de rupture de ban (art. 291 CP), vol (art. 139 CP) et contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup pour avoir, à Genève:
le 12 septembre 2020, entre 00h et 10h30, dans le restaurant "C______", sis rue 1______ [GE], dérobé trois "tablettes" et une bourse de sommelière, se les appropriant ainsi illégitimement et s'enrichissant indûment de leur valeur;
du 27 mai 2020, lendemain de sa dernière condamnation, au 18 octobre 2020, jour de son interpellation, persisté à séjourner sur le territoire suisse au mépris d'une décision d'expulsion prononcée, pour une durée de 3 ans, le 23 janvier 2020 par le Tribunal de police;
le 18 octobre 2020, détenu 100 grammes de haschich destinés à sa consommation personnelle.
A______ a contesté toute implication dans les faits du 12 septembre 2020; il se trouvait fréquemment dans le quartier où le vol avait été commis, de sorte qu'il n'était pas étonnant d'y retrouver son ADN, cependant, il ignorait pourquoi ses traces avaient été identifiées sur le rebord du muret devant la fenêtre du restaurant. Il a admis, pour le surplus, les autres faits qui lui étaient reprochés.
À l'issue de l'audience, le Ministère public a informé le prévenu de la clôture de l'instruction et lui a imparti un délai pour solliciter d'éventuelles réquisitions de preuve complémentaires.
b. Le 8 février 2021, le Ministère public a transmis l'acte d'accusation au Tribunal de police s'agissant de ces infractions et annoncé requérir une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de la détention avant jugement, et une expulsion de 5 ans (art. 66abis CP).
c. Il a, parallèlement, saisi le TMC d'une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté.
d. A______ est algérien, célibataire et sans domicile fixe; il se déclare sans emploi ou revenu et n'a aucune attache avec la Suisse. Son père vivrait en Algérie, un frère à D______ [F] et un autre en Espagne.
e. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a déjà été condamné:
le 8 octobre 2019, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, sursis 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 800.-, pour entrée et séjour illégaux, vols d'importance mineure et contravention selon l'art. 19a LStup;
le 20 octobre 2019, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour lésions corporelles simples et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI;
le 23 janvier 2020, à une peine privative de liberté ferme de 6 mois, partiellement complémentaire à la précédente, pour tentative de vol, escroquerie et faux dans les certificats, et expulsion pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP);
le 26 mai 2020, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de CHF 300.-, pour séjour illégal et contravention selon l'art. 19a ch. 1 LStup.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges étaient suffisantes pour justifier la mise en détention de A______, eu égard aux constatations de police, notamment la correspondance ADN retrouvée sur les lieux du vol.
Le juge a considéré que le risque de fuite était concret, au vu de la nationalité étrangère du prévenu et de l'absence d'attache avec la Suisse. Ce risque était, en outre, renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Le risque de réitération était tangible au vu de ses antécédents.
Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques retenus.
D. a. Dans son recours, A______ conteste les charges à son encontre. Il n'y avait aucun indice sérieux de sa culpabilité quant à la commission du vol, la présence de son ADN sur les lieux ne signifiant pas qu'il ait commis cette infraction. Les biens volés n'avaient pas été retrouvés en sa possession, ni même le produit de leur vente. Il n'avait pas de problème à avouer la commission d'une infraction pour autant qu'il l'ait commise, preuve en était qu'il n'avait pas caché la détention de hashich. Il avait voulu sortir du territoire suisse mais en avait été empêché par les gardes-frontière en raison de la fermeture de celles-ci à la suite des mesures sanitaires; la rupture de ban n'était ainsi pas intentionnelle.
Il n'avait jamais représenté un danger pour l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et il n'y avait aucune tendance à l'aggravation ni escalade de violence; il voulait uniquement retrouver sa famille à D______ [F], après avoir été jugé en Suisse.
Il ne voulait plus rencontrer de problèmes avec les autorités policières et carcérales; il avait séjourné suffisamment longtemps en prison et avait pris conscience des erreurs commises. Il était profondément bon et empathique; ses agissements étaient dus à de mauvaises fréquentations et à de la détresse. Le TMC n'avait pas tenu compte de ce qu'il avait dix-neuf ans et de l'impact irréversible d'un séjour en prison pour son développement personnel.
Il n'avait aucune volonté de se soustraire aux autorités; le juge n'avait pas pris en considération sa volonté de collaborer à l'enquête et qu'il s'était rendu à l'audience du 25 janvier 2021.
Son séjour en prison était disproportionné par rapport aux impacts sur son développement.
Il réitère sa proposition du port d'un bracelet électronique ou de l'obligation de se rendre tous les jours à un service administratif suisse jusqu'au prononcé du jugement.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère aux arguments développés par le TMC. Il précise avoir renvoyé le recourant devant le Tribunal de police et sollicité le placement de ce dernier en détention pour des motifs de sûreté.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.
d. A______ demande que son innocence soit reconnue.
e. Le recourant, par l'entremise de son conseil, informe qu'aucune réplique ne sera produite.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant invoque l'insuffisance des charges.
2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Le juge de la détention doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments - à charge ou à décharge - que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).
2.2. Le recourant est poursuivi pour vol et rupture de ban. La découverte de son ADN est un indice sérieux de sa présence sur les lieux du vol et constitue dès lors un soupçon suffisant de ce qu'il pourrait avoir commis l'infraction. Le fait de rester en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judicaire est constitutif de l'élément objectif de l'infraction de rupture de ban. Il n'appartient pas à la Chambre de céans d'apprécier les objections du recourant, lesquelles pourront être soulevées devant le juge du fond.
3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). Une plongée dans la clandestinité en Suisse participe au risque de fuite (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167).
3.2. En l'occurrence, le recourant est de nationalité étrangère et sans attache avec la Suisse; il a manifesté le souhait de se rejoindre sa famille à D______ [F]. Il est d'ores et déjà renvoyé en jugement et le Ministère public a annoncé requérir une peine privative de liberté de 8 mois. Il existe ainsi un risque concret que, remis en liberté, il ne choisisse de disparaître dans la clandestinité ou à l'étranger pour se soustraire à une nouvelle condamnation.
Le risque de fuite étant suffisant à faire échec au recours, point n'est besoin d'examiner si le risque de réitération a été retenu à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
Le recourant estime qu'un bracelet électronique, avec obligation de se présenter à un service administratif, serait de nature à pallier le risque de fuite.
5.1. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'assignation à résidence (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement - combiné le cas échéant à d'autres mesures - si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).
5.2. En l'espèce, le port d'un bracelet électronique, même cumulé à l'obligation de se présenter à un service administratif, ne paraît pas suffisant, compte tenu de la situation personnelle du recourant, pour pallier le risque de fuite, étant précisé que le port d'un bracelet électronique - dont on peut se demander si une personne sans domicile fixe pourrait en bénéficier - ne permettrait que de constater sa fuite, sans pouvoir techniquement l'empêcher, alors même que le recourant n'allègue, ni n'établit, bénéficier d'un domicile stable en Suisse.
La durée de sa détention reste proportionnée au regard des peines menace et concrètement encourue, au vu de celle requise par le Ministère public, pour les infractions qui lui sont reprochées.
L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/13629/2020
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
30.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
795.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00