république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/22835/2020 ACPR/112/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 18 février 2021
A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Pierre GABUS, avocat, GABUS AVOCATS, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève,
recourante,
contre la décision de refus de défense d'office rendue le 27 janvier 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 5 février 2021 au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 janvier 2021, expédiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lui accorder une défense d'office.
Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à l'octroi d'une défense d'office.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par ordonnance pénale du 27 novembre 2020, le Ministère public a condamné A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende correspondant à 1 jour de détention avant jugement, à CHF 30.- le jour, sursis 3 ans, et à une amende de CHF 300.-, pour tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 CP) et infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.
Il lui est reproché d'avoir, à Genève, le 26 novembre 2020, à la place 1______, de concert avec B______, C______, D______ (mineur) et E______, tenté de voler le porte-monnaie d'une personne âgée non identifiée, afin de se l'approprier, ainsi que son contenu, et de s'enrichir illégitimement de sa valeur ainsi que de consommer régulièrement des stupéfiants.
b. Le 7 décembre 2020, A______, sous la plume de son conseil, a formé opposition et demandé à ce que ce dernier soit désigné comme avocat d'office, joignant le formulaire de situation personnelle.
c. Par ordonnance sur opposition du 27 janvier 2021, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale du 27 novembre 2020 et transmis la procédure au Tribunal de police.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public considère que la cause ne présentait pas de difficultés particulières, juridiques ou de fait, et que l'intéressée était donc à même de se défendre efficacement seule. La cause était de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office, dès lors que la prévenue n'était passible que d'une peine privative de liberté maximale de 4 mois ou d'une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende.
D. Dans son recours, A______ considère que le Ministère public ne contestait pas son indigence. Elle estime que la cause n'était pas de peu de gravité vu la peine menace de la tentative de vol. L'audition de témoins présentait des difficultés qu'elle ne pouvait surmonter sans l'aide d'un avocat, ce d'autant plus que la cause était renvoyée devant le Tribunal de police. Enfin, sa situation sociale était précaire, étant âgée de 19 ans, sans emploi et sans formation, et elle n'avait aucune familiarité avec les pratiques judiciaires. Une condamnation était susceptible de mettre en péril son avenir professionnel.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1, 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours immédiat auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; ATF 140 IV 202 = SJ 2015 I 73) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu que les conditions d'octroi d'une défense d'office étaient réalisées.
3.1. En dehors des cas de défense obligatoire, qui ne concernent pas le cas d'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.
Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1).
En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
3.2. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105).
3.3. En l'espèce, la question de l'impécuniosité de la recourante, bénéficiaire des prestations de l'Hospice général, non examinée par le Ministère public dans l'ordonnance querellée, peut rester ouverte, au vu des considérations qui suivent.
La recourante étant exposée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le cas est manifestement de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP.
L'examen des circonstances du cas d'espèce ne permet en outre pas de retenir que la cause présenterait des difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que la recourante ne serait pas en mesure de résoudre seule. En effet, les faits reprochés et la disposition légale applicable, soit l'art. 139 CP cum art. 22 CP, sont clairement circonscrits et d'une compréhension simple - même pour une profane. La recourante a du reste parfaitement saisi ce qui lui était reproché et donné des explications suffisamment circonstanciées dans son opposition.
On ne voit donc pas quelle problématique juridique complexe la recourante serait amenée à plaider.
Enfin, le fait que la condamnation - qui serait prononcée si elle était reconnue coupable des infractions reprochées - soit inscrite au casier judiciaire et, partant susceptible d'influencer négativement sa recherche d'emploi ou de formation, n'est pas pertinent sous l'angle des conditions d'octroi de l'assistance juridique en matière pénale.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil) et au Ministère public.
Communique une copie de l'arrêt, pour information, au Tribunal de police.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).