république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/16175/2019 ACPR/111/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 18 février 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance sur opposition rendue le 22 janvier 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
l'ordonnance pénale rendue le 20 avril 2020 par le Ministère public, déclarant A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) et le condamnant à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 6.- le jour, sursis 3 ans;
l'opposition formée par le précité, sous la plume de son conseil;
le courrier du 14 décembre 2020 par lequel ce conseil informait le Ministère public ne plus être en charge de la défense des intérêts;
le mandat de comparution du 16 décembre 2020 adressé, par pli simple, à A______, pour une audience fixée le 13 janvier 2021;
le report d'audience au 20 janvier 2021 [qui ne se trouve pas à la procédure], le 6 précédent à A______;
l'absence du prévenu, qui n'était pas non plus représenté, à l'audience du 20 janvier 2021;
la note du Ministère public du 21 janvier 2021 résumant les événements;
le courrier du même jour de A______ au Ministère public;
l'ordonnance sur opposition du 22 janvier 2021 du Ministère public constatant, vu le défaut du prévenu à l'audience de la veille, le retrait de l'opposition que ce dernier avait formée contre l'ordonnance pénale du 20 avril 2020, conformément à l'art. 355 al. 2 CPP;
le recours déposé par A______, le 1er février 2021, à la Chambre de céans.
Attendu que :
à teneur de la note du 21 janvier 2021, A______ venait d'appeler la greffière du Ministère public pour l'informer n'avoir pas pu assister à l'audience du 20 janvier 2021, car son épouse aurait noté le rendez-vous dans son agenda "sur le 26 janvier 2021";
par le courrier du 21 janvier 2020, le recourant a accusé réception du courrier le 6 janvier 2021 l'invitant à comparaître à l'audience du 20 suivant; il avait manqué le rendez-vous à la suite d'une erreur d'inscription dans son agenda; il sollicitait une nouvelle audience;
à l'appui de son recours, A______ allègue que pris par le stress de la situation pandémique, il avait pu omettre certaines obligations; ces oublis étaient réparables; il demandait une nouvelle audition.
Considérant en droit que :
le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);
à teneur de l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation à comparaître, son opposition est déclarée retirée;
ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut peut en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4 p. 84 s.). Le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst., 6 par. 1 CEDH). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait par acte concluant de l'opposition suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. Son désintérêt doit s'interpréter au regard des règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2013 précité consid. 4.3 ss ; ACPR/449/2012 du 19 octobre 2012 et 536/2012 du 29 novembre 2012 ; ACPR/232/2014 du 6 mai 2014);
l'art. 355 al. 2 CPP ne précise pas les cas dans lesquels l'absence d'un prévenu aux débats peut être excusée. À cet égard, il faut se référer aux dispositions générales concernant la procédure ordinaire (ACPR/501/2012 du 15 novembre 2012). À ce titre, l'art. 93 CPP dispose qu'une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée. Par ailleurs, l'art. 205 al. 2 CPP prévoit que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles;
la doctrine mentionne, comme motifs d'excuse, la maladie, le service militaire ou l'absence à l'étranger, le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la maladie d'un enfant ou d'un proche parent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d'une compagnie aérienne, le décès très récent d'un proche parent ou d'autres situations d'exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat (vacances, voyage d'affaires) (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 4 ad art. 205; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 205);
en l'espèce, cité à comparaître à l'audience du 20 janvier 2021, le recourant à fait défaut alors qu'il admet avoir eu connaissance du mandat de comparution;
à la greffière du Procureur, il a déclaré que son épouse avait commis une erreur dans l'inscription de la date de l'audience dans l'agenda, ce qu'il a en substance confirmé dans son courrier au Ministère public; dans son recours, il met son absence à l'audience sur le compte du stress induit par la pandémie;
partant, en ne se présentant pas à l'audience, dont il avait effectivement eu connaissance, sans excuse valable, le recourant a en réalité montré son désintérêt pour la suite de la procédure, ce que le Ministère public a valablement constaté dans son ordonnance querellée;
le recours ne peut donc qu'être rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait décider d'emblée sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);
le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/16179/2019
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
500.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
585.00