POUVOIR JUDICIAIRE
P/5461/2019ACPR/106/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 16 février 2021
Entre
A______, domiciliée ______, comparant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 novembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 novembre 2020 par le Ministère public,
le recours interjeté par A______ contre cette décision le 24 novembre 2020,
le courrier du 9 décembre 2020 de la direction de la procédure de la Chambre de céans, adressé par pli recommandé, l'invitant à fournir des sûretés à hauteur de CHF 900.- (art. 383 al. 1 CPP) dans un délai échéant au 30 décembre 2020, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours,
le non-versement des sûretés dans le délai imparti,
l'arrêt du 21 janvier 2021 (ACPR/44/2021) rayant la cause du rôle, notifié le 29 suivant à A______,
le courrier expédié le 9 février 2021, par lequel A______ indique n'avoir pas reçu l'avis de la poste l'invitant à retirer le pli recommandé du 9 décembre 2020.
Attendu que :
Considérant en droit que :
si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP),
tel est le cas ici, aucun versement n'étant intervenu dans le délai imparti,
dans son courrier expédié le 9 février 2021, lequel peut être compris comme une demande de restitution de délai, la recourante se contente d'affirmer n'avoir pas reçu l'avis de la poste,
la restitution du délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP),
de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_723/2020 du 2 septembre 2020),
il existe une présomption de fait - réfragable - selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêts du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.1; 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1),
en l'occurrence, la recourante ne rend aucunement vraisemblable que l'avis postal n'aurait pas été remis dans sa boîte aux lettres,
preuve en est qu'elle a retiré à la poste le pli recommandé contenant l'arrêt du 21 janvier 2021,
partant, il ne sera pas entré en matière sur la demande de restitution de délai,
les frais de la procédure seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette la demande de restitution de délai formée par A______.
Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).