république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/10531/2020ACPR/102/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 16 février 2021
Entre
A______ domicilié , comparant par Me B, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 22 décembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 janvier 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 décembre 2020, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lui octroyer l'assistance judiciaire.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à ce que Me B______ soit désigné comme avocat d'office.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. À teneur du rapport de renseignements du 9 juin 2020, un incendie s'était déclaré, le 21 février 2020 vers 12h30, dans l'appartement de la famille [de A______], sis [no.] , avenue 1, à Genève, qui aurait causé des dégâts avoisinant CHF 200'000.-.
Précédemment, peu avant 08h00, la police et une ambulance avaient, déjà, été appelées, à la suite d'un malaise de A______, alors seul dans le logement familial. Peu après 08h00, C______, l'oncle paternel du jeune homme, appelé par les parents de ce dernier, s'était rendu auprès de A______ et était resté jusqu'à l'arrivée de l'ambulance et de D______, cousine du jeune homme. Les ambulanciers intervenus au domicile vers 09h30 n'avaient pas envisagé de prise en charge hospitalière. L'état de santé de A______ ne s'améliorant pas, D______ avait fait appel à une seconde ambulance qui les avait conduits aux HUG. L'incendie s'était déclaré un peu plus d'une heure après leur départ. Aux HUG, A______ avait été ausculté par un psychiatre, en plus d'un médecin généraliste, lesquels n'avaient pas jugé nécessaire une hospitalisation en urgence. La police a relevé que le comportement du jeune homme, lors de son audition, et sa façon de s'exprimer pouvaient laisser penser que l'intéressé souffrait d'une forme de détresse psychologique chronique et suggérait une expertise ou un bilan psychologique, ou à tout le moins l'obtention des conclusions du spécialiste qui l'avait vu.
Des premières constatations de la Brigade de police technique et scientifique (ci-après, BPTS), l'origine du foyer avait été localisée sous le lit parental; l'implication des équipements électriques à proximité avait été écartée; la localisation particulière du foyer, l'apparition de fumée suivie d'un embrasement était caractéristique d'un incendie dû à l'incandescence d'une cigarette laissée sur un matelas. Dans ces cas-là, la cigarette consumait lentement le matelas, qu'elle traversait de part en part, avant d'atteindre l'air libre sous le sommier. Le brusque apport d'oxygène qui se produisait alors suffisait généralement à l'embrasement soudain de la literie et des objets combustibles alentour.
b. A______ a déclaré ne pas avoir fini sa scolarité et ne jamais avoir eu de travail; il bénéficiait des subsides de l'Hospice général. Le jour de l'incendie, il s'était levé subitement vers 5h00 pour se rendre aux toilettes; il avait comme une "gastro"; vers 7h00, il avait téléphoné à son père, en vacances en Espagne, lequel avait appelé son oncle et sa cousine. Alors qu'il était prêt à partir à l'hôpital, il avait senti comme une odeur bizarre, une odeur de brûlé, mais les ambulanciers et sa cousine avaient répondu que cela devait venir de l'extérieur. Aux HUG, il s'était avéré qu'il n'avait pas grand-chose, une déshydratation à la suite de la prise de trop de café sans manger, pendant plusieurs jours. Il fumait environ un demi-paquet par jour; la veille des événements, il avait fumé dans la cuisine et dans sa chambre, mais pas le jour en question. Il ne s'était pas rendu dans la chambre de ses parents et n'y avait pas fumé.
c. Entendu par la police, C______ a déclaré qu'à son arrivée au domicile de A______, ce dernier n'était pas bien; il était plié en deux et se tenait le ventre; cela faisait deux ou trois jours qu'il n'avait pas mangé, qu'il vomissait et avait des diarrhées. Il était resté tout le temps avec son neveu, même lorsqu'il allait aux toilettes, craignant qu'il ne fasse un malaise. Ce dernier n'était pas agité et ne semblait pas en détresse psychologique. D______ était arrivée 10 ou 15 minutes après le départ de la première ambulance et il était parti à son travail. Il n'avait pas senti d'odeur de fumée; ancien fumeur, il pouvait détecter ce genre d'odeur. Ni lui ni son neveu ne s'étaient rendus dans la chambre parentale. Il avait remarqué des mégots éteints dans un cendrier aux toilettes; A______ l'avait assuré ne pas avoir fumé depuis deux jours.
D______ a déclaré être arrivée à l'appartement un peu avant 09h00. Comme il faisait sombre, elle avait ouvert les fenêtres du salon et de la cuisine. Il y avait aussi une odeur de renfermé et de cigarette froide; les cendriers étaient pleins; il n'y avait pas de fumée de cigarette dans l'air. Après le départ de C______, elle avait discuté avec son cousin pour comprendre où il avait mal; toutes les trois secondes, il se levait pour vomir et retournait se coucher au salon. Elle avait appelé une ambulance et, tandis que son cousin prenait une douche, elle était allée dans la chambre des parents, pour prendre un t-shirt. Il y avait un grand désordre, les stores étaient baissés. Il n'y avait pas d'odeur de fumée dans cette pièce.
Juste avant de quitter l'appartement, elle avait fait le tour des pièces, à savoir la cuisine et le salon. En partant, son cousin leur avait demandé, à elle et à l'ambulancière, si elles ne sentaient pas la fumée. Elles lui avaient toutes les deux répondu que non. Il avait alors fait un pas en arrière et elles étaient allées vers lui, pour qu'il ne refuse pas de les suivre. À 11h15, alors qu'ils étaient dans l'ambulance, elle avait envoyé un E______ [réseau de communication] au père de A______ pour l'en informer. À 12h35, son oncle l'avait avisée que le concierge de l'immeuble voyait de la fumée sortir de l'appartement et que les pompiers étaient sur place.
d. Le 6 octobre 2020, la police a réentendu A______ le rendant attentif à la gravité des infractions reprochées et que, s'il ne désignait pas lui-même un avocat de choix, elle ferait appel à un avocat de permanence. Le prévenu a fait appel à Me B______. Il a expliqué qu'à la suite de l'incendie, il avait été hospitalisé à [la clinique psychiatrique] F______ pour dépression; les médecins lui avaient proposé de solliciter l'AI. Il fumait occasionnellement des joints mais n'était pas suivi pour cette addiction.
e. Le 7 octobre 2020, le prévenu a requis la nomination de Me B______ en qualité de défenseur d'office.
f. La SI G______ SA, propriétaire de l'immeuble concerné, a déclaré vouloir participer à la procédure en qualité de partie plaignante et a constitué un avocat pour la représenter.
g. Par ordonnance pénale du 3 novembre 2020, le Ministère public a condamné A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.-, sursis 3 ans pour incendie par négligence (art. 222 al. 1 CP).
A______ y a formé opposition.
h. À teneur du rapport du 23 novembre 2020 du Service de l'assistance juridique, A______ remplit les conditions matérielles pour pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que la cause ne présentait pas de difficultés particulières de fait ou de droit, le prévenu étant dès lors à même de se défendre seul; la cause était, en outre, de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office, A______ ayant été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende.
D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient ne pas avoir les aptitudes lui permettant de mener seul la procédure; celle-ci pourrait avoir d'importantes répercussions sur le plan civil; en outre, l'audition de l'auteur du rapport de police était nécessaire ainsi qu'une expertise pour déterminer la cause de l'incendie. L'égalité des armes justifiait qu'il soit assisté d'un avocat, la partie plaignante l'étant.
b. Le Ministère public maintient que la cause ne présentait pas de difficultés particulières dès lors qu'il ressortait explicitement des constatations de la BPTS que l'origine du foyer avait été localisée sous le lit parental et était caractéristique d'un incendie dû à l'incandescence d'une cigarette laissée sur un matelas. La procédure ne visait qu'à déterminer si et, le cas échéant, comment un mégot de cigarette se serait retrouvé sous le matelas du lit parental alors que le recourant était seul dans l'appartement ayant pris feu.
La cause était de peu de gravité, A______ ayant été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Le principe de l'égalité des armes ne pouvait être suivi, sauf à admettre qu'un prévenu indigent aurait alors inconditionnellement le droit à la nomination d'un avocat d'office si sa partie adverse était assistée d'un avocat, ce qui n'est ni prévu par la loi, ni par la jurisprudence.
c. Le recourant réplique avoir demandé l'assistance juridique parallèlement à son audition à la police, lors de laquelle la cause avait été qualifiée de grave et justifiant qu'il soit assisté d'un avocat. Il conteste que l'incendie ait trouvé son origine dans un mégot de cigarette et entend solliciter une expertise qui serait plus probante qu'un rapport de la police.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.
Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2).
En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités ; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 ; ACPR/122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1).
2.2. En l'espèce, l'indigence du recourant est admise.
Le Ministère public considère que l'affaire n'est pas complexe, au motif que la seule question à laquelle il faudrait répondre serait celle de savoir comment le mégot se serait trouvé sur le lit parental étant précisé que le recourant était seul dans l'appartement, le rapport de police faisant état des conclusions de la BPTS selon lesquelles l'incendie trouvait sa cause dans l'oubli d'un mégot de cigarette sur un matelas. Cependant, le recourant conteste cette origine - et aucune expertise n'a été versée à la procédure - et être l'auteur de l'incendie. Ainsi, déterminer si le recourant serait l'auteur de l'incendie apparaît justifier une instruction lors des débats sur opposition, y compris sur son éventuelle responsabilité pénale. Enfin, les conséquences financières qui découleraient de cette responsabilité seraient importantes.
Dès lors que le recourant est poursuivi pour incendie par négligence mais ayant causé quelque CHF 200'000.- de dégâts, on ne saurait qualifier ici la procédure de cas bagatelle. Au vu du contexte, la cause revêt une complexité suffisante, tant en fait qu'en droit, pour justifier le besoin du recourant de bénéficier d'une défense d'office.
Les conditions pour la désignation d'un défenseur d'office sont donc réalisées.
Me B______, constitué en faveur du recourant dans la présente procédure, sera désigné en cette qualité dès le 7 octobre 2020, date de la demande au Procureur.
Fondé, le recours sera dès lors admis et l'ordonnance querellée, annulée.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 20 RAJ).
7.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
7.2. En l'espèce, l'indemnité de CHF 800.- requise apparaît justifiée et sera accordée, augmentée de la TVA à 7.7% [CHF 61.60].
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours.
Désigne Me B______ à la défense d'office de A______ avec effet au 7 octobre 2020.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 861.60 (TVA à 7.7% incluse) pour l'instance de recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).