république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/21139/2020ACPR/96/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 12 février 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,
recourant
contre la décision de non-entrée en matière rendue le 26 octobre 2020 par le Ministère public
(indemnité, art. 429 CPP)
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé
Vu :
la décision du 4 janvier 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé les préventions de vol ou recel et de rupture de ban (reprochée pour la période du 25 janvier au 3 octobre 2020) retenues contre A______ et décidé de poursuivre celui-ci pour rupture de ban pour la période postérieure ;
le recours expédié le 15 janvier 2021 par A______ ;
les observations du Ministère public.
Attendu que :
le 16 décembre 2020, le Ministère public a avisé A______, détenu, que la procédure pénale ouverte depuis le 7 novembre 2020 était achevée et que l'accusation serait engagée contre lui pour rupture de ban, présumablement commise entre le 4 octobre et le 6 novembre 2020, le vol ou le recel reproché allant être classé ;
le Ministère public a fixé à A______ un délai au 23 décembre 2020 pour présenter ses réquisitions de preuve et demande d'indemnisation ;
le 23 décembre 2020, A______ a fait valoir que le classement partiel annoncé portait sur l'infraction à l'origine de son appréhension et de son placement en détention provisoire et que, par conséquent, une indemnisation de CHF 500.- lui était due, pour tort moral ;
dans la décision querellée, le Ministère public retient, sous la rubrique « indemnisation et frais » de la partie en droit, que les frais relatifs au classement partiel étaient laissés à la charge de l'État ;
dans son recours, A______ reprend l'argumentation présentée en vain au Ministère public, qui n'avait pas statué sur l'application de l'art. 429 al. 1 CPP ;
le Ministère public estime n'avoir commis aucune violation du droit d'être entendu, au motif que la Chambre de céans jouissait d'un plein pouvoir d'examen.
Considérant, en droit, que :
le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP - dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP); concerner, si ce n'est un point d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 3 et 393 al. 1 let a CPP), du moins un refus implicite d'indemniser - ; et émaner du prévenu, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP) la motivation du Ministère public est en tout point conforme au droit;
le recourant fait valoir, à juste titre, que le Ministère public était tenu de statuer sur l'indemnisation de son tort moral (cf. art. 429 al. 1 let. c CPP) ;
le Ministère public l'ignorait d'autant moins qu'il avait non seulement interpellé formellement le recourant sur ce point, mais que celui-ci lui avait expressément répondu en motivant et chiffrant sa demande ;
on ne saurait comprendre le silence pur et simple du Ministère public sur cette question comme le refus implicite d'une indemnisation ;
on ne saurait suivre le Ministère public lorsqu'il affirme n'avoir commis aucune violation du droit d'être entendu, au motif que l'autorité de recours jouirait d'un plein pouvoir d'examen, car c'est, bien évidemment, la réparation d'une telle violation qui serait possible - mais à titre exceptionnel seulement (ACPR/936/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2.2. et la référence) - en instance de recours, mais non pas l'exercice par substitution ou attraction d'une compétence qui appartenait en propre, de par la loi et d'office, au Ministère public en première instance, au moment de prononcer un classement, fût-il partiel ;
par ailleurs, la Chambre de céans a déjà jugé, de longue date, qu'elle ne reconnaissait aucun effet « guérisseur » aux motivations qui lui sont présentées dans les observations du Ministère public (ACPR/204/2019 du 12 mars 2019 consid. 2.2. avec référence à l'ACPR/187/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et à l'ACPR/597/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.3. ; DCPR/116/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.2.1.) ;
dans ces circonstances, l'omission du Ministère public procède d'un déni de justice formel (cf., pour l'omission de détruire ou effacer d'office des profils d'ADN, l'ACPR/842/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.3.), et le recours doit être admis ;
la cause sera renvoyée au Ministère public pour qu'il statue sur l'indemnisation demandée ;
il reste à la Chambre de céans à taxer les honoraires du défenseur d'office pour l'instance de recours ;
comme aucun état de frais n'est fourni, une indemnité de CHF 600.- (plus TVA, 7,7 %), correspondant à trois heures d'activité (art. 16 al. 2 let. b RAJ), sera allouée au vu de l'acte de recours.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours, constate un déni de justice et renvoie la cause au Ministère public pour décision sur l'application de l'art. 429 CPP.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- (plus TVA, 7,7 %) pour ses frais de défense en instance de recours.
Notifie la présente décision, en copie, à A______ (soit, pour lui, son avocat) et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.