république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PM/1223/2020ACPR/100/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 12 février 2021
Entre
A______, comparant par Me B______, avocat,
recourant,
contre le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 janvier 2021, A______ recourt contre le jugement du 14 décembre 2020, notifié le 21 suivant, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a levé l'assistance de probation et les règles de conduite ordonnées par le Service d'application des peines et mesures du canton de Bâle-Ville (ci-après : SAPEM bâlois) le 27 janvier 2020, en sa faveur, et l'a réintégré dans l'exécution d'un solde de peines de 204 jours pour lequel il avait été libéré conditionnellement par cette autorité.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation dudit jugement et à ce qu'il soit dit que la libération conditionnelle du 27 janvier 2020 ne devait pas être "levée".
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par ordonnance du 27 janvier 2020, le SAPEM bâlois a libéré conditionnellement A______ de l'exécution de plusieurs peines privatives de liberté pour le 18 mars 2020 et a fixé le délai d'épreuve à un an, soit jusqu'au 18 mars 2021, la peine restante étant de 204 jours.
La libération conditionnelle a été assortie de règles de conduite et d'une assistance de probation pendant toute la période du délai d'épreuve. Les règles de conduite fixées étaient les suivantes : avoir une activité quotidienne (au moins 50 %), une adresse résidentielle, une sécurité financière de subsistance, des entretiens avec un thérapeute approprié pour la poursuite du traitement ambulatoire psychothérapeutique, avec des contrôles d'abstinence jusqu'à la fin du délai d'épreuve et des entretiens avec l'agent de probation du canton de résidence.
b. Le casier judiciaire de A______ au 3 novembre 2020 fait état de 14 condamnations entre 2006 et 2020. Il en ressort en substance ce qui suit :
le 17 novembre 2006, le Service de l'application des peines et mesures de Genève (ci-après : SAPEM) l'a libéré conditionnellement pour le 21 novembre 2006 d'une peine privative de liberté de 12 mois sous déduction de 131 jours de détention préventive, prononcée pour brigandage, avec un délai d'épreuve de deux ans;
le 27 mars 2014, le Tribunal correctionnel de Genève l'a condamné pour brigandage aggravé (muni d'une arme) à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 217 jours de détention préventive et a révoqué le sursis de 13 mois de la peine privative de liberté de 20 mois prononcée par le Tribunal de police de Genève le 23 août 2012, notamment pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants;
par jugement du TAPEM du 2 juin 2015, il a bénéficié d'une libération conditionnelle de l'exécution des peines précitées, avec un délai d'épreuve d'un an et pour une peine restante de 43 jours;
par jugement du Tribunal de police du 23 mai 2016, il a été condamné pour brigandage et vol à une peine privative de liberté de 12 mois sous déduction de 250 jours de détention préventive, la peine ayant été suspendue au profit d'une mesure institutionnelle en traitement des addictions (art. 60 CP), étant précisé que le Tribunal de police a également révoqué la peine restante du jugement du TAPEM précité;
par jugement du TAPEM du 12 octobre 2018, la mesure institutionnelle en traitement des addictions (art. 60 CP) a été levée en raison de son échec;
le 21 juin 2017, il a été condamné à une peine privative de liberté de 150 jours sous déduction de 2 jours de détention provisoire pour vol;
puis, à huit reprises en moins d'un an, soit : le 13 juin 2018, le 6 juillet 2018, le 3 août 2018, le 12 août 2018, le 12 novembre 2018, le 19 décembre 2018, le 26 février 2019 et le 3 mars 2019, il a été condamné à des peines privatives de liberté (respectivement 60 jours, 45 jours, 8 mois, 120 jours, 120 jours, 60 jours et 90 jours) et à des peines pécuniaires, ainsi qu'à des amendes pour délits et contraventions contre la loi fédérale sur les stupéfiants, vols, empêchement d'accomplir un acte officiel, lésions corporelles simples (avec du poison/arme ou objet dangereux), dommages à la propriété, violation de domicile, étant relevé que c'est ces peines qu'il exécutait à teneur de l'ordonnance du SAPEM bâlois du 17 janvier 2020;
le 29 mai 2020, le Ministère public de Genève l'a condamné pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19bis et 19a LStup) à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention provisoire, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Il a renoncé à révoquer la libération conditionnelle prononcée le 27 janvier 2020, mais a prolongé le délai d'épreuve d'un an et adressé un avertissement à l'intéressé.
c. Dans une note interne du 17 juillet 2020, le chef de secteur et l'intervenante du Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) ont informé leur direction du fait que A______ ne s'était pas présenté aux diverses convocations qui lui avaient été adressées au domicile parental (6 avril, 22 juin et 6 juillet 2020), lesquelles leur avaient été retournées, de sorte qu'ils n'étaient pas en mesure d'exercer le mandat confié.
Il ressort également de cette note que le père de A______ n'a pas apprécié que les assistants sociaux téléphonent chez lui afin d'avoir des nouvelles de son fils, les sommant de ne plus recommencer et relevant que son fils était "persona non grata" chez lui; il ne souhaitait pas que son adresse et son téléphone soient utilisés pour le contacter.
Enfin, le SAPEM avait avisé le SPI qu'eu égard à l'ordonnance pénale du Ministère public de Genève du 29 mai 2020, un courrier serait adressé à l'intéressé, puis à défaut de réponse, un mandat d'amener serait délivré à son encontre.
d. Le 21 juillet 2020, le Directeur du SPI a adressé au Ministère public un rapport d'inobservation de l'assistance de probation et des règles de conduite, relevant que A______ ne s'était pas soumis à l'assistance de probation et aux règles de conduite, de sorte que le SPI était dans l'impossibilité de remplir son mandat.
e. Le 3 novembre 2020, le Ministère public a saisi le TAPEM pour décision à la suite du non-respect par A______ de l'assistance de probation et des règles de conduite, concluant à la réintégration de l'intéressé dans l'exécution de sa peine.
f. Une défense d'office en faveur du précité a été ordonnée par le TAPEM le 6 novembre 2020.
g. Par convocation adressée par pli recommandé à A______, notifiée à son domicile, soit chez ses parents, le ______ 2020 et à son conseil le ______ 2020, et également communiquée par FAO, le TAPEM l'a cité à comparaître le ______ 2020.
h. A______ ne s'est pas présenté à ladite audience, de sorte que le TAPEM n'a pas ouvert les débats et a imparti à son conseil un délai au 15 décembre 2020 pour lui adresser ses observations écrites.
i. Dans ses observations du 15 décembre 2020, le conseil de A______ a indiqué que l'ensemble des canaux de communication avec son client était rompu depuis mars 2020, de sorte qu'il n'avait pas reçu les convocations du SPI. Si son client n'avait effectivement pas respecté le suivi ordonné, il n'y avait aucun élément permettant de démontrer l'existence d'un risque sérieux de récidive, de sorte qu'il s'opposait à la révocation de la libération conditionnelle.
C. Dans son jugement, le TAPEM constate que A______ n'a pas respecté l'assistance de probation ordonnée le 27 janvier 2020 par le SAPEM bâlois, pas plus que les règles de conduite imposées par ce service, pendant le délai d'épreuve fixé à la suite de sa libération conditionnelle intervenue le 18 mars 2020 et ce, sans excuse valable.
Par la suite, alors qu'il s'était vu notifier en personne une ordonnance pénale par le Ministère public le 29 mai 2020 et que ce dernier lui avait fixé un avertissement quant à la nécessité de se conformer à l'assistance de probation et aux règles de conduite, il n'avait nullement obtempéré.
Ainsi, A______ ne faisait manifestement aucun cas des décisions judiciaires rendues à son encontre et dont il avait pleine connaissance, pas plus que des sommations des autorités d'exécution et de l'avertissement du Ministère public. Sa situation personnelle ne justifiait aucunement son attitude, particulièrement incompréhensible s'agissant de se soumettre à un encadrement destiné à l'assister dans ses démarches afin de trouver un travail et de se sortir de sa dépendance aux toxiques et ainsi lui donner les moyens d'éviter une récidive, étant précisé que de nombreuses "dernières chances" lui avaient été accordées à cet égard, aussi bien par le Ministère public que par le SPI.
L'assistance de probation et des règles de conduite étaient ainsi manifestement vouées à l'échec.
De plus, au vu du comportement inadéquat de l'intéressé ainsi que de sa situation personnelle et financière précaire, il était sérieusement à craindre que le précité ne commette de nouvelles infractions, à l'instar de celle intervenue et sanctionnée le 29 mai 2020, de sorte que sa réintégration dans l'exécution de la peine serait ordonnée pour un solde de peine non exécuté de 204 jours.
D. a. À l'appui de son recours pour son client, Me B______ expose que depuis plusieurs mois, le père de son mandant ignorait où celui-ci se trouvait et n'avait plus de contacts avec lui. Lui-même n'en avait plus. Son client n'avait pas reçu les différentes convocations adressées par le SPI ni la convocation à l'audience du ______ décembre 2020. N'ayant pas eu connaissance des manquements qui lui étaient reprochés ni même de la procédure devant le TAPEM, son mandant n'avait pas pu se déterminer. La décision entreprise violait donc son droit d'être entendu.
Son client n'avait pas récidivé depuis le 29 mai 2020 et il s'était écoulé près de six mois depuis la note du SPI dénonçant le non-respect des mesures d'accompagnement, ce qui démontrait l'absence d'un risque sérieux de récidive et le caractère inopportun de la décision querellée.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 393 CPP sujette à recours auprès de la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2; ACPR/421/2013) et émane du condamné qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant reproche au TAPEM d'avoir violé son droit d'être entendu.
3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti aux art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique et de consulter le dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 ; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272).
3.2. En l'espèce, le recourant a été atteint par la citation à comparaître à l'audience du ______ 2020 - le pli recommandé ayant été dûment notifié à son seul domicile connu. Du moins, celui-ci était dans sa sphère d'influence. À cet égard, peu importe ici que le père du recourant ait indiqué à l'époque au SPI n'avoir plus de contacts avec son fils, qui était "persona non grata". Il appartenait au recourant - au demeurant assisté d'un conseil - de faire en sorte de pouvoir être atteint par les autorités pénales, ce qu'il n'a pas fait. Le TAPEM a par ailleurs doublé sa communication d'une citation par voie édictale. Partant, c'est à tort que le recourant prétend ne pas avoir eu connaissance de la citation à comparaître.
Enfin, le TAPEM a statué après avoir préalablement requis la détermination écrite du conseil du recourant, de sorte que, là encore, on ne décèle aucune violation du droit d'être entendu.
4.2. En l'espèce, il est flagrant que le recourant s'est soustrait à l'assistance de probation et aux règles de conduite imposées depuis le 18 mars 2020. Le SPI a indiqué qu'il ne s'était pas présenté aux convocations qui lui avaient été adressées les 6 avril, 22 juin et 6 juillet 2020. Le recourant, qui avait donné pour adresse le domicile de ses parents, semble certes ne plus résider à cet endroit. Il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas communiqué de nouvelle adresse, coupant même tout contact avec son avocat. Or, avoir une adresse de résidence constituait déjà la première règle de conduite imposée. Ainsi, le recourant ne peut pas venir à présent soutenir n'avoir pas eu connaissance des manquements reprochés et par conséquent pu y remédier.
Le premier juge était par ailleurs sérieusement fondé à craindre que le recourant, dans la nature et sans aucun traitement pour lutter contre ses addictions, ne commette de nouvelles infractions, comme il l'avait du reste montré en se faisant condamner à nouveau en mai 2020. Que le recourant n'ait soi-disant pas récidivé depuis lors n'y change rien, ses nombreux antécédents, auxquels s'ajoute sa situation précaire, constituant un risque réel de nouveau passage à l'acte. Enfin, le laps de temps écoulé entre le signalement du SPI au Ministère public et la saisine du TAPEM par ce dernier étant d'environ 3 mois, le recourant ne saurait en tirer aucun argument en sa faveur.
Il en résulte que tant la levée de l'assistance de probation et des règles de conduite que la réintégration du solde de peines ne prêtent pas le flanc à la critique.
Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
Le défenseur d'office conclut à des dépens, qu'il n'a pas chiffrés.
La procédure étant ici close (art. 135 al. 2 CPP), il sera entré en matière.
L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c).
Eu égard à l'activité déployée pour le recours, soit un mémoire de 13 pages, dont 5 pages de droit, et à l'absence de difficultés juridiques, l'indemnité allouée sera fixée, ex aequo et bono à CHF 800.- TTC.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 800.- TTC.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au TAPEM et au Ministère public.
Le communique pour information au SAPEM et au SPI.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PM/1223/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
985.00