république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/17545/2020 ACPR/92/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 10 février 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 13 janvier 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu, en fait :
la procédure pénale P/17545/2020 dirigée contre A______;
l'arrestation provisoire du prévenu le 24 septembre 2020 et sa mise en détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC), prolongée jusqu'au 24 février 2021;
l'ordonnance rendue par le TMC le 13 janvier 2021, notifiée le 15 suivant, prononçant la mise en détention pour des motifs de sûreté de A______ jusqu'au 11 avril 2021;
le recours daté du même jour, expédié par A______, en personne, depuis la prison de B______, le 19 janvier 2021, contre ladite ordonnance;
sa transmission, pour information, à son avocat;
le mandat de comparution du 18 janvier 2021 du Tribunal de police;
les observations du TMC maintenant les termes de son ordonnance;
celles du Ministère public qui conclut au rejet du recours;
la réplique du recourant selon laquelle lesdites observations n'appelaient pas d'observations;
l'extrait du casier judiciaire de A______.
Attendu que :
à teneur de l'acte d'accusation, les faits reprochés au prévenu sont les suivants:
1.1.1. Vol (art. 139 CP) subsidiairement recel (art. 160 CP).
o Durant la journée du 25 août 2020, vers 16h, A______ a pénétré dans la boutique D______, sise à la rue 1______ [GE] et a dérobé une montre numéro de série 2______ d'une valeur de CHF 8'700.-, afin de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement de sa valeur.
o Subsidiairement, il a été interpellé à F______ [VD] le 31 août 2020 en possession de la montre précitée. Il a donc acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier cet objet dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine.
o Durant la journée du 31 août 2020, vers 16h, au E______ [magasin] de F______, A______ a utilisé un fil de fer pour tenter de dérober un collier d'une valeur de CHF 1'590.-, afin de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement de sa valeur.
o Durant la journée du 18 septembre 2020, vers 13h, A______ a pénétré dans la boutique G______, à la rue 3______, et s'est promené au sein de ladite boutique, puis l'a quittée en dérobant, sous son manteau, un sac à main forme besace en python de couleur rouge bordeaux et noir d'une valeur de CHF 2'040.-, afin de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement de sa valeur.
o Le 24 septembre 2020, A______ a été interpellé dans le canton de Genève et a violé une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, valable du 22 septembre 2020, valable jusqu'au 22 septembre 2021, laquelle lui a été notifiée le 22 septembre 2020.
o A______ a persisté à séjourner en Suisse, plus particulièrement à Genève, du lendemain de sa dernière condamnation, soit du 23 septembre 2020, au jour de son interpellation, soit au 24 septembre 2020, alors qu'il n'était pas en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour.
dans sa décision querellée, le TMC rappelle l'existence de charges graves et suffisantes, en dépit des dénégations du prévenu. À cet égard, il considère les constatations de police, les images de vidéosurveillance s'agissant du vol dans la boutique G______, les circonstances de l'interpellation du prévenu, qui était en possession d'une montre [de la marque] H______ d'une valeur de CHF 8'700.- ainsi que les aveux de ce dernier s'agissant de la tentative de vol à F______ et les infractions à la LEI. Il retient l'existence d'un risque de fuite - le prévenu étant de nationalité étrangère, sans travail ni domicile fixe et sans aucune attache avec la Suisse -, risque renforcé par la peine-menace ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP) et d'un risque de réitération tangible en matière d'infractions contre le patrimoine, le prévenu étant dans une situation personnelle et financière précaire et ayant déjà été condamné à quatre reprises depuis 2011 pour des faits similaires, et ayant également été condamné par ordonnance pénale, non encore définitive, du Ministère public le 22 septembre 2020 pour vol et infraction à la LEI. Il estime que la détention demeurait proportionnée à la peine susceptible d'être infligée si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer et qu'aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus;
dans son recours, le prévenu ne conteste pas sa mise en détention pour des motifs de sûreté mais "le délai imparti" qui lui paraît disproportionné. Il souhaite que l'audience de jugement soit fixée le plus rapidement possible compte tenu de son incarcération depuis le 24 septembre 2020, son état de santé et sa volonté de quitter la Suisse au plus vite;
dans son courrier du 2 février 2021, le conseil du recourant déclare que ce dernier maintenait son recours s'agissant de la durée de la mesure qu'il considérait disproportionnée; sa détention ne saurait aller au-delà de la date fixée pour l'audience, sauf à ce que le Tribunal de police en décide autrement;
l'audience de jugement est fixée au 22 février 2021;
le recourant a été condamné en 2011 pour entrée illégale, en 2013, à deux reprises, pour vols d'importance mineure et violation de domicile et en 2020 pour entrée et séjour illégaux ainsi que pour tentative de vol et violation de domicile.
Considérant en droit que :
le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);
le recourant ne conteste ni les charges ni les risques retenus; il ne propose aucune mesure de substitution;
il estime, quand bien même la date de l'audience de jugement a désormais été fixée au 22 février 2020, que l'ordonnance querellée doit être modifiée, en ce sens que la durée de da détention pour des motifs de sûreté ne devait pas se prolonger au-delà de cette date;
l'infraction de vol punissant son auteur d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus et le recourant étant poursuivi en concours pour cette infractions outre celles à la LEI, la détention subie par le recourant, à ce jour et à l'échéance de la durée ordonnée, s'il devait être reconnu coupable de ces infractions, respecte le principe de la proportionnalité, même si l'audience de jugement fixée le 22 février prochain devait être reportée;
le recours s'avère ainsi infondé et sera rejeté;
le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Le communique pour information au Tribunal de police.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/17545/2020
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
985.00