POUVOIR JUDICIAIRE
P/10001/2020ACPR/94/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 10 février 2021
Entre
A______, domicilié ______ [VD], comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 septembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 septembre 2020 par le Ministère public,
le recours interjeté par A______ contre cette décision le 6 octobre 2020,
le courrier du 4 novembre 2020 de la direction de la procédure de la Chambre de céans, adressé par pli recommandé, l'invitant à fournir des sûretés à hauteur de CHF 600.- (art. 383 al. 1 CPP) dans un délai échéant au 25 novembre 2020, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours,
le non-versement des sûretés dans le délai imparti,
l'arrêt du 2 décembre 2020 (ACPR/871/2020) rayant la cause du rôle,
le courrier du 11 janvier 2021 adressé par le recourant à la Chambre de céans,
ses courriers et courriels successifs des 17 et 28 janvier 2021.
Attendu que :
selon le suivi de la Poste, le pli recommandé du 4 novembre 2020 a été retourné à son expéditeur avec la mention "non réclamé",
il en est allé de même du pli recommandé contenant l'arrêt du 2 décembre 2020,
dans son courrier du 11 janvier 2021, le recourant indique qu'il s'était enquis téléphoniquement auprès du greffe de la Chambre de céans, le même jour, de la suite donnée à son recours, étant sans nouvelles de celui-ci. Il avait alors appris que deux plis lui avaient été adressés. Il suspectait le propriétaire de son logement de fouiller dans sa boîte aux lettres - qui n'était pas sécurisée - pour lui subtiliser son courrier. Il avait déjà déposé plusieurs plaintes contre lui. Il demandait que son dossier soit rouvert et que les communications lui soient si possible adressées par courriel,
invité à justifier son dépôt de plainte contre le précité, le recourant a produit une copie de sa plainte pénale adressée, le 19 novembre 2020, au Ministère public de B______ [VD],
le recourant dit également avoir contacté son facteur, qui lui avait certifié oralement déposer son courrier dans sa boîte aux lettres mais ne pouvait l'attester par écrit.
Considérant en droit que :
si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP),
tel est le cas ici, aucun versement n'étant intervenu dans le délai imparti,
le courrier du 11 janvier 2021 du recourant s'apparente à une demande de restitution du délai pour le paiement des sûretés,
la restitution du délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP), s'adresser, par une demande écrite dûment motivée, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2, 1ère phrase, CPP) et accomplir dans le même délai l'acte de procédure omis (art. 94 al. 2, 2e phrase, CPP),
l'autorité pénale, i.e. la Chambre de céans, rend sa décision sur ce point par écrit (art. 94 al. 4 CPP),
en l'espèce, le recourant allègue n'avoir pas pu prendre connaissance sans sa faute de l'invite à payer les sûretés. Il suspecte le propriétaire de son logement de lui subtiliser son courrier - en l'occurrence, l'avis de retrait du pli recommandé du 4 novembre 2020 puisque le pli en question avait été retourné à son expéditeur à l'échéance du délai de garde de la poste - et a établi avoir déposé plainte contre lui,
partant, il sera fait droit à la demande de restitution de délai, formée en temps utile, et un nouveau délai de paiement des sûretés sera octroyé au recourant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Restitue le délai imparti à A______ pour s'acquitter des sûretés à hauteur de CHF 600.- pour couvrir les frais et indemnités éventuels de la procédure de recours.
Dit que ce montant devra être versé sur le compte IBAN 1______ du Pouvoir judiciaire d'ici au 26 février 2021.
Avertit A______ qu'à défaut de paiement dans le délai imparti ci-dessus, il ne sera pas entré en matière sur son recours (art. 383 al. 2 CPP).
Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public.
Le communique également par courriel à A______.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).