république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/14729/2020 ACPR/93/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 10 février 2021
Entre
A______, domicilié ______, comparant en personne
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 décembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
le recours daté du 22 décembre 2020, rédigé en anglais, reçu le lendemain par le Ministère public qui l'a transmis à la Chambre de céans, formé par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 17 décembre 2020;
le courrier du 13 janvier 2021 de la direction de la procédure de la Chambre de céans, adressé par pli recommandé, invitant A______ à fournir des sûretés à hauteur de CHF 1'000.- (art. 383 al. 1 CPP) dans un délai échéant au 28 janvier 2021 ainsi que, dans le même délai, à adresser son recours en français, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur celui-ci,
la lettre du 21 janvier 2021 par laquelle A______ souhaitait toute information lui permettant "de comprendre pleinement le sujet" auquel il était fait référence,
le pli du 22 janvier 2021 de la direction de la procédure lui précisant le but des sûretés et réitérant que le délai accordé au 28 janvier 2021 pour le versement de celles-ci et pour adresser le recours en français était maintenu,
les sûretés versées par A______ le 26 janvier 2021.
Attendu que :
Considérant en droit que :
le recours a été déposé dans le délai prescrit (art. 91 al. 4 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP),
l'art. 385 al. 1 CPP énonce que la personne qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c); si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours lui imparti un bref délai pour ce faire, sous peine de quoi il n'est pas entré en matière (art. 385 al. 2 CPP),
le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités d'un canton dans une autre langue que la langue officielle de ce canton (ATF 136 I 149 consid. 4.3 p. 153; arrêts du Tribunal fédéral 6B_587/2013 du 22 décembre 2014 consid. 5.1; 1B_17/2012 du 14 février 2012 consid. 3 publié in SJ 2012 I 343). Dans le canton de Genève, la langue de la procédure est le français (art. 13 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009, LaCP; RS E 4 10),
en l'occurrence, le recourant n'a pas adressé son recours en français dans le délai imparti, malgré l'invite qui lui a été faite,
partant, le recours est irrecevable;
en tant qu'il succombe, le recourant assumera les frais de la procédure de recours, soit de la présente décision, qui seront arrêtés à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Ces frais seront prélevés sur les sûretés et le solde, restitué.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 200.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et le solde de CHF 800.- (CHF 1'000.- - CHF 200.-) restitué à A______.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public.
Le communique pour information aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/14729/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
115.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
200.00