république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/9038/2019 ACPR/83/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 9 février 2021
Entre
A______, domiciliée , comparant par Me B, avocat, ______, Genève,
recourante
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 3 décembre 2020 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé
EN FAIT
A. Par acte expédié le 17 décembre 2020, A______ recourt contre la décision du 3 précédent, notifiée le 7 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement partiel de sa plainte pénale contre C______, D______ et E______.
Elle conclut à l'annulation du ch. 1 du dispositif de cette décision, « en tant qu'il ordonne le classement des infractions de lésions corporelles », et au renvoi en jugement (ou à la condamnation par ordonnance pénale) des trois prénommés pour lésions corporelles simples, ainsi qu'au renvoi en jugement (ou à la condamnation par ordonnance pénale) de C______ pour abus de confiance, contrainte et toute autre infraction.
B. Les faits pertinents sont les suivants :
a. Le 26 avril 2019, au matin, A______ a déposé plainte pénale à la police contre C______, pour menaces de mort, vol et « manipulation psychologique ». Sur demande de son oncle, C______, domicilié en Suisse alémanique, l'avait assistée lorsqu'elle était arrivée à Genève pour y suivre des études artistiques, à la fin 2018. C'est ainsi qu'il lui avait fourni un téléphone portable, ainsi que des meubles pour le logement qu'elle occupait en colocation ; jusqu'à ce qu'elle pût ouvrir un compte bancaire à son nom, il recevait et gérait l'argent que son père lui envoyait depuis l'Iran. Bien qu'il fût marié, ils avaient noué une relation amoureuse pendant quelques semaines, jusqu'au début 2019, puis leurs relations s'étaient dégradées, car il l'humiliait et la rabaissait. Au début du mois d'avril 2019, elle lui avait demandé de lui rendre son argent, soit CHF 2'000.- ou CHF 3'000.-. À la suite d'un problème lié à l'immatriculation d'automobiles à son nom à elle, mais pour son usage à lui, et à raison duquel elle s'était rendue à la police, C______ avait menacé de la faire envoyer en prison et de lui envoyer « des Albanais » pour la violenter et la tuer. Après avoir découvert des photos d'elle, nue, dans sa messagerie électronique, il les avait envoyées à son père, en Iran.
b. Ce même 26 avril 2019, dans l'après-midi, la police a été requise au domicile de A______, car un voisin avait alerté la CECAL en raison du bruit dans l'appartement occupé par celle-ci. La police a retrouvé A______ dans la rue, assise par terre, terrorisée et en pleurs. L'appartement montrait des traces de lutte. A______ a affirmé avoir été victime d'une agression sexuelle commise par C______, en compagnie d'un homme et d'une femme.
La police l'a emmenée au poste, devant lequel se trouvaient C______, sa femme D______ et E______, qui affirmèrent être venus déposer une plainte pénale contre A______, pour avoir été agressés par elle peu auparavant. C______ était blessé au doigt. E______ présentait une marque rouge au cou.
c. Dans une seconde plainte, enregistrée en soirée, A______ explique avoir reçu un appel téléphonique de C______ lui affirmant qu'il se trouvait à la police et qu'elle devrait le rejoindre, faute de quoi il viendrait chez elle ; elle n'avait rien répondu. Vers 15h., elle avait entendu la sonnerie de la porte d'entrée et été appelée de l'extérieur par une voix féminine. Elle avait ouvert. C______, D______ et E______ étaient immédiatement entrés. Elle s'était précipitée hors de l'appartement pour prier ses voisins d'appeler la police. Elle avait à peine eu le temps de le faire que D______ la tirait par le bras en direction de l'intérieur de chez elle et que C______ disait aux voisins, qui avaient ouvert leur porte dans l'intervalle, qu'elle était « folle ». Une fois dans l'appartement, C______ l'avait menacée et injuriée. Lorsqu'elle avait voulu sortir de la pièce sous prétexte de préparer du thé, D______ l'avait attrapée par les cheveux et tirée en arrière. Maintenue dans cette posture, et après que E______ fut parvenu à lui faire ouvrir la bouche, C______ avait sorti son sexe, le lui avait frotté sur le visage, puis introduit dans la bouche. Ils s'étaient battus. Le trio était ensuite parti, emportant ses effets personnels, un matelas, des papiers, etc.
La police a pris des photos montrant des rougeurs sur les mains, le dos, les bras et les jambes de A______.
Par message électronique du 30 suivant, A______ a fourni une liste de ce qui lui aurait été dérobé, dont en particulier CHF 2'940.- en liquide.
d. C______, D______ et E______ ont été arrêtés provisoirement. Entendus immédiatement et séparément par la police, puis par le Ministère public, qui les a aussi confrontés, ils ont contesté les accusations de A______. En bref, aucun acte de nature sexuelle n'avait été pratiqué sur elle, et les trois n'avaient fait que récupérer de la literie et des vêtements qui ne lui appartenaient pas, parce son père refusait de rembourser l'argent que C______ lui avait avancé. À peine étaient-ils entrés dans l'appartement, dont elle leur avait ouvert la porte, que A______ en était ressortie pour demander aux voisins d'alerter la police. Ils l'avaient ramenée à l'intérieur. Elle s'était alors mise à hurler, s'était jetée au sol, avait injurié, giflé, mordu et griffé ses visiteurs et distribué des coups de pied, sans avoir jamais été empêchée de ressortir du logis. Ils étaient repartis avec ce qu'ils étaient venus chercher, A______ sur leurs pas. Ils avaient décidé de se rendre dans un poste de police.
C______ a nié toute relation amoureuse passée avec A______. C'était elle qui lui avait envoyé des photos où elle posait nue, tout comme elle l'avait fait à d'autres destinataires, en Iran, dans le but d'appuyer un projet artistique. Il avait transmis cette photo au père et à l'oncle de A______, pour qu'ils voient ce qu'elle était « en train de faire » en Suisse.
C______, D______ et E______ ont déposé plainte pénale contre A______.
A______ a affirmé avoir remis l'équivalent de CHF 9'000.- à C______ lors qu'elle était arrivée en Suisse. Il n'avait pas utilisé cet argent en sa faveur, sauf à avoir réglé pour elle quelque CHF 2'000.- de factures, dans l'attente qu'elle eût un compte bancaire en Suisse. Les CHF 2'940.- en liquide qui lui avaient été dérobés se trouvaient sur une table, dans l'appartement ; cet argent provenait de son père et lui avait été remis par C______. L'envoi de sa photo nue en Iran la mettait en danger.
Confrontée à un message électronique auquel cette photo était annexée [une femme assise, les épaules baissées, avec pour visage la photo d'une femme] et dont elle apparaissait comme l'expéditeur à l'attention de C______, A______ a contesté avoir jamais envoyé cet e-mail. Selon elle, C______ avait pu trouver les codes pour utiliser sa messagerie.
Elle ne s'expliquait pas pourquoi les violences sexuelles avaient eu lieu dans l'appartement après qu'elle eut prié les voisins d'appeler la police.
e. Entendu par la police, le voisin alerté par A______ a expliqué que celle-ci avait sonné à sa porte, demandant de l'aide. Elle se trouvait avec une femme et deux hommes, dont l'un lui avait dit qu'elle était « folle » tout en la tirant agressivement vers l'appartement dont elle était sortie ; les deux autres personnes aidaient à l'emmener à l'intérieur. Il avait appelé la police. Pendant ce temps, des cris lui parvenaient. Les trois personnes évacuaient notamment des vêtements. A______ lui avait redemandé de l'aide, mais il n'avait plus ouvert la porte, dans l'attente de la police.
f. Selon le constat de lésions traumatiques transmis le 10 septembre 2019 par les HUG, A______ présentait, quarante-huit heures après les faits qu'elle dénonçait, quelques dermabrasions du cuir chevelu frontal et des poignets, ainsi que des ecchymoses à un doigt et aux membres, principalement inférieurs, lesquelles pourraient être antérieures à l'agression décrite.
g. Après avoir notifié un avis de prochaine clôture, le Ministère public a rendu contre C______, D______ et E______ des ordonnances pénales pour contrainte et violation de domicile et, contre A______, une ordonnance pénale pour lésions corporelles simples.
h. Dans l'intervalle, A______ a produit l'impression de messages électroniques qui démontreraient que C______ lui devait de l'argent, qu'il recevait d'Iran de façon indirecte, en raison de l'interdiction des transferts bancaires avec cet État. La somme se montait à CHF 7'570.-. Par ailleurs, en juin 2019, elle présentait un syndrome de stress post-traumatique.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public relève les contradictions dans les explications données par les parties au sujet des lésions corporelles, vol, injures, menaces, séquestration et contrainte sexuelle qu'aurait subis A______. Les soupçons n'étaient donc pas suffisants (art. 319 al. 1 let. a CPP). Les derniers documents médicaux produits par la recourante n'y changeaient rien.
D. a. À l'appui de son recours, A______ rappelle les constatations de la police, le jour de son intervention, ainsi que les photos prises à cette occasion. Elle explique ensuite les transferts monétaires qu'elle recevait d'Iran par C______, au moyen d'un système de compensation avec des personnes détenant des comptes à la fois en Iran et en Europe. Le chiffre de CHF 7'570.-, sur le récapitulatif envoyé au Ministère public, était de la main de C______. À teneur du procès-verbal d'une audience pénale tenue en Suisse alémanique le 18 novembre 2020, celui-ci admettait avoir reçu de l'argent de son père (à elle) qui provenait de la vente de son appartement (à elle) en Iran, mais en soutenant à tort que c'était pour éteindre une dette de sa soeur (à elle). Or, l'envoi de la photo où elle posait nue suivait la réclamation de cet argent. S'ensuivait une prévention suffisante de lésions corporelles simples, abus de confiance, gestion déloyale et contrainte, voire menaces, chantage et calomnie. Le Ministère public avait traité différemment et de façon injustifiée les blessures qu'elle avait subies, de celles dont l'accusaient C______, D______ et E______.
Par ailleurs, elle avait formé opposition à l'ordonnance pénale rendue contre elle.
b. À réception, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Bien que la conclusion n° 2 de l'acte de recours soit limitée à l'annulation de l'ordonnance querellée dans la mesure où elle « ordonne le classement des infractions de lésions corporelles simples à l'égard de C______, D______ et E______ », la recourante demande aussi (conclusion n° 4) la poursuite de C______ des chefs d'abus de confiance, contrainte et « toutes autres infractions », voire, dans le corps du recours (p. 11), des chefs de menaces, chantage et calomnie.
Or, ces préventions n'ont pas fait l'objet de l'instruction, ni même - pour la dernière - d'une plainte pénale, pourtant nécessaire (cf. art. 31, 174 ch. 1 al. 3 et 178 al. 2 CP). Il n'existe pas non plus de décision préalable du Ministère public à leur sujet (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP).
En effet, dans sa plainte, la recourante n'a jamais visé que le vol d'effets personnels et de CHF 2'940.- en espèces, mais non l'appropriation de l'argent transmis par son père à C______ ; cette accusation n'a surgi qu'après l'avis de prochaine clôture, la recourante demandant de façon significative que C______ fût « également » poursuivi pour ces faits. Or, la recourante n'a pas qualité pour se plaindre du sort qu'auraient connu des fonds appartenant à son père. Elle n'a pas non plus établi que l'argent ainsi transféré était aussi le sien, s'étant contentée d'affirmer tenir à disposition du Ministère public des « ordres » (et non des récépissés) de versement (cf., parmi les pièces de forme, sa lettre du 7 juin 2019 au Ministère public), puis de fournir un récapitulatif inintelligible, en farsi (cf. sa lettre reçue le 10 novembre 2020 au Ministère public). La mise en prévention pour les faits du 26 avril 2019 ne porte pas sur un vol d'argent.
Par ailleurs, indépendamment de l'existence d'un empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP), on ne voit pas comment la transmission à son père ou à son oncle d'une photo de la recourante nue constituerait une atteinte à l'honneur par l'image, au sens de l'art. 176 CP. La calomnie consiste en une allégation fausse (art. 174 ch. 1 al. 1 CP). Or, la recourante ne conteste pas être le sujet photographié.
Pour le surplus, le classement des accusations de contrainte sexuelle et de vol d'effets personnels et de literie, n'étant pas remis en cause, ne sera pas examiné (art. 385 al. 1 let. a CPP).
4.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).
Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1).
4.2. En l'espèce, le constat traumatique établi par les HUG moins de deux jours après les faits relève quelques dermabrasions au cuir chevelu et aux poignets de la recourante, ainsi que des ecchymoses à un doigt et aux membres, dont celles constatées aux membres inférieurs pourraient être antérieures aux faits dont se plaint cette dernière. Les photos prises le jour même par la police ne sont pas plus explicites.
Or, pour démonstration d'une prévention suffisante à l'encontre des trois prévenus dont elle demande la poursuite, la recourante renvoie aux constatations immédiates de la police, qui portent sur son état terrorisé, les traces de lutte dans son appartement et sa réaction d'effroi à la vue des précités, lorsqu'ils attendaient devant le poste de police.
Aucun de ces éléments ne porte directement sur le ou les auteurs de lésions corporelles.
Lors de la confrontation, le Ministère public a mis en évidence les contradictions de la recourante dans ses descriptions de l'enchaînement des événements. La recourante a, en particulier, évoqué des coups au ventre, que le constat des HUG ne mentionne pas. Que l'intensité de l'esclandre l'ayant opposée aux trois prévenus ait débouché sur un syndrome de stress post-traumatique ne dit rien de lésions réellement subies ni de leurs auteurs. L'état de l'appartement peut tout aussi bien avoir été causé par l'état d'agitation que les prévenus prêtent à la recourante lors de leur venue. Il en va de même de l'atteinte au cuir chevelu, que D______ explique par un geste de défense (tirer les cheveux) contre une morsure de la recourante.
La comparaison avec la même prévention, retenue contre la recourante par ordonnance pénale, ne porte pas, puisque, à la différence de l'espèce, le Ministère public a considéré ces faits-là comme établis (art. 352 al. 1 CP).
4.3. En ce qui concerne le vol d'argent, la recourante n'a ni établi ni même rendu vraisemblable qu'elle détenait CHF 2'940.- en liquide, à son domicile, le 26 avril 2019. Cette accusation n'a pas été formulée sur-le-champ, mais quatre jours plus tard, dans un message électronique, sans justificatif. La recourante n'a pas rendu vraisemblable, non plus, avoir été créancière à la même date de C______ à hauteur de CHF 2'000.- au moins.
Dès lors, peu importe que la recourante relie, de façon elliptique, son accusation de contrainte à l'envoi de la photographie en Iran et à sa volonté de recouvrer cette dette (mémoire p. ch. 25 et p. 10 ch. iii.). C______ a déclaré avoir envoyé la photo en Iran pour édifier le père de la recourante sur ce qu'elle était « en train de faire » en Suisse (p.-v. de l'audience du 8 octobre 2019 p. 6), ce qui paraît plutôt faire allusion aux études artistiques qu'elle y suivait. Pour le surplus, la prévention de contrainte a été retenue par le Ministère public pour la façon dont la recourante a été ramenée dans son appartement après avoir alerté ses voisins. Or, cet aspect n'est pas remis en cause et peut d'autant moins l'être qu'une ordonnance pénale a été rendue de ce chef contre les trois prévenus.
Le recours doit être rejeté sous tous ses aspects. Si elle était saisie des faits litigieux, l'autorité de jugement serait, en effet, tenue de se fonder sur l'état de fait le plus favorable pour les prévenus (art. 10 al. 3 CPP). En d'autres termes, les probabilités d'acquittement et de condamnation, sur la base d'une instruction complète, comme en l'espèce - puisque la recourante n'a suggéré l'administration d'aucune preuve complémentaire -, n'apparaissent pas équivalentes (cf. a contrario ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012), les premières étant sensiblement supérieures aux secondes pour toutes les infractions concernées par l'ordonnance attaquée.
Il ne sera pas perçu de frais (art. 136 al. 2 let. b CPP).
La présente décision mettant un terme à ce volet de la procédure, il revient à la Chambre de céans de taxer les honoraires du défenseur d'office pour l'instance de recours. Aucun état de frais n'est fourni. Au vu de l'acte de recours, une indemnité de CHF 600.- (plus TVA, 7,7 %), correspondant à quatre heures d'activité (art. 16 al. 2 let. b RAJ), sera allouée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.
Fixe à CHF 600.- (plus TVA, 7,7 %) les honoraires de son défenseur d'office pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son conseil) et au Ministère public.
Le communique pour information à C______, D______ et E______ (soit, pour eux, leurs défenseurs).
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.