république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PS/88/2020 ACPR/76/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 5 février 2021
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne,
recourante,
contre la décision rendue le 30 novembre 2020 par le Service de l'application des peines et mesures,
et
LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 11 décembre 2020, A______ recourt contre la décision du 30 novembre 2020, envoyée par courriel à une date non précisée, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) a refusé l'exécution de sa peine privative de liberté sous une forme alternative.
La recourante sollicite un travail d'intérêt général (ci-après TIG).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ a été condamnée, par ordonnance pénale du 11 mars 2020, à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou d'aide sociale.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée le:
26 mars 2015, à une peine privative de liberté de 12 mois pour escroquerie, faux dans les titres, escroquerie par métier et violation du devoir d'assistance ou d'éducation;
16 septembre 2015, à une peine privative de liberté de 29 mois (complémentaire à la précédente), pour escroquerie par métier, faux dans les titres, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, séjour illégal et délit contre la loi fédérale sur l'assurance-maladie. Elle a bénéficié d'une libération conditionnelle le 14 février 2016;
28 mai 2019, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 40.- le jour, pour faux dans les certificats.
c. Par courriel du 20 août 2020 adressé au SAPEM, A______ a demandé à pouvoir exécuter sa peine sous la forme d'un travail d'intérêt général; elle faisait état d'une maladie à l'origine de la perte d'un rein; elle se trouvait en Espagne et serait de retour à la fin septembre.
d. Par courriel du 21 août 2020, le SAPEM lui a imparti un délai au 4 septembre 2020 pour compléter sa demande en produisant ses documents d'identité ainsi que la demande formelle d'exécution de peine sous une forme alternative qui était jointe. Il lui incombait, en outre, de contacter le Service de probation et d'insertion (SPI) dans un délai de 10 jours, à compter du 11 septembre 2020, afin que ledit service procède à l'évaluation de sa situation.
e. Par courriel du 4 septembre 2020, A______ a sollicité un délai supplémentaire jusqu'à la fin du mois de septembre 2020; elle "venait" de lire l'email et, se trouvant en Espagne jusqu'à la fin septembre, ne disposait pas d'imprimante.
f. Par courriel du 9 septembre 2020, le SAPEM lui a fixé un nouveau délai au 14 septembre 2020; ne pas se trouver sur le territoire suisse ne l'empêchait pas de respecter les délais impartis pour transmettre les documents nécessaires à l'évaluation de sa situation. Sans nouvelles de sa part, il serait contraint, sans préavis, d'ordonner son arrestation par la police en vue de son incarcération immédiate en régime de détention ordinaire.
g. Par courriel du 14 septembre 2020, A______, qui "venait" de lire le précédent email, a indiqué qu'elle enverrait les documents au SAPEM le mercredi 16 septembre 2020; elle devait aller en ville pour les imprimer.
h. Par courriel du 15 septembre 2020, le SAPEM a confirmé à A______ qu'après examen sommaire de sa demande, elle était éligible à la forme alternative d'exécution de peine. L'intéressée a contresigné, le lendemain, l'engagement de prendre contact avec le SPI dans un délai de 10 jours, à compter du vendredi 18 septembre 2020. Elle était, par ailleurs, informée qu'en cas de non-respect dudit délai, le SAPEM ordonnerait l'exécution de sa peine en régime ordinaire.
i. Dans un courrier non daté, A______, faisant référence au courriel du 15 septembre 2020, réaffirme être à l'étranger et attendre le renouvellement de son passeport, "vu que je suis sur place, je l'aurai début octobre 2020"; elle avait demandé le renouvellement de son permis de séjour, lequel devait se trouver avec ses "courriers à garder"; elle était restée plus longtemps à l'étranger car elle était "en train" de voir des spécialistes en raison du cancer du col de l'utérus dont elle avait souffert en 2012, de la perte d'un rein et de ce que l'autre fonctionnait avec une sonde à changer tous les six mois, par anesthésie générale.
j. Le 5 octobre 2020, le SPI a adressé à A______, à son adresse genevoise, un "Avertissement pour absence de coopération au sens de l'art. 41 RFAEP", la sommant de se présenter le 14 octobre 2020 et lui rappelant, une nouvelle fois, qu'à défaut, son dossier serait renvoyé au SAPEM et qu'elle prendrait le risque de devoir exécuter sa peine privative de liberté en détention ordinaire.
k. Le 14 octobre 2020, faisant suite au retour du courrier du 5 précédent avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée", le SPI a transmis une nouvelle convocation, par courriel, à A______, pour le 21 octobre 2020.
l. Par courriel du 20 octobre 2020 au SPI, A______ a répondu qu'elle se trouvait à l'étranger pour des consultations médicales; le courrier postal aurait dû être gardé à la Poste.
m. Par courriel du 21 octobre 2020, le SPI a sollicité les justificatifs médicaux concernant ses consultations à l'étranger ainsi que tout autre document pouvant attester qu'elle se trouvait à l'étranger, lui impartissant un délai au 23 octobre 2020; à défaut, son dossier serait retourné au SAPEM avec le risque de devoir exécuter sa peine privative de liberté.
n. Par courriel du 26 octobre 2020, A______ a répondu avoir tout juste pris connaissance du courriel du 21 octobre 2020, ayant un accès limité à internet. Elle n'avait encore aucun certificat médical n'ayant pas encore vu les médecins, son rendez-vous étant prévu en novembre 2020. Elle a sollicité un nouveau délai auprès du SPI.
o. Par courriel du 28 octobre 2020, le SPI a répondu, sous la forme d'un second avertissement formel, lui fixant un ultime délai au 23 novembre 2020 pour se présenter dans les locaux du SPI, ce délai apparaissant suffisant pour se rendre à ses consultations médicales et rentrer en Suisse afin de se présenter à ladite convocation. Aucun autre délai ne lui serait octroyé et, sans présentation de sa part à ladite convocation, son dossier serait renvoyé au SAPEM, toujours avec la précision du risque de devoir exécuter sa peine privative de liberté en détention ordinaire.
p. Le 23 novembre 2020, A______ ne s'étant pas présentée à la convocation du même jour et n'ayant donné aucune nouvelle, le SPI a préavisé défavorablement l'exécution de peine sous une forme alternative.
C. Aux termes de sa décision querellée, le SAPEM a retenu que A______ n'avait pas respecté l'obligation de communiquer et de coopérer; aucun des documents sollicités n'avait été remis et les délais fixés n'avaient pas été respectés, malgré les demandes réitérées du SPI.
D. a. À l'appui de son recours, A______ a argué qu'elle n'avait pas eu connaissance du courriel du SPI du 23 novembre 2020, qu'elle se trouvait à l'étranger pour consulter des médecins et sollicitait à nouveau de pouvoir exécuter sa peine sous la forme du travail d'intérêt général.
b. Le SAPEM observe que
c. La recourante n'a pas répliqué.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - concerner une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent [art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e de la Loi d'application du code pénal suisse du 27 août 2009 (LaCP; E 4 10)], sujette à recours auprès de la Chambre de céans [art. 52 al. 2 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines du 13 décembre 2017 (RFAEP; E 4 55.13)], les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie, et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP).
La recourante fait grief au SAPEM de ne pas lui avoir accorder un TIG pour lui permettre l'exécution alternative de sa peine.
2.1.1. Aux termes de l'art. 79a al. 1 let. b CP, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement peut, à sa demande, être exécutées sous la forme d'un travail d'intérêt général.
2.1.2. Si la personne condamnée manifeste un intérêt, le SAPEM examine si la quotité et la nature de la peine, la nature administrative de la personne condamnée et ses antécédents sont compatibles avec une forme alternative d'exécution des peines (art. 2 al. 2 du règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines du 13 décembre 2017 (ci-après, [RFAEP; E 4.55.13]).
En outre, si une forme alternative est possible selon cet examen sommaire du dossier, le SAPEM impartit à la personne condamnée un délai pour contacter le service de probation et d'insertion en vue de l'évaluation de sa situation et communique toute information utile à ce service (art. 2 al. 3 RFAEP). Le SPI s'assure que les documents nécessaires sont remis par la personne condamnée (art. 3 al. 2 RFAEP).
Selon l'art 18 RFAEP, le formulaire de demande doit être accompagné des documents d'identité en cours de validité et pour les personnes étrangères, de l'autorisation de séjour en Suisse; une attestation d'assurance-maladie et d'assurance-accidents et la preuve des restrictions médicales existantes.
2.3. En l'espèce,
Dans son recours, elle réaffirme ses problèmes de santé, qui à ses yeux justifiaient qu'elle puisse effectuer sa peine sous la forme d'un TIG. Elle ne produit cependant aucun document, ni ceux requis pour permettre au SPI d'analyser si elle pourrait bénéficier de ce type d'exécution alternative ni ceux justifiant son absence aux convocations, malgré les deux avertissements. Elle n'explique, en outre, pas pourquoi, si elle avait effectivement un rendez-vous médical - dont elle ne précise ni la date ni le lieu - en novembre 2020, elle n'a pas pu se déplacer entre temps pour se présenter au SPI.
Force est de constater qu'elle n'a ainsi pas collaboré avec les services compétents et s'est elle-même mise dans la situation de ne pas pouvoir bénéficier d'un TIG.
En outre, on ignore si elle bénéficie encore d'un permis de séjour en Suisse, puisqu'elle ne l'a pas produit, ni si elle est encore domiciliée à Genève, un courrier ayant été retourné au SPI faute d'avoir trouvé son destinataire.
Dès lors, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Service de l'application des peines et mesures.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier:
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/88/2019
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
600.00