république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/10723/2020ACPR/80/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 5 février 2021
Entre
A______, domicilié ______ (VD), comparant par Me B______, avocat, ______ (GE),
recourant,
par suite de l'arrêt ACPR/56/2021
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève,route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 16 décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC),
l'arrêt ACPR/56/2021, rendu par la Chambre de céans le 25 janvier 2021, notifié le lendemain et admettant le recours.
Attendu, en fait, que :
A______ a conclu, dans son recours, à l'annulation de l'ordonnance querellée, "sous suite de frais et dépens" non chiffrés;
dans son arrêt, la Chambre de céans a laissé les frais à la charge de l'État, sans statuer sur les "dépens";
par lettre du 26 janvier 2021 de son défenseur privé, A______ demande que l'arrêt précité soit complété, conformément à l'art. 83 CP, afin de lui accorder l'indemnité de dépens, au sens de l'art. 429 CPP, à laquelle il avait conclu même s'il ne l'avait pas chiffrée.
Considérant, en droit, que :
en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP;
si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépens (art. 436 al. 2 CPP);
selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisation visant les frais de la défense de choix (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429). En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine donc d'office celles-ci et peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier. Le juge apprécie objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dit si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013);
la Chambre de céans applique un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014; cf. aussi ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014, ACPR/442/2012 du 17 octobre 2012) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013), de CHF 350.- pour un collaborateur (ACPR/178/2015 du 23 mars 2015) et de CHF 150.- pour un avocat-stagiaire (AARP/65/2017 du 23.02.2017 consid. 5.1);
en l'espèce, le recourant ayant obtenu gain de cause, l'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, sera fixée à CHF 1'500.- TTC, correspondant à l'activité nécessaire pour un recours qui, bien que portant sur 26 pages, reprenait pour l'essentiel les précédentes écritures déposées, à plusieurs reprises, devant le TMC;
dite indemnité sera mise à la charge de l'État;
le présent arrêt complémentaire est rendu sans frais.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Complète le dispositif de l'arrêt ACPR/56/2021 rendu le 25 janvier 2021 de la façon suivante :
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'500.- TTC pour l'instance de recours (art. 429 al.1 let. a CPP).
Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).