république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/423/2021ACPR/79/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 5 février 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 12 janvier 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte reçu le 20 janvier 2021 par le Tribunal de police qui l'a transmis au greffe de la Chambre de céans, A______, en personne, recourt contre l'ordonnance du 12 janvier 2021, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné sa détention provisoire jusqu'au 10 mars 2021.
Le recourant conclut à sa mise en liberté. Son conseil, interpellé par la direction de la procédure, confirme la demande de mise en liberté immédiate, cas échéant avec des mesures de substitution adaptées.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. À teneur du rapport du 9 janvier 2021, le même jour vers 17h25, la CECAL a demandé l'intervention de la police à la suite de l'appel de D______ qui disait avoir été témoin d'un enlèvement à la rue 1______ à Genève; elle avait vu trois hommes, cagoulés, molester un quatrième, un homme de type maghrébin âgé de 20 ans, et le mettre de force dans le coffre d'une voiture E______ [marque, modèle] grise immatriculée GE 2______.
b. Entendu par la police, F______ a déclaré avoir acheté en leasing ladite E______, en avril 2020, ainsi qu'une voiture G______ en été 2020, à la demande de A______, qui voulait créer une entreprise de location de véhicules et qui avait payé le premier acompte et les mensualités.
c. A______ a confirmé que F______ avait acheté en leasing des véhicules, pour son compte; il les louait en France. Le 8 janvier 2021, il avait loué la E______ à un certain H______, qu'il connaissait depuis quelques mois et qui était une bonne connaissance de son ami I______ lequel habitait J______ [France]. H______ avait besoin du véhicule pour "une petite mission" de quelques heures; il devait lui restituer la voiture le lendemain vers 21h dans la même ville. Il n'avait pas demandé de documents à H______ en raison de sa relation avec I______, auquel il avait régulièrement loué les deux véhicules. Après avoir été contacté par la police, il avait tenté de joindre I______ par S______ [partage de photos et vidéos], mais ce dernier l'avait "bloqué".
d. Le 11 janvier 2021, A______ a été prévenu de séquestration et d'enlèvement (art. 183 CP), subsidiairement de complicité de séquestration et d'enlèvement (art. 25 cum 183 CP), d'infraction à la loi sur les armes (art. 33 LArm) et de conduite sans autorisation (art. 95 LCR) pour avoir, à Genève :
de concert avec deux autres personnes, participé à l'enlèvement et la séquestration d'un tiers, lequel a, le 9 janvier 2021 vers 17h20, au chemin 1______, été mis de force dans le véhicule immatriculé GE 2______ dont il a la maîtrise, subsidiairement mis ce véhicule à disposition des personnes précitées, en sachant et s'accommodant du fait que ce dernier pourrait être utilisé pour enlever et séquestrer une personne ;
conduit à réitérées reprises un véhicule automobile, notamment le véhicule immatriculé GE 2______, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires ;
détenu sans droit à son domicile le 10 janvier 2020 un spray au poivre CS.
A______ a déclaré tout ignorer du kidnapping. Il ne savait pas que la voiture avait été contrôlée le 8 janvier 2021 dans le cadre d'un trafic de stupéfiants et qu'elle avait forcé un contrôle douanier le 5 précédent. Il ne connaissait pas les noms de famille de I______ et H______, n'avait jamais vu leurs documents d'identité et ne communiquait avec eux que par S______ [partage de photos et vidéos], jusqu'à ce qu'ils le "bloquent".
e. Le 13 janvier 2021, le Procureur a adressé une commission rogatoire aux autorités françaises afin qu'elles localisent la E______ - qui ne l'avait plus été en Suisse depuis le 9 janvier 2021 à 17h47 - et entendent les occupants en qualité de prévenus.
f. Le même jour, A______ a écrit au Procureur vouloir apporter des précisions à ses déclarations.
g. Le Procureur a demandé à la police de l'entendre le 15 janvier 2021.
h. Le 18 janvier 2021, le Procureur a chargé la police d'entendre, la victime, K______, en qualité de partie plaignante.
i. Le 27 janvier 2021, le Ministère public a octroyé à ce dernier l'assistance judiciaire et lui a désigné un avocat d'office (art. 136 CPP.
j. Le Procureur a joint à la procédure:
la P/3______/2019, dans laquelle A______ a été prévenu, le 21 novembre 2019, de lésions corporelles simples, injures et menaces sur L______, faits qu'il conteste;
et la P/4______/2020, dans laquelle A______ a été prévenu, le 27 janvier 2020, de brigandage, subsidiairement de vol, de tentatives de lésions corporelles graves et d'omission de prêter secours sur M______, faits qu'il conteste.
k. À teneur de son casier judiciaire, A______ a été condamné, le 27 novembre 2017, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sursis de 3 ans, et une amende de CHF 600.-, pour recel, violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire requis.
l. A______, né en 1996 et de nationalité suisse, a expliqué habiter chez sa mère à Genève; il avait étudié en France et était inscrit dans une école de ______ à N______ (France); il suivait les cours par correspondance et se rendrait sur place en juin 2021.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges étaient suffisantes et graves pour justifier la mise en détention de A______. L'instruction se poursuivait, le Ministère public voulant notamment confronter le prévenu à F______ et un dénommé O______; procéder à l'extraction et l'analyse de leurs téléphones; localiser la voiture immatriculé GE 2______; identifier et interpeller les personnes impliquées; obtenir des autorités françaises toutes informations sur l'enlèvement similaire ayant eu lieu à P______ en France deux heures plus tôt, si nécessaire en adressant une demande d'entraide et entendre les personnes interpellées en France.
Il a retenu le risque de collusion avec F______ et le dénommé O______, notamment. Il existait un risque de réitération puisque le prévenu faisait l'objet de deux procédures pour des faits de violence. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques retenus.
D. a. Dans son recours, A______ se réfère à son audition par la police le 15 janvier 2021. "La supposée agression qu'on impose (?) sur : K______ alias Q______ est toujours vivant, est toujours en vie et chez lui au quartier des R______ [Genève], cela a été vérifié par le PJ et que je n'ai pas agressé, ni séquestré, ni enlevé ce jeune K______ alias Q______ et ni avoir conduit le véhicule immatriculé GE 2______ et que le spray était chez moi". "Séquestration et enlèvement : j'ai eu un coup de fil par rapport au véhicule, je suis allé à la place 5______, à l'adresse chemin 1______, j'ai arrêté(?) l'embrouille et reparti avec les individus, le jeune qui a été agressé s'est enfui. Et vendredi 15, j'ai donné le nom de Q______ [...]" Il soutient ne pas avoir conduit le véhicule. Il s'était rendu de lui-même à la police. Il n'était pas un danger pour la société. Il vivait chez sa mère à Genève.
b. Sous la plume de son conseil, il conteste les charges de séquestration et d'enlèvement. Lors de son audition par la police le 15 janvier 2021, il avait donné les informations permettant d'identifier K______, la personne que le témoin croyait avoir été mise dans le coffre de la voiture. Il n'avait pas participé à "l'embrouille" entre K______ et d'autres individus; il avait, au contraire, contribué à la faire cesser et le jeune n'avait jamais été séquestré; le témoin ne faisait que supposer l'enlèvement. Il conteste l'infraction de conduite sans permis, faute d'indice probant. Il conteste le risque de collusion. K______, qui ne fait pas partie de son entourage, avait été auditionné. Il s'engageait à ne pas le contacter et se présenter à toutes convocations judiciaires. Il conteste le risque de réitération; les autres procédures visées par le TMC étaient en cours d'instruction et il contestait les faits reprochés.
c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il était, notamment, reproché au prévenu d'avoir pris part à l'enlèvement et la séquestration d'un adolescent de 17 ans, avec d'autres individus encore recherchés par la Brigade criminelle. Une audience de confrontation entre le prévenu et la victime était prévue le 22 février 2021. Le risque de collusion était très concret avec ses comparses et les victimes potentielles. Le risque de réitération était également concret vu les procédures jointes et la condamnation pour une infraction du même genre.
d. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.
e. Le recourant persiste dans les termes de son recours.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant conteste les charges.
2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments - à charge ou à décharge - que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).
2.2. À ce stade de la procédure, les soupçons qu'un enlèvement et une séquestration, voire une tentative de cette infraction, aient été commis par le recourant sur K______ sont très concrets; les déclarations du témoin penchent vers sa commission tandis que celles du prévenu, dans son recours, vers la tentative. Le recourant y a joué un rôle, notamment en mettant son véhicule à disposition, outre le fait qu'il s'est rendu, ou était, sur place au moment des faits. Ainsi, commission ou tentative, les deux hypothèses justifient les charges retenues auxquelles il convient d'ajouter celles visées dans les procédures jointes, soit les lésions corporelles graves, brigandage, menaces et omission de porter secours, même si elles sont contestées par le prévenu.
Le grief est rejeté.
3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
3.2. En l'espèce, l'instruction ne fait que commencer. Même si le recourant a fourni le nom de la victime, ses comparses sont toujours recherchés. En outre, la confrontation entre le prévenu et K______ devrait permettre de déterminer l'origine de l"embrouille" et la participation du recourant à celle-ci. Il existe donc un risque de collusion concret et sérieux; il convient que le recourant ne prenne pas contact avec ces personnes, directement ou indirectement, afin de les informer de leur recherche ou faire pression sur un jeune adolescent.
L'engagement de ne pas contacter la victime est totalement insuffisant pour pallier ce risque, vu les enjeux pour le recourant. Aucune autre mesure ne permettrait de pallier ce risque, à ce stade de la procédure.
Les développements qui précèdent dispensent, en l'espèce, la Chambre de céans de se pencher sur l'existence du risque de réitération tel que retenu par la décision querellée.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/423/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00