république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/20552/2020ACPR/65/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 2 février 2021
Entre
A______, sans domicile fixe, comparant par Me Léonard MICHELI-JEANNET, avocat, Schmidt & Associés, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance pénale rendue le 4 novembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 11 novembre 2020, A______ recourt contre la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et à la destruction des échantillons prélevés ainsi que des données signalétiques saisies.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Selon le rapport de l'Administration fédérale des douanes, le 1er novembre 2020, A______ a été contrôlé à la frontière de l'aéroport de Genève où il venait d'atterrir en provenance de B______ [Grèce]. Le précité s'est légitimé au moyen d'une pièce d'identité belge au nom de C______.
Une copie plastifiée de ladite carte d'identité, ainsi qu'une carte d'identité turque authentique à son nom ont notamment été découvertes dans ses bagages.
Le Corps des gardes-frontière (CGFR) a constaté que A______ faisait l'objet d'une non-admission de ressortissant d'un État tiers sur le territoire Schengen émanant des autorités grecques.
Le précité a été remis à la police.
b. Entendu par celle-ci le même jour, il a expliqué avoir acquis la carte d'identité belge auprès d'une personne qu'il ne connaissait pas, à B______. Il refusait de donner plus d'informations à ce sujet.
Il souhaitait rejoindre l'Europe afin d'y demander l'asile car il avait été arrêté et détenu contre sa volonté en Turquie durant 16 mois, le gouvernement de ce pays l'accusant d'être lié à un de ses opposants. Il avait dès lors fui son pays. Il avait choisi de venir à Genève car, ayant un diplôme de droit turc, il pensait pouvoir y refaire sa vie. Il était déjà venu dans cette ville, pour des raisons professionnelles, en 2003. Il n'avait aucune attache en Suisse et n'y disposait d'aucun logement.
Il avait deux enfants, restés en Turquie avec leur mère.
Il reconnaissait avoir pénétré en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il souhaitait y demander l'asile.
c. Il ressort du document "mesures d'éloignement - Droit d'être entendu" de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), rempli le même jour, que A______a mentionné, comme objection à formuler quant à son renvoi et au prononcé d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse, qu'il savait que les autorités turques voulaient le tuer. Il souhaitait demander l'asile politique en Suisse. Il ne disposait d'aucune adresse spécifique en Turquie car sa famille et lui avaient beaucoup déménagé. Il ignorait le lieu exact où celle-ci se trouvait.
d. Le 2 novembre 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale déclarant A______ coupable de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP) et d'infraction à l'art. 115 loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI -RS 142.20), pour avoir pénétré sur le territoire suisse sans être au bénéfice d'un titre de voyage valable, ni d'un visa et s'être légitimé à la douane au moyen d'une carte d'identité belge qui ne lui était pas destinée.
e. A______ y a formé opposition par la plume de son avocat.
f. Ce dernier a pu consulter le dossier le 1er décembre 2020.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil ADN du prévenu, après que l'officier de police eut procédé à la saisie de ses données signalétiques et au prélèvement d'un échantillon de son ADN, par frottis sur la muqueuse jugale, avec son accord.
D. a. Dans son recours, A______ soutient que l'établissement de son profil ADN n'était d'aucune utilité aux fins de l'enquête diligentée à son encontre, le Ministère public ayant rendu une ordonnance pénale le lendemain. Il n'existait, en outre, aucun élément laissant soupçonner une activité criminelle d'une certaine gravité. L'établissement d'un profil ADN avait dès lors été opéré en violation des exigences de l'art. 197 al. 1 CPP; l'ordonnance devait être annulée et les prélèvements, ainsi que les données signalétiques saisies, détruits.
b. Le 1er décembre 2020,A______ a fait parvenir à la Chambre de céans un bordereau complémentaire comprenant les copies du mandat pour la saisie des données signalétiques et prélèvement d'ADN et de l'ordonnance pénale du 2 novembre 2020, qu'il venait d'obtenir.
c. La cause a été gardée à juger sans échanges d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant conteste la légalité de l'établissement de son profil d'ADN.
3.1. Selon l'art. 255 al. 1 let. a CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit. Le prélèvement non invasif d'échantillon (notamment par frottis de la muqueuse jugale) peut être ordonné (et effectué) par la police (art. 255 al. 2 let. b CPP). Toutefois, l'établissement d'un profil ADN, et donc l'analyse de l'échantillon prélevé, doit être ordonné par le ministère public ou le tribunal (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2 p. 90 s. ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 255).
En matière d'identification de personnes, un prélèvement d'ADN, notamment par frottis de la muqueuse, et son analyse constituent des atteintes - certes légères - à la liberté personnelle, à l'intégrité corporelle (art. 10 al. 2 Cst.), respectivement à la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.), ainsi qu'au droit à l'autodétermination en matière de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH). Les limitations des droits constitutionnels doivent être justifiées par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). L'art. 255 CPP ne permet pas le prélèvement routinier d'échantillons d'ADN et leur analyse, ce que concrétise l'art. 197 al. 1 CPP.
Selon cette disposition, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). L'établissement d'un profil ADN qui ne sert pas à élucider une infraction faisant l'objet d'une procédure en cours n'est conforme au principe de la proportionnalité que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu puisse être impliqué dans d'autres infractions, cas échéant futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Les antécédents doivent également être pris en compte. Cependant, l'absence d'antécédents n'exclut pas en soi l'établissement d'un profil ADN, mais constitue l'un des nombreux critères à prendre en compte dans l'appréciation globale des circonstances (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 p. 267 ; 144 IV 127 consid. 2.1 p. 133 ; 141 IV 87 consid. 1.3.1 et 1.4 p. 90 ss, tous avec références).
3.2. En l'espèce, le recourant est entré sur le territoire suisse, sans autorisation et au moyen d'une pièce d'identité ne lui appartenant pas.
Le recourant a exposé avoir fui son pays d'origine, après y avoir été incarcéré et est persuadé que sa vie serait en danger s'il y retournait. Selon ses explications, il n'a plus de domicile, ni d'emploi et ne sait pas où se trouve sa famille. Il fait, entre autre, l'objet d'une non-admission de ressortissant d'un État tiers sur le territoire Schengen.
Certes, le prévenu a pu être identifié notamment au moyen de sa pièce d'identité turque. Le risque toutefois qu'il cherche à revenir en Suisse sous couvert d'une fausse identité et en violation de la LEI, au cas où il viendrait à être refoulé du territoire helvétique - l'issue de sa demande d'asile étant incertaine - est particulièrement élevé. Le fait qu'il soit interdit d'entrée sur le territoire Schengen et n'ait pas souhaité donner plus d'informations sur la manière dont il avait obtenu la carte d'identité belge dont il s'est prémuni en sont d'ailleurs des indices.
Par conséquent, l'établissement de son profil ADN ordonné par le Ministère public - dont le but est de pouvoir l'identifier en cas de commission d'une nouvelle infraction -, au moyen d'un prélèvement non invasif par frottis de la muqueuse jugale effectué par la police, comme tel a été le cas en l'espèce, est justifié, proportionné et respecte les conditions légales.
Ce grief sera dès lors rejeté.
4.1. Selon l'art. 260 CPP, la police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d'urgence, la direction de la procédure des tribunaux peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d'une personne (al. 2), ce par quoi on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d'empreintes de certaines parties de son corps (al. 1). La mesure fait l'objet d'un mandat écrit, brièvement motivé (al. 3). Si la personne concernée refuse de se soumettre à l'injonction de la police, le ministère public statue (al. 4).
Les considérations précédentes relatives au prélèvement et à l'établissement d'un profil d'ADN valent également pour la saisie de données signalétiques selon l'art. 260 al. 1 CPP, à la différence près que cette dernière peut également être ordonnée pour une contravention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_336/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités ; voir aussi ATF 141 IV 87 consid. 1.3.3 p. 91).
4.2. En l'espèce, le recourant ne s'est pas opposé à la saisie de ses données signalétiques par la police, de sorte que le Ministère public n'a pas rendu de décision sur opposition. À défaut de décision préalable, la Chambre de céans n'est pas compétente pour se prononcer sur ce point, de sorte que son recours apparaît irrecevable à cet égard.
Cette question peut cependant rester ouverte, dès lors que, même s'il était recevable, le recours devrait être rejeté, vu les développements précédents (cf. surpra 3.2.), les données signalétiques du recourant étant également utiles à son identification en cas de commission d'une nouvelle infraction.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE-CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/20552/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
715.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
800.00