république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/9459/2020 ACPR/64/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 2 février 2021
Entre
A______, domiciliée ______, France, comparant en personne,
recourante
contre l'ordonnance rendue le 2 septembre 2020 par le Tribunal de police
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9 - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés
EN FAIT :
A. Par message électronique du 28 décembre 2020, expédié au Tribunal pénal et transmis pour raison de compétence à la Chambre de céans, A______ demande que soit "révisée à nouveau...l'ordre pénal" la concernant.
B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Le 13 mai 2020, à Genève, A______ a été surprise à circuler en automobile, alors que le véhicule n'était pas assuré en responsabilité civile et présentait des insuffisances techniques. La fiche "situation personnelle et financière", qu'elle a signée le même jour à la police, indique un salaire mensuel net de CHF 4'550.-.
b. Le 20 mai 2020, A______ a envoyé à la police diverses pièces relatives à sa situation personnelle, dont un contrat de travail prenant effet le 10 février 2020, pour un salaire mensuel brut de CHF 3'600.-, avec des primes échelonnées en fonction des ventes qu'elle réaliserait.
c. Le 19 juin 2020, le Ministère public a prononcé une ordonnance pénale contre A______, qu'il lui a notifiée le 23 suivant à l'adresse de son employeur, à Genève. Cette décision emporte condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, à CHF 10.- le jour, et à des amendes totalisant CHF 1'120.-; elle se fonde, notamment, sur le salaire indiqué dans la fiche "situation personnelle et financière", soit CHF 4'550.-.
d. Le 8 juillet 2020, A______ a demandé au Ministère public de "rectifier" l'ordonnance pénale, qu'elle aurait réceptionnée par son employeur le 2 précédent, en ce sens que son salaire mensuel net était de CHF 3'100.-, ou CHF 3'600.- bruts à teneur de ses derniers bulletins de paie.
e. Le 16 juillet 2020, le Ministère public a traité cette demande comme une opposition tardive et a transmis la cause au Tribunal de police.
f. Le 31 juillet 2020, le Tribunal de police a invité A______, par pli simple envoyé à son domicile, à se prononcer sur la tardiveté apparente de son opposition.
C. a. Par ordonnance du 2 septembre 2020, le Tribunal de police constate que A______ ne s'est pas déterminée. Il retient que le délai d'opposition a expiré le 3 juillet 2020; l'opposition reçue au Ministère public le 8 juillet 2020 était par conséquent tardive.
b. L'envoi recommandé comportant cette décision est revenu au greffe du tribunal le 2 octobre 2020, avec la mention "non réclamé". Selon suivi des envois de la Poste suisse et inscription manuscrite sur l'enveloppe, A______ avait été avisée pour retrait le 7 septembre 2020.
c. Le 2 octobre 2020, A______ a écrit au Ministère public pour lui demander de "réviser le mandat", car il indiquait un salaire incorrect, et d'adapter les amendes à ses possibilités financières. Le 6 novembre 2020, le Ministère public lui a répondu que l'ordonnance pénale était entrée en force, par suite de la décision du Tribunal de police.
D. a. Dans son message électronique, A______ se dit désolée que ses demandes de "modification tarifaire" aient été refusées, car elle avait établi son salaire réel. Un montant de CHF 1'000.- avait été "ajouté" à tort au salaire qu'elle avait indiqué à la police. Or, la peine devait être adaptée à sa capacité financière réelle.
b. À réception des pièces transmises par le Tribunal de police, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
Peu importe que le message électronique envoyé au Tribunal pénal ne respecte pas l'exigence de signature autographe ou de transmission par voie électronique sécurisée (art. 110 al. 1 et 2 CPP) : il doit être déclaré irrecevable pour un autre motif.
2.1. À teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit doit être formé dans le délai de dix jours suivant leur notification. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP); si le dernier jour du délai tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Conformément à l'art. 85 al. 4 let. a CPP, la notification d'une décision judiciaire est réputée advenue si le pli n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de notification et que le destinataire devait s'attendre à une telle remise.
2.2. En l'espèce, la recourante, pour avoir manifesté dès le 20 mai 2020 sa volonté que ses salaires 2020 soient pris en considération, devait s'attendre à recevoir une réponse des autorités pénales. Du reste, dans sa lettre du 8 juillet 2020, elle écrit avoir "réceptionné" l'ordonnance pénale par son employeur. Par ailleurs, tant l'ordonnance subséquente, sur opposition tardive, la lettre du Tribunal de police l'invitant à se déterminer, que l'ordonnance du 2 septembre 2020 ont été envoyées à son domicile français, comme elle l'avait spécifié.
Par conséquent, le délai pour attaquer l'ordonnance du Tribunal de police - notifiée dans les formes prévues par la loi (art. 85 al. 2 CP) - arrivait à échéance le 24 septembre 2020, qui est le dixième jour suivant l'expiration des sept jours de garde à la poste.
Interjeté par message électronique du 29 décembre 2020, le recours s'avère donc tardif.
Il n'en irait pas différemment si l'on estimait que la lettre de la recourante du 2 octobre 2020 au Ministère public valait, déjà, recours formel. Cette date aussi se situe après l'expiration du délai de recours.
C'est donc à raison que le Tribunal de police, dans sa lettre à la recourante du 6 novembre 2020, lui a expliqué que l'ordonnance pénale était devenue définitive dans l'intervalle. En d'autres termes, le Tribunal de police ne pouvait pas examiner si la contestation était bien fondée, i.e. si le salaire mensuel réellement perçu par la recourante à la date de l'infraction, était en réalité inférieur à celui qui apparaît sur la fiche de situation personnelle et financière, qu'elle a pourtant signée à la police.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 250.-.
Notifie le présent arrêt ce jour à la recourante, au Tribunal de police et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/9459/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
165.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
250.00