république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/13084/2018ACPR/69/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 2 février 2021
Entre
A______, domicilié ______ (GE), comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 14 décembre 2020 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 11,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 11 janvier 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 décembre 2020, notifiée le 8 janvier suivant, par laquelle le Tribunal de police a refusé de restituer le délai "d'appel" (sic).
Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la convocation d'une nouvelle audience.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par suite des oppositions formées par A______ aux ordonnances pénales n. 1______ du 7 février 2018, 2______ du 22 mars 2018, 3______ du 13 décembre 2018 et 4______ du 21 mai 2019 rendues par le Service des contraventions (ci-après, SdC), la cause a été transmise au Tribunal de police.
b. A______ a été cité à comparaître à l'audience du Tribunal de police du 11 juillet 2019.
Par lettre du 25 juin 2019, il a toutefois demandé le report de l'audience, en produisant un certificat médical du Dr B______, psychiatre, établi le 17 mai 2019, attestant que, "cliniquement fragile", il était en traitement pour une dépression avec idées noires, de sorte qu'il était préférable de reporter l'audience à l'automne pour tenir compte de l'absence estivale du médecin.
c. Par mandat de comparution du 26 juin 2019, A______ a été convoqué à une nouvelle audience, fixée par le Tribunal de police au 14 novembre 2019.
Par téléfax du 13 novembre 2019, A______ a produit un certificat médical du Dr C______, psychiatre, attestant d'une incapacité de travail totale du 12 au 16 novembre 2019, sans autre précision.
d. A______ a été cité à comparaître à une nouvelle audience fixée le 6 juillet 2020, à 8 heures 30, par-devant le Tribunal de police. Le mandat de comparution, notifié au prévenu le 26 mai 2020 par l'intermédiaire de la police (art. 85 al. 2 CPP), précisait, en caractères gras, que s'il ne se présentait pas à l'audience, sans excuse valable, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire, selon l'art. 356 al. 4 CPP.
e. Le 6 juillet 2020, A______ n'a pas comparu à l'audience.
f. Par ordonnance du même jour, le Tribunal de police, constatant que A______, dûment convoqué, ne s'était pas présenté sans avoir été ni excusé ni représenté, a considéré que ses oppositions aux ordonnances pénales étaient réputées retirées et lesdites ordonnances assimilées à des jugements entrés en force.
g. À l'appui du recours formé contre l'ordonnance précitée, A______ a exposé avoir dû, le 6 juillet 2020, consulter son cardiologue pour "un problème cardiaque survenu le matin", raison pour laquelle il n'avait pu se présenter à l'audience. L'après-midi même, il avait envoyé un courriel au Tribunal de police pour justifier son absence, mais il avait quand-même reçu l'ordonnance querellée. Il demandait donc l'annulation de cette décision et la convocation d'une nouvelle audience. "Dans le cas contraire", il déclarait faire recours contre l'ordonnance querellée, pour les mêmes motifs.
Il a produit, à l'appui de son acte, un certificat médical du Dr D______, cardiologue, daté du 6 juillet 2020, attestant son incapacité totale de travail, pour cause de maladie, sans autre précision, du 6 au 12 juillet 2020, ainsi que copie de son courriel du 6 juillet 2020 au Tribunal de police, envoyé à 13 heures 07 ("1:07 PM").
h. Par arrêt ACPR/847/2020 du 24 novembre 2020, la Chambre de céans a rejeté le recours. Dans la mesure où, dans cette même procédure, le recourant avait déjà été convoqué à deux précédentes audiences - en juillet puis novembre 2019 -, dont il avait demandé le report au moyen d'attestations médicales émanant de deux psychiatres différents, la première motivée et la seconde sans motivation, le juge pouvait de bonne foi considérer, en présence d'un défaut non motivé, que le prévenu se désintéressait de la procédure et entendait, en connaissance de cause, renoncer à ses droits et retirer son opposition.
La cause a été transmise au Tribunal de police pour qu'il traite la demande de restitution.
A______ a formé recours au Tribunal fédéral (procédure actuellement pendante) contre cet arrêt.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que le certificat médical produit à l'appui de la demande de restitution indiquait uniquement une incapacité de travail du 6 au 12 juillet 2020. Il n'était dès lors pas établi que A______ n'avait pas les capacités de se rendre à l'audience, voire de mandater un avocat pour s'y faire représenter, ni même de prévenir le Tribunal avant l'audience, l'intéressé ayant été en mesure d'envoyer un courriel le jour-même, après l'audience, en annexant son certificat médical. Il n'avait au demeurant pris aucune disposition, alors qu'il s'agissait de la troisième audience pour laquelle il produisait un certificat médical en en demandant le report, les deux derniers ne comportant aucune explication relative à l'empêchement. Le cardiologue n'attestait pas précisément que A______ serait incapable de comparaître ou de déposer en justice, et l'on ne pouvait dès lors pas conclure à cette incapacité, notamment au vu des démarches entreprises le jour-même. La demande de restitution devait dès lors être rejetée.
D. a. Dans son recours, A______ expose que l'"événement médical" du matin du 6 juillet 2020 était soudain et inattendu. Par conséquent, il n'avait pas pu prendre de mesures pour annoncer son absence à l'audience du même jour, à 8 heures 30, pour laquelle il s'était préparé. Sa situation financière indigente ne lui permettait pas de faire appel aux services d'un avocat. Le juge s'était contredit en retenant l'absence d'explication des précédents empêchements, puisque le certificat médical du psychiatre avait précisé qu'il était "psychiquement fragile". Le secret médical prévalait. La défense de ses intérêts dans une affaire pénale était "une activité nécessitant un effort de concentration de loin plus important qu'une activité lucrative". Par conséquent, un certificat médical pour une incapacité de travail était implicitement, selon "la logique la plus élémentaire", valable aussi pour la comparution à une audience au Tribunal.
b. La cause a été gardée à juger à réception du recours.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.1. Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps.
Elle peut toutefois demander la restitution d'un délai ou d'un terme de comparution pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 et 5 CPP).
La demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2 CPP).
La restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 216 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014).
3.2. En l'espèce, dans sa demande de restitution du terme de comparution à l'audience de jugement, le recourant allègue avoir eu "un problème cardiaque survenu le matin" du 6 juillet 2020. Le certificat médical, établi le même jour par un cardiologue, atteste une incapacité totale de travail, pour cause de maladie, sans autre précision, du 6 au 12 juillet 2020. Dans son recours, le prévenu estime que le secret médical prévaudrait sur la nécessité d'explication et qu'une incapacité de travail impliquerait nécessairement une impossibilité de comparaître.
La Chambre de céans a cependant jugé à plusieurs reprises qu'un certificat médical se limitant à constater une incapacité de travail ne permettait pas de conclure à un empêchement de comparaître à une audience (notamment ACPR/13/2013 du 9 janvier 2013; ACPR/284/2013 du 19 juin 2013; ACPR/124/2014 du 6 mars 2014), appréciation que le Tribunal fédéral a confirmée dans une affaire vaudoise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.4).
Il s'ensuit que l'annonce d'un "problème cardiaque" par courriel du recourant quelques heures après l'audience du 6 juillet 2020 et le certificat médical d'un cardiologue, qui se borne à attester une incapacité de travail de quelques jours, sans autre motif, ne suffisent pas à démontrer que le recourant était empêché de comparaître. En l'occurrence, le devoir du recourant de prouver l'existence d'un empêchement non fautif était d'autant plus accentué qu'il avait déjà, dans la même procédure, produit deux autres certificats médicaux - dont l'un déjà non motivé -, pour reporter les audiences précédemment fixées.
C'est donc à bon droit que le Tribunal de police, sans se contredire, a constaté que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que le défaut n'était imputable à aucune faute de sa part, au sens de l'art. 94 CPP, et refusé, par conséquent, de restituer le terme de comparution.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.
Le communique, pour information, au Service des contraventions.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/13084/2018
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
600.00