république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/24723/2019ACPR/68/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 2 février 2021
Entre
A______, domiciliée ______, comparant par Me Damien MENUT, avocat, DM Avocat, rue de l'Evêché 3, 1204 Genève,
recourante,
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 5 novembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 novembre 2020, A______ recourt contre la décision du Ministère public prise à l'audience du 5 novembre 2020 de séquestrer son téléphone [de la marque] B______ blanc, son téléphone [de la marque] C______ gris et sa tablette.
Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à leur restitution immédiate et la mise à l'écart du dossier pénal de tous les documents ou données extraits de ces appareils.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le Ministère public instruit, depuis mars 2020, la présente procédure, ouverte à l'origine contre D______ et son mari, E______, pour usure (art. 157 CP) et infractions à la LEI (art. 116 al. 3 LEI), pour avoir, à Genève, en 2019 et 2020 au moins, sous-loué une trentaine d'appartements à des personnes sans papiers, les faisant vivre dans de mauvaises conditions, et en louant des chambres à des prix prohibitifs, permettant la réalisation de substantiels bénéfices.
A______, soeur de la précitée, est prévenue dans ladite procédure de violation de domicile, menaces et tentative de contrainte.
Il lui est reproché d'avoir, le 27 octobre 2020, pénétré sans droit dans l'appartement occupé par ses sous-locataires, F______ et G______, à la rue 1______ [no.] ______ à Genève, et avoir demandé à la première nommée de quitter l'appartement, ce qui l'avait effrayé. Il lui est également reproché d'avoir, le 29 octobre 2020, envoyé à G______ un SMS (depuis son raccordement téléphonique no 2______) en la sommant de payer la facture du loyer et qu'à défaut, elle allait avoir des problèmes avec "l'office", que la Suisse était petite et qu'on pouvait la retrouver partout. Les précitées ont déposé plainte pénale pour ces faits.
b.i. À l'audience du 5 novembre 2020 devant le Ministère public, à 9h30, F______ a indiqué que quelqu'un avait sonné à la porte le 27 octobre 2020 mais elle n'avait pas ouvert. Tout à coup, la prévenue avait pénétré dans l'appartement dont elle avait la clé - ce qu'elle ignorait. Elle voulait qu'elle paie le loyer. La prévenue avait fait un geste pour la frapper et elle lui avait passé le téléphone pour qu'elle parle à son avocate. Avant de partir, elle avait levé le poing en sa direction. Elle avait eu peur.
G______ a déclaré n'avoir pas été présente le 27 octobre 2020. Le 29 octobre 2020, elle avait reçu un SMS de la prévenue qui l'avait effrayée et dont elle avait remis copie avec sa plainte.
ii. Le Ministère public a ordonné l'arrestation sur le siège de la prévenue, à 9h44. Il a ensuite ordonné le séquestre de son téléphone portable, qui ne se trouvait pas sur cette dernière mais, selon elle, à son domicile. Invitée à communiquer son adresse, la prévenue a refusé, souhaitant d'abord s'exprimer sur les faits. Elle a également refusé de fournir le code de son appareil à ce stade et demandé pour quelle raison le Ministère public souhaitait son téléphone. Il lui a été répondu qu'il s'agissait d'un moyen de preuves. La prévenue a admis avoir pénétré dans l'appartement de la rue 1______. Elle voulait que ses sous-locataires quittent l'appartement. Son mari et elle avaient reçu beaucoup de factures. Ses sous-locataires ne payant plus les leurs, elle était allée les voir. Elle avait sonné mais personne n'avait répondu, ce qui l'avait énervée. Elle a refusé de répondre à la question de savoir si elle avait menacé la plaignante du poing. Elle était désolée de ce qu'elle avait écrit dans ses messages. Interpellée une nouvelle fois par le Ministère public sur le lieu où se trouvait son téléphone afin de permettre à la police d'aller le chercher, la prévenue a refusé de répondre. La prévenue, à sa demande, a été autorisée à s'entretenir une minute avec son conseil, hors la salle d'audience. À leur retour, la prévenue a indiqué que son téléphone - un B______ de couleur verte, dont le n° est le 2______ - se trouvait chez elle à l'avenue 3______ [no.] ______. Elle ne se souvenait pas du code. L'audience a ensuite été suspendue, le temps que la police accompagne la prévenue chez elle pour aller chercher son téléphone.
L'audience a repris à 13h30. La police a ramené quatre appareils électroniques (un B______ blanc, un C______ gris, un B______ vert et une tablette), étant précisé que le téléphone B______ vert recherché était caché derrière une armoire. Après s'être à nouveau entretenue seule un instant avec son conseil, la prévenue a fourni le code de ces quatre appareils. Elle a également pris note que le Ministère public ordonnerait à la police de faire des extractions des téléphones et de la tablette uniquement sur des éléments en lien avec les locations et sous-locations des appartements. Les éléments relatifs à sa vie intime ne seraient ainsi pas examinés, ni versés à la procédure. Une fois les copies des données extraites faites, la police contacterait son avocat pour lui restituer les appareils.
Ledit séquestre constitue la décision querellée.
À l'issue de l'audience, la prévenue a été remise en liberté, moyennant des mesures de substitution.
c. Le lendemain, le conseil de la prévenue a sollicité la mise sous scellés des objets précités. Sa cliente venait de lui dire que son téléphone portable contenait des messages échangés avec lui, qui étaient couverts par le secret professionnel.
d. Par mandat d'actes d'enquête du 9 novembre 2020, le Ministère public a instruit la police de cesser immédiatement toute exploitation des quatre appareils électroniques séquestrés le 5 novembre 2020 et de les remettre au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC). Il a, le même jour, saisi le TMC d'une demande de levée de scellés.
C. a. Dans son recours, A______ expose reconnaître le déroulé des faits qui lui sont reprochés, de sorte que les faits "semblent manifestement établis". Néanmoins, le Ministère public avait ordonné la mise sous séquestre du téléphone portable (B______ vert) ayant servi à envoyer le SMS délictueux à G______. Lors de la perquisition, la police avait découvert, en sus, deux autres vieux téléphones portables - dont un qui ne lui appartenait pas - et une tablette tactile qu'elle utilisait essentiellement pour visionner H______ [vidéos à la demande], que le Ministère public avait également saisi, bien qu'aucune infraction n'ait été commise au moyen de ceux-ci. Tel procédé, constitutif d'une fishing expedition, était contraire à l'art. 263 CPP et disproportionné.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours, eu égard à la procédure de levée de scellés actuellement pendante, subsidiairement à son rejet. L'objet de la procédure était bien plus large que les charges du 27 octobre 2020. Il s'agissait, outre de déterminer les liens entre la prévenue et les locataires, d'investiguer sur ses liens avec sa soeur, principale prévenue dans la procédure pénale. À cet égard, deux des téléphones portables étaient cachés derrière une "commande", ce qui pouvait laisser penser que des éléments incriminants pourraient s'y trouver. Le séquestre était ainsi utile à la manifestation de la vérité.
c. La recourante n'a pas répliqué.
D. Par ordonnance du 16 décembre 2020, le TMC a déclaré irrecevable la requête de mise sous scellés formée par A______, car tardive, et a ordonné, à l'issue d'une éventuelle procédure de recours au Tribunal fédéral, la restitution au Ministère public des quatre objets électroniques saisis le 5 novembre 2020.
EN DROIT :
La requête de mise sous scellés initiée par la recourante ayant été déclarée irrecevable par le TMC, le présent recours semble conserver un objet - indépendamment d'un éventuel recours au Tribunal fédéral -, en tant qu'il concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), la prévenue disposant d'un intérêt juridiquement protégé à sa modification ou son annulation (art. 382 al. 1 CPP).
Quoi qu'il en soit, le présent recours devrait être rejeté au fond.
Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu'ils pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).
Le séquestre probatoire de l'art. 263 al. 1 let. a CPP consiste en la mise sous main de la justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d'une perquisition ou en cours d'enquête et permettant de servir à la manifestation de la vérité dans le procès pénal (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du CPP, Bâle 2019, n. 5 ad art. 263 CPP).
Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées); comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références citées).
2.2. En l'espèce, la recourante ne conteste pas le séquestre de son téléphone portable de marque B______ vert ayant servi à envoyer le SMS litigieux à la plaignante, mais celui de ses trois autres appareils qu'elle considère excessif, eu égard aux faits qui lui sont reprochés.
Or, comme relevé par le Ministère public, l'objet de la procédure P/24723/2019 - qui a été étendue à la recourante -, est bien plus large que les seuls faits survenus les 27 et 29 octobre 2020, pour lesquels elle a été mise en prévention. L'enquête cherche également à déterminer les liens entre la recourante et les locataires ainsi que les liens entre elle et sa soeur, prévenue principale dans la procédure. Partant, la saisie des deux téléphones et de la tablette tactile retrouvés à son domicile, dont elle a cherché à taire le lieu, et dont l'un d'eux (tout comme le B______ vert) était caché derrière une armoire ou une commode - ce qui peut laisser croire que des éléments incriminants s'y trouvent -, apparaît utile à la manifestation de la vérité et n'est dès lors nullement disproportionnée.
On relèvera enfin que le Ministère public a pris l'engagement de restituer ces objets à l'avocat de la prévenue après examen et copie des données utiles qu'ils contiennent, de sorte à réduire au maximum les désagréments encourus par la saisie, temporaire, de ces appareils.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/24723/2019
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
985.00