république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/12206/2020ACPR/67/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 2 février 2021
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Véra COIGNARD-DRAI, avocate, rue De-Grenus 10, 1201 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 3 novembre 2020 par le Juge des mineurs,
et
LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 novembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 novembre 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Juge des mineurs a classé la procédure dirigée contre B______.
Le recourant conclut, avec suite de frais, à l'octroi de l'assistance juridique, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Juge des mineurs pour suite de l'instruction.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 9 juillet 2020 à 3h35, la police est intervenue à l'avenue 1______, à la suite d'une altercation impliquant, d'une part, C______ (mineur) et D______ (mineur), ainsi que B______ (mineur), E______ (majeur) et F______ (majeur), tous trois intervenus dans un second temps, et, d'autre part, A______, G______, H______, I______, J______, K______, L______ et M______, tous majeurs.
Plusieurs personnes ont été blessées et ont déposé plainte, en particulier A______, qui présentait une plaie ouverte, faite au couteau, sur le dos de la main droite, compatible avec une lésion défensive (cf. constat médical du 9 juillet 2020 et rapport d'expertise médicale du 27 août 2020 du Centre universitaire romand de médecine légale).
b. B______, F______, C______, E______ et D______ ont été arrêtés sur-le-champ. Leur fouille complète n'a pas permis de trouver de couteau. La photographie de B______, à son arrivée au poste de police, le montre habillé d'une veste et d'un pantalon court de sport de couleur foncée (cf. rapport de police du 9 juillet 2020 et ses annexes).
c. Au cours de la procédure, de nombreuses auditions ont été menées :
c.a. À la police, A______ a déclaré qu'alors qu'il était assis avec plusieurs amis à l'arrêt du tram 2______, il avait entendu une femme appeler « à l'aide ». Voyant deux hommes la ceinturer pour lui arracher son sac à main, il s'était interposé, avait pris le sac de la femme et repoussé un des agresseurs avec son bras libre. Deux autres individus, sans doute des amis des agresseurs, étaient intervenus et l'un d'eux lui avait asséné un coup de couteau en direction du côté droit du torse. Il s'était protégé avec la main, qui avait été blessée. Plusieurs coups avaient été échangés. Il n'était pas en mesure de reconnaître son agresseur, mais celui-ci portait un pantalon de training blanc (cf. procès-verbal d'audition de la police du 9 juillet 2020).
Il est ensuite revenu sur certaines de ses déclarations et a expliqué que la jeune femme n'avait pas de sac à main. Ses amis et lui étaient intervenus car ils l'avaient entendue crier et croyaient qu'elle se faisait agresser, sachant que ce « groupe-là » arrachait les sacs. Tous les soirs, des mamans se faisaient agresser dans le quartier et ses amis et lui commençaient a en avoir marre des clandestins. Il avait reçu plusieurs coups de différentes personnes, mais ce n'était qu'après le coup de couteau qu'il avait riposté (cf. procès-verbal d'audience du Ministère public du 22 juillet 2020).
c.b. N______a expliqué être l'épouse de M______. Le soir en question, elle remontait la rue 2______, seule, ses écouteurs dans les oreilles, lorsqu'elle avait croisé et discuté avec un ami de son mari, I______. Elle n'avait parlé à personne d'autre, n'avait vu aucune altercation, ni de femme se faire agresser et ne se souvenait pas avoir été suivie, ni importunée. Ce soir-là, elle ne portait pas de sac à main. Elle ne s'est pas reconnue sur les images de vidéosurveillance (cf. procès-verbal d'audition de la police du 24 juillet 2020 ; procès-verbal d'audience du Ministère public du 1er septembre 2020).
c.c. M______ a déclaré s'être caché lorsqu'il avait aperçu sa femme, ne souhaitant pas qu'elle le voit ivre. Elle était suivie « dangereusement » par trois hommes, ce qu'elle n'avait pas remarqué. Ses amis et lui étaient intervenus juste avant que les hommes ne l'agressent. Il avait vu rouge lorsqu'un des « maghrébins » avait dit, à propos de sa femme, « c'est ma cousine ». Lorsqu'il lui avait fait remarquer que ce n'était pas vrai, le jeune s'était mis à courir et lui avait donné un coup de poing. Une bagarre générale, à laquelle il avait pris part, s'en était suivie et deux autres « maghrébins » étaient venus défendre leurs amis. Sans pouvoir identifier l'auteur du coup de couteau blessant A______, il a d'abord déclaré que l'individu était habillé en blanc, puis qu'il ne l'avait pas vu. Il en avait marre des actes commis par « ces individus » (cf. procès-verbal d'audition de la police du 4 août 2020 ; procès-verbal d'audience du Ministère public du 1er septembre 2020).
c.d. I______était très alcoolisé le soir des faits. Avec ses amis, il se trouvait à l'arrêt de tram 2______, lorsque, sur le trottoir d'en face, ils avaient vu la femme de M______ marcher, suivie par deux jeunes. Après qu'elle eut refusé de les rejoindre, il s'était dirigé vers elle, tandis que deux ou trois copains étaient allés discuter avec les deux « arabes ». La tension était montée et ceux-ci étaient partis en courant après que le plus grand des deux eut donné un coup. Ses copains n'avaient pas pu le rattraper, mais D______ avait pu être arrêté. Si, dans un premier temps, il a déclaré que des coups avaient été échangés, il a, par la suite, expliqué avoir seulement vu que « ça s'[était] un peu bousculé ». Il avait rejoint le groupe en marchant et était resté avec D______ et la femme de M______, qui le soignait, car il saignait un peu de la bouche. Ses copains étaient retournés vers l'arrêt du tram. Ensuite, quatre autres « arabes » menaçants s'étaient dirigés vers D______ et l'un de ses amis avait dit « comme ils viennent ça va planter », lui-même s'était reculé, de sorte qu'il ignorait ce qui s'était réellement passé. Il avait uniquement vu une bagarre se dérouler et A______ blessé, mais pas de couteau. Il n'avait ni donné, ni reçu de coups (cf. procès-verbal d'audition de la police du 10 juillet 2020 ; procès-verbal d'audience du Ministère public du 22 juillet 2020).
c.e. G______ a d'emblée expliqué que, depuis plusieurs semaines, il voyait des personnes d'origines maghrébines « trainer » dans le quartier de 2______ et agresser des gens afin de les voler. Le soir en question, ses amis et lui avaient vu deux personnes suivre une femme qu'ils connaissaient. Ils avaient compris que les deux individus la suivaient pour peut-être la voler et voulu intervenir avant que cela ne se produise. Il a d'abord déclaré qu'arrivés près de l'arrêt du tram 2______, les deux individus avaient donné un coup de poing à un de ses amis, pour ensuite expliquer que, dès que ses amis et lui s'étaient approchés pour discuter, les esprits avaient commencé à « chauffer » des deux côtés et qu'un premier coup était parti, sans qu'il soit en mesure de dire s'il provenait de son groupe ou de celui des jeunes. Ces derniers étaient partis en courant, ses amis et lui les avaient rattrapés et l'un de ceux-là les avaient menacés. Ayant eu peur pour leur vie, son groupe s'était défendu. Ensuite, trois ou quatre autres « maghrébins » étaient arrivés, le ton était monté et une bagarre avait éclaté. Dans un premier temps, il a précisé avoir vu un des individus, portant un haut noir - identifié par la suite sur planche photographique comme étant F______ -, donner un coup de couteau à A______, puis affirmé n'avoir pas vu qui avait porté le coup. Ensuite, le groupe de « maghrébins » s'était enfui après les avoir menacés. Il n'avait pas donné de coups de poing mais un coup de pied et avait vu D______ recevoir des coups. Il était intervenu avec ses amis parce qu'ils se sentaient menacés et voulaient faire partir les « maghrébins » du quartier. Ils en avaient marre que « ces immigrés viennent ici et volent les mamans et (leurs) soeurs » (cf. procès-verbal d'audition de la police du 9 juillet 2020 ; procès-verbal d'audience du Ministère public du 22 juillet 2020).
c.f. J______ se trouvait à l'arrêt de tram 2______ avec des amis et a d'abord expliqué avoir vu deux jeunes « maghrébins » suivre une fille. Puis, lors d'une audition ultérieure, qu'ils étaient trois jeunes à suivre la femme. Trouvant cela « louche », ils étaient allés parler aux jeunes, qui leur avaient dit qu'elle était leur cousine. Les jeunes s'étaient montrés agressifs, puis l'un d'eux avait donné un coup de poing dans le nez d'un de ses amis. Une bagarre avait éclaté et les deux « arabes » avaient chacun immédiatement sorti un couteau de leur poche, qu'ils avaient pointé dans leur direction. Voyant les couteaux, ils avaient reculé et trois ou quatre autres « maghrébins » étaient arrivés en courant. Avant qu'une discussion puisse avoir lieu, l'un des « arabes », sans qu'il puisse se rappeler lequel, avait asséné un coup de couteau à A______. Le couteau était noir. Les « maghrébins » les avaient insultés et menacés avant de prendre la fuite. Il n'avait pas été blessé. Le soir en question, les « arabes » avaient essayé de voler le sac que tenait à la main la femme de M______. Il a reconnu sur la planche photographique F______, D______, E______, B______ et C______ comme étant les agresseurs, puis désigné ces deux derniers comme pouvant être l'auteur du coup de couteau. Depuis que tous ces « maghrébins » se trouvaient [au quartier des] O______, il ne se sentait pas en sécurité, en particulier la nuit. Il y avait eu beaucoup de vols de sac, de coups de couteau, d'agressions, raison pour laquelle ses amis et lui étaient attentifs à cette situation (cf. procès-verbal d'audition de la police du 10 juillet 2020 ; procès-verbal d'audience du Ministère public du 1er septembre 2020).
c.g. K______ était à l'arrêt du tram 2______ avec des amis lorsqu'ils avaient remarqué que deux jeunes hommes d'origine maghrébine suivaient la copine de M______. Le groupe s'était approché et avait discuté avec les deux jeunes. Ces derniers leur avaient dit que la femme était leur cousine, avant de partir rapidement pour la suivre. Ensuite, trois autres jeunes « maghrébins » avaient rejoint les deux individus. Sentant qu'un mauvais coup se préparait, ses amis et lui leur avaient couru après. Une altercation s'en était suivie et A______ avait reçu un coup de couteau asséné par l'un des « maghrébins ». Ces derniers avaient ensuite pris la fuite. Il n'avait pas été blessé, menacé, ni injurié (cf. procès-verbal d'audition de la police du 10 juillet 2020). Il n'avait vu aucune tentative de vol du sac de la femme mais uniquement les deux jeunes la suivre et l'interpeller. A______ s'était placé entre eux et la femme, puis un des trois jeunes intervenus dans un second temps, qu'il n'était pas en mesure d'identifier, avait donné un coup de couteau à son ami. À ce moment-là, il se trouvait à environ 15-20 mètres de la scène (cf. procès-verbal d'audience du Ministère public du 22 juillet 2020).
c.h. L______ se trouvait également à l'arrêt du tram 2______ lorsque ses amis et lui avaient vu deux jeunes « marocains » marcher derrière la copine de M______. Trouvant cela suspect, il s'était approché pour leur parler et les avait entendus dire qu'ils voulaient prendre quelque chose à la jeune femme. Il avait pensé qu'ils allaient lui arracher son sac et leur avait demandé de ne pas le faire, ce à quoi D______ avait répondu qu'il s'agissait de la famille. Sachant que cela n'était pas vrai, A______, qui l'accompagnait, avait pris le sac de la femme afin d'éviter un vol et une agression. Il n'avait pas vu de tentative de vol, ni d'agression sur la femme de M______, mais entendu les paroles des jeunes. Trois autres jeunes « maghrébins » étaient intervenus et une altercation avait éclaté entre ces derniers et A______, au cours de laquelle celui-ci avait reçu un coup de couteau. Il ne se souvenait plus qui avait porté ledit coup. Il n'avait vu qu'un seul petit couteau le soir en question. Les « maghrébins » avaient ensuite pris la fuite. Il n'avait ni donné, ni reçu de coups. Il n'avait pas fait l'objet de menaces ni d'injures (cf. procès-verbal d'audition de la police du 10 juillet 2020 ; procès-verbal d'audience du Ministère public du 22 juillet 2020 ; procès-verbal d'audience du Ministère public du 19 août 2020).
c.i. H______ a déclaré avoir vu quatre ou cinq « maghrébins » se disputer avec ses amis. Il n'avait vu aucun coup être donné mais les « maghrébins » s'approcher de ses amis, puis A______ courir, suivi de J______ et entendu quelqu'un crier : « il s'est fait planter ». Le soir en question, il avait bu et ne se souvenait plus de tout (cf. procès-verbal d'audition de la police du 10 juillet 2020 ; procès-verbal d'audience du Ministère public du 19 août 2020).
c.j. B______ a contesté être impliqué dans la tentative de vol de sac et l'agression de A______. Il marchait avec E______ et F______ lorsqu'ils avaient aperçu un jeune, qu'ils connaissaient de vue, se faire « tabasser ». Ils s'étaient tous trois interposés et avaient reçu des coups, qui lui avaient cassé une dent. Le groupe d'agresseurs était composé de sept à dix hommes. Il a d'abord affirmé qu'il n'y avait pas de couteau, puis qu'un petit couteau suisse, lame ouverte, était tombé de la poche de celui qui l'avait frappé. Ce dernier possédait également un pistolet. Lui-même « avai[t] un couteau mais il [était] tombé. [Il] ne l'avai[t] pas hier, mais [il avait] un grand couteau qui [était] caché ». Ses amis n'en avaient pas non plus. (cf. procès-verbal d'audition de la police du 9 juillet 2020). L'un des agresseurs avait blessé F______ à la bouche avec un couteau. Par la suite, il a affirmé ne pas avoir eu un tel objet sur lui. Il n'avait pas dit à la police en détenir le soir des faits, ce n'était pas « [s]es mots » qui avaient été protocolés (cf. procès-verbal d'audience du Juge des mineurs des 10 et 14 juillet 2020 ; procès-verbal d'audience du Ministère public du 19 août 2020). Ayant pris du P______ [clonazépam], la veille au soir, il n'était pas « conscient » lors de ses déclarations à la police. Il a, à nouveau, affirmé que ni lui, ni ses amis n'avaient de couteau le soir des faits (cf. procès-verbal d'audience du Juge des mineurs du 28 août 2020).
c.k. D______ a déclaré qu'alors qu'il marchait en direction de son hôtel avec son ami, ce dernier avait parlé à une femme. Une bande d'une quinzaine de personnes s'était approchée d'eux, ce qui avait suscité sa peur. L'un des individus avait frappé son ami, qui avait réussi à prendre la fuite. Lui-même avait reçu des coups jusqu'à perdre connaissance. Il n'avait pas tenté de voler le sac de la jeune femme, cette dernière n'en portant pas. Il n'avait pas donné de coups, ni vu de couteau. Son ami et lui n'en possédait pas. Il avait été agressé sans raison. Il avait vu B______ le défendre en s'interposant, recevoir des coups et prendre la fuite (cf. procès-verbal d'audition de la police du 9 juillet 2020 ; procès-verbal d'audience du Juge des mineurs du 10 juillet 2002 ; procès-verbal d'audience du Ministère public du 19 août et 1er septembre 2020).
c.l. F______ a contesté avoir voulu voler un sac, fait usage d'un couteau et donné des coups. B______, E______ et lui-même s'étaient interposés pour aider D______, une connaissance, lorsqu'ils l'avaient aperçu en train de se faire frapper au visage par plusieurs individus. Subitement, lui-même avait reçu un coup au visage, qui lui avait abîmé deux dents. Avec ses amis, ils avaient pris la fuite, suivis par le groupe d'individus, et avaient été arrêtés par la police. Il n'avait pas vu de couteau. B______ avait reçu des coups, n'en n'avait pas donné et avait pris la fuite (cf. procès-verbal d'audition de la police du 9 juillet 2020 ; procès-verbal d'audience du Ministère public du 10 juillet 2020 ; procès-verbal d'audience du Ministère public du 19 août 2020).
c.m. E______ a contesté être mêlé à la tentative de vol de sac et être l'auteur du coup de couteau. Alors qu'il cheminait avec B______ et F______, il avait entendu une connaissance crier et vu un attroupement se former autour d'elle. Il s'était approché et avait vu que le jeune était en sang. Ses deux amis l'avaient rejoint. Les personnes formant l'attroupement l'avaient pris à partie et poussé. Il avait vu F______ recevoir un coup dans les dents. Ils s'étaient tous trois enfuis, suivis de leurs assaillants. Lorsque des voitures de police s'étaient arrêtées, ils avaient tenté de leur expliquer la situation, mais avaient été interpellés. Il ne comprenait pas pourquoi il avait été agressé, étant arrivé après la bagarre et n'ayant frappé personne. Il n'avait pas fait usage d'un couteau et n'en n'avait pas vu. Il en avait dans sa sacoche, pour son usage personnel, mais ne l'avait pas utilisé le soir en question (cf. procès-verbal d'audition de la police du 9 juillet 2020 ; procès-verbal d'audience du Ministère public des 10 juillet et 19 août 2020).
c.n. C______ avait été agressé par un groupe d'une vingtaine de personnes, peu après avoir discuté avec une femme, alors qu'il marchait avec D______. Un groupe s'était approché d'eux et l'un de ses membres avait demandé à son ami s'il connaissait ladite femme. D______ lui avait répondu qu'il s'agissait de sa soeur et la situation avait dégénéré. Lui-même avait reçu plusieurs coups de différents individus avant de réussir à s'enfuir. Il ne savait rien à propos d'un vol de sac à main. Durant la bagarre, il n'avait pas donné de coups, ni employé de couteau; il n'en n'avait pas vu; ni lui, ni son ami n'en possédait (cf. procès-verbal d'audition de la police du 9 juillet 2020 ; procès-verbal d'audience du Juge des mineurs du 10 juillet 2020 ; procès-verbal d'audience du Ministère public du 19 août et 1er septembre 2020).
d. Selon le rapport de renseignements du 10 juillet 2020, aucune victime de vol ne s'était présentée dans un poste de police concernant le soir précédent.
e. B______ a été prévenu d'agression (art. 134 CP), subsidiairement de lésions corporelles simples (art. 123 CP).
C. Aux termes de sa décision querellée, le Juge des mineurs a considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas d'établir la culpabilité de B______. Tout au long de la procédure, ce dernier avait contesté avoir participé à l'agression de A______ et détenir un couteau le soir des faits, à l'exception de sa première audition à la police, laquelle apparaissait confuse, voire incompréhensible de sorte qu'elle n'était pas déterminante. Il n'avait pas non plus été mis en cause pour avoir asséné le coup de couteau, ni un quelconque autre coup, que ce soit par le blessé ou les autres protagonistes, hormis J______, dont les déclarations avaient toutefois une faible valeur probante. La police, intervenue rapidement, n'avait pas trouvé de couteau sur place, ni sur les individus arrêtés. Selon B______, il était intervenu pour venir en aide à D______, qui avait été agressé, ce qui était confirmé par ce dernier, F______ et E______. D'une façon générale, les déclarations des personnes arrêtées concordaient entre elles pour l'essentiel et étaient largement corroborées par les images de vidéosurveillances, alors que certaines des déclarations des autres individus étaient contradictoires, avaient varié au cours de la procédure et étaient incompatibles avec celles de N______.
D. a. À l'appui de son recours, A______ estime qu'il demeurait un doute suffisant quant à la participation de B______ à son agression, le prévenu n'ayant pas été formellement exclu comme étant l'auteur du coup de couteau reçu. À ce stade de l'instruction et compte tenu des déclarations de ce dernier, qui n'étaient pas constantes, on ne pouvait considérer que celles consignées à la police n'étaient pas déterminantes et qu'elles devaient être écartées. Au surplus, l'affaire était relativement grave, le coup de couteau reçu à la main droite ayant, en réalité, été dirigé en direction de son thorax.
b. Par courrier du 20 novembre 2020, A______ a transmis une copie de l'ordonnance délivrée par le Ministère public le 13 précédent lui octroyant, l'assistance judiciaire, avec effet au 19 août 2020, en sa qualité de partie plaignante.
c. Le Juge des mineurs s'en tient à son ordonnance.
d. A______ n'a pas répliqué.
e. La cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin ; 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 et 2 let. e PPMin; 20 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.1. Le Juge des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. L'art. 319 CPP s'applique (art. 3 al. 1 PPMin).
Aux termes de cette disposition, le classement de tout ou partie de la procédure est ordonné notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Ces conditions doivent être interprétées en application du principe « in dubio pro duriore » , qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2).
2.2. Aux termes de l'art. 134 CP, se rend coupable d'agression celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre.
À la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2), l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1).
2.3. L'art. 123 CP réprime le comportement de celui qui aura causé à un tiers des lésions corporelles simples.
S'il peut être établi que l'un des agresseurs a causé des lésions corporelles, l'infraction de lésions visées par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. En effet, l'infraction de lésions corporelles saisit et réprime déjà la mise en danger effective de la personne blessée lors de l'agression. Dès lors, un concours entre les art. 134 CP et 122 ss CP ne peut être envisagé que lorsque la mise en danger de la personne qui a subi des lésions corporelles simples lors de l'agression a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 conisd. 2.1.2. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2011 du 14 novembre 2011 consid. 3.3).
2.4.1. En l'espèce, il ressort des éléments au dossier qu'une altercation est intervenue entre deux groupes de jeunes, au cours de laquelle, des coups ont été échangés causant notamment à A______ une blessure à la main droite, provoquée vraisemblablement par un coup de couteau.
Malgré les nombreuses auditions auxquelles ont procédé la police, le Ministère public et le Juge des mineurs, il n'a pas été possible - au vu des déclarations contradictoires des protagonistes et de l'absence d'éléments de preuves objectifs - de désigner le prévenu comme étant l'auteur du coup de couteau.
En particulier, à tenir compte des versions concordantes données par le groupe dont faisait partie A______ (cf. let. B. c.a. et c.n. supra), l'auteur dudit coup de couteau était vêtu d'un pantalon de training blanc/habillé en blanc. Or, selon la photographie prise par la police à la suite de son arrestation sur place, le prévenu portait un pantalon court et une veste de couleur foncée. En ce qui concerne les déclarations de J______, elles n'apparaissent pas désigner de manière convaincante le prévenu. Il a, dans un premier temps, déclaré que l'un des « arabes » avait donné le coup de couteau, puis désigné B______ ou C______ comme pouvant être l'auteur du coup en question, sans certitude.
Les images de vidéosurveillance n'apportent, à cet égard, pas d'élément probant.
En outre, le prévenu a toujours nié avoir eu un couteau le soir des faits, avoir fait usage d'une arme et même avoir donné un quelconque coup. Ses déclarations à la police selon lesquelles il avait possédé un couteau, qui était tombé, semble-il, avant le soir des faits, et un grand couteau, caché, ne contredisent pas la dénégation précitée. En effet, il a expliqué ultérieurement que, si ses premières paroles étaient comprises dans le sens qu'il détenait un couteau le soir des faits, ce n'étaient pas « [s]es mots ». Il a également précisé que son audition à la police ne devait pas être prise en compte car il avait pris un médicament la veille au soir. En outre, ses dénégations sont corroborées par l'absence de couteau retrouvé sur lui et dans les environs du lieu des faits, ainsi que par l'ensemble des témoignages allant en ce sens, à l'exception de celui de J______ qui, en raison de son incertitude, n'emporte pas conviction.
Il n'y a ainsi pas de soupçon suffisant que le prévenu soit l'auteur du coup de couteau.
2.4.2. Par ailleurs, il ressort des auditions du prévenu, de F______, de E______ et de D______ que l'intéressé et ses amis étaient intervenus pour aider D______ après l'avoir vu se faire frapper par plusieurs individus, supérieurs en nombre, qui les avaient agressés à leur tour. Les déclarations des personnes faisant partie du groupe du plaignant sont quant à elles contradictoires - entre elles, mais également vis-à-vis des autres éléments du dossier - et ont varié au cours de la procédure, en particulier sur le nombre de jeunes « maghrébins », de couteaux présents et le moment de leur utilisation, ainsi que sur la raison pour laquelle le groupe dont faisait partie le plaignant était intervenu. En effet, selon ses membres, ils avaient agi pour empêcher l'agression de N______ et le vol de son sac. Or, selon cette dernière, et les jeunes prévenus, elle ne s'était pas fait importuner et n'avait pas été suivie. D'ailleurs, selon plusieurs déclarations concordantes, y compris celles de membres du groupe du plaignant, elle ne portait pas de sac le soir en question. Il apparaît en revanche, de son propre aveu, que ledit groupe en avait « marre » et ne souhaitait pas rester inactif, s'agissant de la prétendue vague d'agressions qui se produisait dans le quartier, par les « maghrébins ». Cet état d'esprit confirme les déclarations du prévenu et de ses amis selon lesquelles ils auraient été pris à partie sans raison objective. Il démontre aussi une attitude active et une certaine agressivité de la part du groupe du plaignant vis-à-vis notamment du prévenu, alors que celui-ci ne s'était interposé que pour défendre D______, qui se faisait agresser et avait pris des coups.
Le prévenu n'a donc pas agressé le recourant, mais a tout au plus répondu à son attaque.
Ainsi, aucun élément ne permet d'étayer les charges contre le prévenu et aucun autre acte d'enquête ou mesure d'instruction ne serait en mesure de les renforcer. Le recourant ne formule d'ailleurs aucune proposition dans ce sens.
Il résulte de ce qui précède que la décision du Juge des mineurs - qui n'a pas jugé nécessaire d'instruire le chef de rixe, ce que le recourant ne conteste nullement -, estimant que les éléments à disposition ne permettent pas d'établir la culpabilité du prévenu, ne prête pas le flanc à la critique, un acquittement paraissant plus vraisemblable qu'une condamnation.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.
4.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).
La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêt du Tribunal fédéral 1b_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).
4.2. En l'occurrence, le Juge des mineurs a, dans l'ordonnance querellée, dûment expliqué au recourant les raisons pour lesquelles le classement avait été prononcé. Au vu de ces explications, confirmées par le présent arrêt, le recours était d'emblée voué à l'échec. Partant, quand bien même le recourant serait indigent, il a été jugé supra que ses griefs étaient manifestement infondés.
La requête ne peut dès lors qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Juge des mineurs.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/12206/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
415.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
500.00