république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/11677/2020ACPR/63/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 1er février 2021
Entre
A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______ et H______, comparants par Me Pascal PETROZ, avocat, Perréard de Boccard SA, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1,
recourants,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 août 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 14 septembre 2020, A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______ et H______(ci-après: A______ et consorts) recourent contre l'ordonnance du 28 août 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte contre I______ SA et "toutes les personnes physiques ayant participé à la prise de décision et/ou à la signature des réquisitions de poursuite".
Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction.
b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. La Société coopérative d'habitation J______ (ci-après: J______), inscrite au registre du commerce genevois, dont les administrateurs sont notamment A______ et consorts, a conclu, le 7 octobre 2013, un contrat d'entreprise intégrale avec la société I______ SA inscrite au registre du commerce neuchâtelois, dont l'administrateur était K______, ayant pour objet la construction d'un immeuble dans l'éco-quartier de L______. Dans ce cadre, un compte joint avait été ouvert aux noms de J______ et I______ SA, dont le solde devait être réparti entre les deux entités à la fin des travaux.
b. Le chantier achevé, I______ SA et J______ ont convenu, par courriels du 2 mars 2020, que le solde du compte devait être réparti comme suit: CHF 70'593,45 seraient versés à la société I______ SA et CHF 123'366,45 à J______.
c. Par courriel du lendemain, I______ SA a demandé une modification de ces montants, en raison d'une erreur de calcul, soit que CHF 83'787.- soient versés à la société I______ SA et CHF 110'173.- à J______. Cette dernière a refusé cette nouvelle répartition qui ne correspondait pas, selon elle, à l'accord validé la veille.
d. Le 11 juin 2020, I______ SA a initié des poursuites pour un montant de CHF 99'431.50 à l'encontre de chacun des administrateurs susmentionnés de J______, avec comme titre de la créance "non-paiement du solde de l'affaire J______". Chacun des administrateurs y a fait opposition totale.
e. A______ et consorts ont porté plainte, le 1er juillet 2020, contre I______ SA, ainsi que contre "toutes les personnes physiques ayant participé à la prise de décision et/ou à la signature des réquisitions de poursuite" pour tentative d'extorsion et chantage (art. 156 CP) et, subsidiairement, tentative de contrainte (art. 181 CP), exposant que I______ SA avait déposé des poursuites à leur encontre dans le but de "[leur] nuire et [les] tourmenter, mais aussi d'exercer une pression illicite à [leur] encontre". Or, la prétendue créance invoquée sur les commandements de payer était inexistante, une société coopérative étant une entité juridique indépendante, dont les administrateurs ne répondaient pas des dettes sociales.
f. Entendu par la police le 13 août 2020, K______ a expliqué que les travaux de construction du bâtiment s'étaient achevés en 2018. I______ SA et J______ avaient convenu que les bénéfices réalisés par l'édification du bâtiment seraient partagés par moitié entre les sociétés. Ce partage n'avait toutefois pas eu lieu, J______ "redemand[ant] constamment des factures qu'elle avait pourtant contresignées". Un accord avait été trouvé, mais une erreur dans les calculs était intervenue et I______ SA avait voulu la corriger, ce que J______ avait refusé. Par la suite, il n'avait plus été possible de discuter et de revenir à "une situation normale". J______ n'avait jamais payé les montants réclamés.
I______ SA avait initié les poursuites parce qu'elle attendait depuis deux ans le paiement du solde dû. Elle avait intenté des poursuites individuelles contre chacun des administrateurs de J______, pour la somme totale, dès lors que "lorsque plusieurs personnes sont solidairement responsables d'un dommage chacune répond pour le tout et lorsque l'une d'elle a payé, les autres sont libérées".
Il ne s'agissait pas de pression ou de chantage. I______ SA avait déposé une requête en conciliation dirigée, solidairement, contre J______ et A______ et consorts par-devant le Tribunal de première instance (ci-après TPI) pour régler le litige.
g. Dans ladite requête, déposée le 30 juin 2020, I______ SA affirme avoir eu, dès le 15 août 2018, de multiples échanges avec J______ au sujet du décompte final et de la clôture du compte du chantier, ce en raison des nombreuses questions et demandes de reddition de documents formulées par la société coopérative. Le 29 mars 2019, cette dernière avait entamé une procédure de conciliation auprès du TPI, que I______ SA qualifiait de "manoeuvre dolosive pour [la] priver du partage auquel elle avait droit ou, à tout le moins, retarder le plus possible cette échéance". I______ SA avait dû débourser CHF 7'309.05 de frais d'avocats en raison de cette procédure et assumé un coût de CHF 7'200.- en raison du nombre d'heures considérable passé à répondre aux questions de J______.
Dans cette requête, I______ SA conclut au paiement par J______ de CHF 84'922.45, au titre de partage du compte de construction, et à la condamnation des administrateurs de J______ au paiement en sa faveur de CHF 7'309.05, à titre de dépens avant procès, et de CHF 7'200.-, dès lors, qu'en leur qualité, ils avaient pris les décisions exprimées par cette dernière et que leur responsabilité était engagée solidairement au sens de l'article 55 al. 3 CC.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que le montant des commandements de payer, notifiés personnellement aux plaignants, étaient susceptibles de constituer, objectivement, une entrave à leur liberté d'action. Cependant, le moyen utilisé, à savoir la notification d'un commandement de payer, était conforme à la LP.
Quant au but poursuivi, les éléments du dossier ne permettaient pas de penser que le prévenu, en tant que représentant de la société I______ SA, ne serait pas de bonne foi quant à l'existence d'une créance contre les plaignants. En effet, la société I______ SA et J______ avaient conclu un contrat pour l'édification d'un immeuble. Il était convenu que les bénéfices réalisés seraient partagés par moitié entre elles, mais le versement n'avait jamais été effectué en raison de mésentente sur le montant. En refusant de payer le montant que K______ estimait devoir être dû, J______ avait manifesté son intention de ne pas partager les bénéfices. K______ était ainsi fondé, a priori, à en réclamer le paiement par la voie - légale - de la poursuite pour dettes.
Il existait donc, sur le plan pénal, un lien suffisant entre la créance invoquée par K______ et le montant réclamé - sans qu'il n'appartienne aux autorités pénales de décider s'il était fondé et exigible, cette question étant de nature civile.
En outre, le fait que des commandements de payer aient été envoyés personnellement à tous les administrateurs de la société ne pouvait être reproché au prévenu qui, lors de son audition par la police, a expliqué l'avoir fait parce qu'il les tenait pour solidairement responsables du dommage causé. Cela était également corroboré par la requête en conciliation déposée postérieurement à la notification des commandements de payer, par la société I______ SA, laquelle concluait à la responsabilité solidaire des administrateurs de J______. Il ne pouvait dès lors être retenu que K______ avait agi par vengeance, ni qu'il ait eu pour unique but d'entraver la liberté d'action des plaignants, en particulier de les amener à lui verser une somme qu'il savait ne pas être due, ce avec conscience et volonté.
Les éléments constitutifs de l'infraction de tentative de contrainte n'étaient ainsi manifestement pas réalisés, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur ce point (art. 310 al. 1 let. a CPP).
D. a. Dans leur recours, les plaignants soutiennent que les faits dénoncés étaient constitutifs de tentative d'extorsion ou, à tout le moins, de tentative de contrainte. En effet, les poursuites avaient un caractère malveillant dès lors qu'elles avaient été dirigées contre l'ensemble des administrateurs d'une société qui n'étaient pas parties au contrat et ne répondaient pas des dettes sociales. En effet, "personne n'ignor[ait] - et surtout pas K______ - l'un des principes cardinaux de l'ordre juridique suisse qui veut qu'une personne morale soit indépendante juridiquement de ses organes". I______ SA n'avait, en outre, jamais émis la moindre prétention à leur encontre. L'objectif des commandements de payer était ainsi d'exercer une pression illicite sur eux afin de provoquer une nouvelle négociation, et de contraindre J______ à adopter la position de I______ SA.
Cette dernière était par ailleurs coutumière de ces pratiques puisqu'elle avait également fait notifier à deux d'entre eux - ainsi qu'à d'autres administrateurs de sociétés - d'autres poursuites, dans le cadre d'un autre chantier. Ces faits faisaient l'objet d'une autre procédure en cours d'instruction par le Ministère public (P/1______/2020).
La requête en conciliation, déposée postérieurement à la notification des commandements de payer, avait pour seul but de tenter d'absoudre les organes de I______ SA de toute responsabilité pénale. Elle démontrait toutefois, au contraire, le détournement du droit des poursuites puisque qu'aucune conclusion n'y était prise à leur encontre en relation avec le solde du chantier; la conclusion en paiement d'un montant de CHF 84'922.45 étant exclusivement dirigée à l'encontre de J______. Par ailleurs, en réclamant dans cette requête une somme différente de celle faisant l'objet des poursuites, I______ SA avait confirmé que, sur CHF 99'431.50, en poursuite, CHF 84'922.45 ne les concernaient pas.
Ils sollicitent, dans le cadre de l'instruction, l'audition de K______, ainsi que de tous les co-auteurs, instigateurs et/ou complices dont l'instruction révèlerait la participation aux infractions dénoncées.
b. Dans ses observations, le Ministère public s'en rapporte intégralement à la motivation de la décision querellée, considérant, en substance, qu'il ne pouvait être retenu, au regard des éléments du dossier, que les commandements de payer avaient eu pour seul but d'exercer une pression illicite sur les plaignants pour les amener à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, soit une finalité étrangère à celle prévue par l'institution du commandement de payer.
c. Les plaignants n'ont pas répliqué et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - à défaut de notification respectant les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP - dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Les recourants contestent la non-entrée en matière sur leur plainte pénale, les faits dénoncés étant constitutifs de tentative d'extorsion et chantage, voire de tentative de contrainte.
2.1. Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012).
2.2. Une non-entrée en matière s'impose également lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3).
2.3.1 Se rend coupable d'extorsion au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux.
2.3.2. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1).
2.3.3. L'extorsion et le chantage, réprimés par l'art. 156 CP, sont une forme qualifiée de contrainte, caractérisée par la recherche d'un enrichissement illégitime.
La doctrine précise que le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut lorsque l'auteur est titulaire d'une créance à l'égard de la personne visée ou croit être titulaire d'une créance à son encontre. Dans un tel cas, seule la contrainte entre en ligne de compte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 156 CP et les références citées).
2.4.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.
La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Cette exigence vise à fixer un degré minimum pour qu'un dommage soit sérieux, étant entendu que tout dommage n'atteignant pas ce degré de sérieux serait sans pertinence pour une contrainte. Il est, en effet, très difficile d'évaluer le degré de sensibilité d'une personne au cas par cas, raison pour laquelle la fixation d'un critère objectif le rend valable pour tous, quel que soit le degré de sensibilité effectif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2).
On admet ainsi que la menace du dépôt d'une plainte pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2aa) ou l'envoi d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1) constituent la menace d'un dommage sérieux.
2.4.2. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
2.4.3. En application de ces principes, le Tribunal fédéral a retenu que la notification de trois commandements de payer d'un montant de CHF 910'000.- chacun, ne reposant sur aucune créance valable, notifiés à des dirigeants d'une société avec laquelle l'auteur se trouvait en litige et portant, comme cause de l'obligation, une référence à un courrier du ministère public envoyé dans le cadre d'une procédure pénale, était constitutive d'une tentative de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2; cf. également les faits à la base de l'arrêt du Tribunal fédéral 6S_853/2000 du 9 mai 2001).
Il en allait de même de la notification d'un commandement de payer de plus de CHF 800'000.-, somme qualifiée d'exorbitante par la Chambre pénale d'appel et de révision, ceci plus de 13 ans après les faits et sans démarches judiciaires parallèles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.2.2).
La Chambre de céans a également retenu que faire l'objet d'un commandement de payer de CHF 176'250.- constitue, pour une personne de sensibilité moyenne, une menace d'un dommage sérieux au sens de la jurisprudence (ACPR/468/2018 du 24 août 2018 consid. 3.3.).
Ainsi, le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le commandement de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents dans l'appréciation des circonstances du cas d'espèce (cf. R. JORDAN, Les poursuites injustifiées: point de situation, in Revue de l'avocat 2017 p. 131 s. et les arrêts cités).
L'art. 869 al. 1 CP prévoit que, exception faite pour les sociétés d'assurance concessionnaires, les statuts peuvent, à titre subsidiaire, imposer aux associés une responsabilité individuelle et illimitée. La responsabilité personnelle des associés les oblige à répondre individuellement à titre personnel des engagements de la société coopérative sur tous leurs biens. Elle a donc une fonction de garantie à l'égard des créanciers. Elle leur permet de lever, à certaines conditions, le voile corporatif pour accéder directement au patrimoine des associés. La responsabilité personnelle est subsidiaire à la responsabilité de la société coopérative. Elle présuppose que la société coopérative a fait faillite et que les créanciers de la société coopérative n'ont pas pu être intégralement dédommagés par le produit de la faillite (P. TERCIER/ M. AMSTUTZ/ R. TRIGO TRINIDADE, op. cit, ad. art. 869et 870, n. 1-4).
2.5. À teneur de l'art. 55 CC, la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (al. 1). Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al 2). Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs (al. 3).
La responsabilité personnelle n'existe que pour un acte illicite, non aussi pour la violation d'une obligation contractuelle (A. BRACONI/ B. CARRON/ S. GAURON-CARLIN, Code Civil Suisse et Code des Obligations annotés, Bâle 2020, ad art. 55 al. 3 CC, p.64)
2.6. En l'espèce, il ressort du dossier que J______ et I______ SA s'accordent sur le fait que, le chantier ayant été achevé, le solde du compte de construction était à répartir entre elles. Leur désaccord porte uniquement sur le montant revenant à chacune. Or, il ressort des explications de K______ et de la requête en conciliation déposée par I______ SA que le montant des commandements de payer était constitué de la somme que cette dernière estimait lui être due, additionnée des frais supplémentaires qu'elle avait dû assumer en raison des discussions et de la procédure de conciliation, entamées respectivement en 2018 et 2019, au sujet du décompte final et de la clôture du compte. Force est de constater que cette somme - dont l'exactitude et la légitimité n'ont pas à être analysées par les autorités pénales, cette question étant de nature civile - est cohérente avec les pièces du dossier. Il existe donc, sur le plan pénal, un lien suffisant entre la créance invoquée par la mise en cause et le montant réclamé.
Le contrat d'entreprise intégrale liait cependant la mise en cause à J______, société coopérative inscrite au registre du commerce ayant la personnalité juridique, et non aux recourants directement. I______ SA était donc créancière de la société coopérative et non de ses administrateurs.
Pour justifier le dépôt des poursuites à l'encontre de ces derniers, K______ a expliqué les tenir pour légalement responsables de la somme due, en raison de leur qualité d'administrateurs, ce en vertu de l'art. 55 al. 3 CC. Force est cependant de constater qu'il ne décrit nullement quels actes illicites ces derniers auraient commis pour que leur responsabilité personnelle soit engagée en lien avec le partage du compte de construction, la violation d'une obligation contractuelle par la société n'étant pas suffisante pour fonder une responsabilité pénale de l'organe qui a agi pour elle.
Dans sa requête en conciliation, déposée quelques jours seulement après la notification des commandements de payer litigieux, I______ SA soutient uniquement que les recourants seraient responsables des frais supplémentaires qu'elle affirme avoir engagés, soit CHF 14'509.05. Ainsi, elle savait, à tout le moins, que les administrateurs n'étaient pas ses débiteurs concernant la somme de CHF 84'922.45, liée au partage du compte de construction.
Quoi qu'il en soit, des commandements de payer d'un montant de CHF 99'431.50 ne sont cependant pas propres à entraver la liberté de décision des recourants, acteurs chevronnés du milieu immobilier et rompus aux affaires. Preuve en sont leurs oppositions immédiates. Il ressort, en outre, de leurs écritures qu'ils savaient ne pas être responsables, à titre personnel, de l'éventuelle dette de la société coopérative. Ils n'exposent, au surplus, pas avoir subi une quelconque entrave, personnelle ou professionnelle, en raison des poursuites litigieuses.
Le Ministère public a ainsi, à raison, estimé que les faits n'apparaissaient pas constitutifs de tentative d'extorsion et chantage ou de contrainte.
L'ouverture d'une instruction afin que les parties soient entendues n'apporterait aucun élément nouveau propre à modifier ce raisonnement, dès lors qu'elles ne feraient vraisemblablement que confirmer leurs versions.
Quant à l'existence d'une autre procédure pénale opposant certains des recourants à la mise en cause, en lien avec d'autres notifications de commandements de payer dans un complexe de faits différent, elle n'est pas pertinente pour l'analyse des circonstances du cas d'espèce, étant rappelé que la notification d'un commandement de payer est, en soi, conforme à la LP.
Ainsi, faute de prévention pénale suffisante, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne les recourants aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/11677/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
915.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'000.00