république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PS/64/2020ACPR/60/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 29 janvier 2021
Entre
A______, domicilié p/a prison de B______, ______, comparant par Me Nicola MEIER, avocat, Hayat & Meier, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,
recourant,
contre la décision rendue le 13 août 2020 par le Service de l'application des peines et mesures,
et
LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 août 2020, A______ recourt contre la décision du 13 août 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a révoqué la décision d'octroi d'un régime de conduites prononcée le 16 janvier 2020.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à ce qu'il soit ordonné au SAPEM de suspendre le régime de conduites octroyé.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par jugement du 31 octobre 2018, le Tribunal correctionnel a reconnu A______ coupable de tentative de meurtre, l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 434 jours de détention avant jugement, et l'a soumis à une mesure applicable aux jeunes adultes au sens de l'art. 61 CP, laquelle a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté.
b. A______ a été placé au centre éducatif fermé de C______ le 8 avril 2019.
c. Par décision du 16 janvier 2020, le SAPEM a octroyé un régime de conduites à l'intéressé, dont les dates, la fréquence et le programme étaient à déterminer par la direction du C______, et subordonné aux conditions suivantes : l'accompagnement de A______ serait effectué par au minimum un membre du personnel de l'établissement; le précité devait se soumettre aux contrôles d'abstinence avant la conduite; il devait enfin maintenir un bon comportement.
d. Le comportement de A______ s'est détérioré à compter du 23 janvier 2020 et plusieurs mesures éducatives ont dû être prononcées contre lui les 24 janvier, 6 février, 13 février et 24 mars 2020.
e. En raison de la pandémie covid-19, des mesures sanitaires ont été prises par le C______, notamment la suspension des sorties hors du domaine et des visites, dès le 18 mars 2020.
f. La décision du 16 janvier 2020 n'a ainsi pas pu être mise en oeuvre.
g. Dans son rapport du 6 avril 2020 à l'attention du SAPEM, la direction du C______ lui a fait part de la bonne intégration de A______, lequel respectait, de manière générale, le règlement de l'établissement. Malgré quelques comportements inadéquats, il avait réussi à se "réajuster". Il restait cependant trop d'incertitudes sur ses perspectives d'avenir - l'intéressé semblant perdu -, d'autant plus depuis la prise de mesures de confinement dues à la pandémie.
h. Le 15 mai 2020, une enquête pénale a été ouverte à l'encontre de A______ par le Ministère public du canton du Valais. Depuis cette date, l'intéressé a été placé en détention provisoire au sein de la prison de B______.
i. Le 11 juin 2020, le SAPEM, se fondant sur le préavis de la direction du C______, a proposé au Ministère public la levée pour échec de la mesure pour jeunes adultes au sens de l'art. 61 CP et la réintégration dans l'exécution du solde de la peine privative de liberté.
j. À l'issue de l'audience du 9 juillet 2020, le Tribunal de l'application des peines et mesures (ci-après : TAPEM), dans le cadre de la procédure PM/1______/2020, a ordonné la suspension de la procédure de contrôle annuel de la mesure au sens de l'art. 61 CP jusqu'au 15 septembre 2020, considérant que la cause n'était pas en l'état d'être jugée en raison notamment de la procédure valaisanne dont il convenait d'avoir connaissance des développements.
k. Par ordonnance du 28 septembre 2020, le TAPEM a ordonné la suspension de la procédure PM/1______/2020 jusqu'à réception du rapport d'expertise psychiatrique de A______ ordonné par le Ministère public valaisan dans le cadre de la procédure en cours devant lui (ouverte pour actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260bis al. 1 let. a à c CP).
l. La détention provisoire de A______ a été prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte du Valais le 13 novembre 2020 pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 13 février 2021.
C. Dans sa décision querellée du 13 août 2020, le SAPEM a considéré que les conditions d'obtention d'une autorisation de sortie n'étaient plus remplies, eu égard à la détention provisoire de A______. L'exécution de la décision du 16 janvier 2020, rendue dans le cadre de l'exécution de la mesure de l'art. 61 CP, était désormais impossible. En outre, l'ouverture d'une procédure pénale et la mise en détention de l'intéressé étaient l'indicateur d'un risque de fuite, de collusion ou de récidive.
D. a. À l'appui de son recours, A______ considère prématurée la révocation des conduites, alors même que l'examen de la mesure institutionnelle de l'art. 61 CP était pendant devant le TAPEM. Dans son rapport du 6 avril 2020, le C______ avait mis en évidence des traits positifs de son comportement. Il contestait fermement les accusations portées à son encontre dans la procédure pénale valaisanne. La révocation du régime des conduites pour la suite de l'exécution de sa peine, si les charges retenues contre lui étaient abandonnées, aurait "des conséquences néfastes et irrémédiables", raison pour laquelle il convenait uniquement de suspendre les conduites.
b. Dans ses observations du 17 décembre 2020, le SAPEM conclut à l'irrecevabilité du recours, faute d'intérêt juridique. Le recourant ne se trouvant plus au C______ en raison de l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre, l'octroi de conduites n'était plus compatible avec les risques de récidive et de fuite. Le fait qu'il se trouve en détention provisoire suspendait en outre l'exécution de la mesure. L'intérêt actuel au recours faisait défaut, la décision querellée ne pouvant être exécutée, vu la situation actuelle du recourant, actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire fermé. Subsidiairement, le recours devait être rejeté, sous suite de frais. Les conditions à l'octroi d'une autorisation de sortie n'étaient plus réunies en raison de la détention provisoire de l'intéressé depuis le 15 mai 2020 et il n'était plus possible de faire exécuter la décision du 16 janvier 2020, raison pour laquelle cette dernière avait été révoquée. L'issue de l'examen de la mesure par le TAPEM ne saurait modifier la situation, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'attendre l'issue de la procédure pendante devant cette autorité. La suspension des conduites était enfin une sanction disciplinaire, qui n'avait pas lieu d'être ici.
c. A______ n'a pas souhaité répliquer et a persisté dans les conclusions de son recours.
EN DROIT :
Le recours est en l'occurrence dirigé contre une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e LaCP; art. 11 al. 1 let. e RLEPLP), a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 CPP) et émane du condamné visé par la décision querellée.
1.2. Reste à savoir si celui-ci dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2.1. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 p. 163). L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s. et les arrêts cités).
1.2.2. En l'espèce, le recourant, qui fait l'objet d'une procédure pénale initiée par les autorités judiciaires valaisannes depuis le 15 mai 2020 et se trouve, depuis lors, en détention provisoire à la prison de B______, n'a pas d'intérêt actuel à contester la décision du SAPEM du 13 août 2020 lui révoquant le régime de conduites accompagnées accordé le 16 janvier 2020 alors qu'il était placé au C______, en exécution d'une mesure selon l'art. 61 CP.
Il se prévaut en réalité d'un intérêt hypothétique futur pour la suite de l'exécution de sa peine au cas où les charges retenues contre lui par la justice valaisanne seraient abandonnées et où, à le suivre, il réintégrerait le C______, ce qui ne se peut.
Partant, son recours doit être déclaré irrecevable.
Le recourant sollicite la suspension du régime de l'octroi des conduites au lieu de sa révocation.
L'art. 15 du Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (RASPCA; E 4 55.15) le permettrait selon lui. Ce point de vue est erroné.
Cette disposition prévoit que si la personne détenue au bénéfice d'une autorisation de sortie n'en remplit plus les conditions et que les autorités compétentes ne peuvent pas encore se prononcer, la direction de l'établissement peut suspendre provisoirement la sortie, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire (al. 1). Elle en informe sans délai les autorités compétentes qui doivent statuer dans un délai de 10 jours (al. 2). L'intitulé de cette disposition parle de "révocation de l'autorisation de sortie accordée". Cela signifie donc qu'à l'issue de la suspension temporaire éventuellement prise par l'établissement d'exécution, l'autorité compétente rend, le cas échéant, une décision de révocation.
Une suspension des sorties n'est prononcée, selon l'art. 91 al. 1 CP, que lorsque la personne exécutant une mesure contrevient de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution. Une telle décision constitue ainsi, dans son résultat, une sanction disciplinaire (ACPR/375/2017 du 7 juin 2017 consid. 3.2 et la référence), de surcroît placée dans la compétence décisionnelle de la direction de l'établissement d'exécution, qui n'entre pas en ligne de compte ici.
Par ailleurs, le recourant étant détenu provisoirement à la prison de B______ depuis le 15 mai 2020 dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui par les autorités judiciaires valaisannes, les conditions d'obtention du régime des conduites fixées lors de l'exécution de sa mesure au sein du C______ et prévues à l'art. 10 RASPCA - qui exigent notamment la compatibilité de la sortie avec le besoin de protection de la collectivité (let. c) et une attitude digne de confiance de la part de l'intéressé (let. e) - n'étaient à l'évidence plus remplies. La décision de révocation dudit régime était donc conforme à la loi.
Enfin, c'est également à tort que le recourant prétend que le SAPEM aurait dû surseoir à statuer, selon l'art. 14 LPA, jusqu'à droit connu dans la procédure de contrôle annuel de la mesure toujours pendante devant le TAPEM. Cette disposition est potestative, de sorte qu'elle n'impose pas à l'autorité de suspendre impérativement sa procédure. Ensuite, le sort de la procédure en cours devant le TAPEM - qui tend à la levée ou non de la mesure de l'art. 61 CP - n'a aucune incidence sur le régime des conduites octroyées, dont on a vu que les conditions ne sont déjà plus réalisées.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Le recourant, au bénéfice d'une défense d'office dans la PM/1______/2020, n'a pas sollicité l'extension de l'assistance juridique dans le cadre de la présente procédure et ne conclut à aucun dépens, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'indemniser son conseil ici.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au SAPEM.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/64/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
995.00