république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/11772/2020 ACPR/59/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 26 janvier 2021
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Anna SERGUEEVA, avocate, DMS Avocats, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 août 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 19 août 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 8 mai 2020.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 8 mai 2020, A______ a déposé plainte contre B______, son ancien employeur, lui reprochant d'avoir produit devant le Tribunal des Prud'hommes (ci-après, TPH) de fausses copies de justificatifs de paiement de salaire. Son avocat lui avait demandé de déposer plainte afin de faire recours contre le jugement du 27 avril 2020 de ce tribunal.
À l'appui de la plainte, il produit des copies des justificatifs de paiement.
b. À teneur du jugement du 27 avril 2020 du TPH, A______ avait assigné B______ en paiement de plus de CHF 41'000.- et remise des fiches de salaires. L'employeur avait, le 28 janvier 2020, déposé un chargé de pièces avec 81 quittances (pièce 3), établies d'octobre 2015 à octobre 2018, contresignées par A______. À l'audience de débats principaux du 12 février 2020, ce dernier avait déclaré avoir bien pris connaissance dudit chargé de pièces et n'avoir aucun commentaire à faire, précisant que la signature sur lesdites quittances était bien la sienne. Il a précisé, en fin d'audience, "chaque fois que j'ai signé la quittance, j'ai reçu l'argent"; il a contesté la pièce 2 (le tableau excel récapitulatif des sommes qui lui avaient été payées) mais confirmé, à nouveau, que les signatures étaient bien les siennes.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que le plaignant avait signé chacun des justificatifs, manifestant ainsi son accord non seulement avec leur contenu mais également avec la somme qui lui était versée au regard de ceux-ci. En outre, la plainte était principalement destinée, de son propre aveu, à légitimer son recours contre le jugement du TPH du 27 avril 2020; la procédure qui l'opposait à son ancien employeur relevait d'un litige de nature purement civile.
D. a. À l'appui de son recours, A______ fait grief au Ministère public de ne pas avoir procédé à une expertise des quittances ni d'avoir entendu le mis en cause; il soutient que certaines quittances produites par son employeur dans la procédure prud'homale avaient été falsifiées par la suite en vue d'augmenter les montants qui y étaient indiqués. Il n'avait pas pu vérifier la véracité des montants indiqués avant l'audience tenue par le TPH, le 12 février 2020, dans la mesure où son mandataire de l'époque ne lui avait pas transmis les documents. Enfin, il allègue qu'entre les montants falsifiés sur vingt quittances et ceux réellement versés, il y avait une différence de CHF 15'960.-; il relève huit quittances sur lesquelles le mot "mille" apparaissait plus petit ou en dessous des autres mots de la phrase, correspondant à une différence de CHF 8'000.-. Il fallait procéder à une expertise des documents pour établir une modification a posteriori des quittances.
b. La Direction de la procédure ayant demandé l'apport de la procédure prud'homale, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice lui a transmis les dossiers des deux instances, le 18 décembre 2020; celui de cette chambre comprend les quittances originales contestées.
c. Le recourant, informé de cet apport, n'a pas demandé à consulter les pièces.
d. La cause a, ensuite, été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir ordonné une expertise des quittances et ne pas avoir retenu l'infraction de faux dans les titres.
3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011).
3.2. Ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni l'art. 6 § 3 let. d CEDH n'excluent de refuser un moyen de preuve lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque l'élément de preuve sollicité n'est pas pertinent à la suite d'une appréciation anticipée des preuves. Une expertise doit porter sur des faits pertinents et être un moyen de preuve apte à les établir; aussi, elle peut être refusée, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (ATF 136 I 229 consid. 5.3; 121 I 306 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, Recueil CourEDH 2000-V p. 469 § 2).
3.3. En l'espèce, il paraît établi que les documents visés constituent des titres, dès lors qu'ils tendent à établir les montants versés au signataire.
Cela étant, le recourant ne convainc pas lorsqu'il prétend ne pas avoir eu connaissance de ces quittances avant l'audience du 12 février 2020, où il a expressément dit les avoir reçues et n'avoir aucune observation à faire à leur sujet, ce d'autant plus qu'il a, à cette même audience, contesté le récapitulatif produit tout en réaffirmant que sa signature sur les quittances était bien la sienne. En effet, sachant qu'il soutenait ne pas avoir reçu le salaire dû et réclamait les fiches de paye, on peine à imaginer qu'il n'ait pas analysé ces quittances, objet même du conflit, à réception du chargé de pièces de son employeur. En outre, on ne voit pas ce qui l'aurait empêché d'expliquer, à l'audience, que lesdites quittances avaient été falsifiées. Ce n'est qu'à réception du jugement, qui ne le satisfaisait pas, qu'il est allé porter plainte à la police "pour permettre à son conseil de faire appel".
Enfin, les originaux produits des quittances contestées ne permettent pas de constater de différence de date d'apposition des mentions; s'il est vrai qu'elles sont rédigées avec un soin relatif, rien ne permet cependant de constater qu'il y aurait eu des modifications; le recourant mentionne huit quittances sans que les originaux permettent de constater qu'elles sont à ce point différentes des nombreuses autres.
Ainsi, par appréciation anticipée des preuves, une expertise graphologique n'apparaît pas nécessaire ni utile.
Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres n'étant pas réalisés.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/11772/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00