république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/12187/2020 ACPR/58/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 25 janvier 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de jonction rendue le 15 septembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
la procédure P/12187/2020 dans laquelle A______ a le statut de prévenu;
l'ordonnance du 15 septembre 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a joint les procédures P/1_____/2020 et P/12187/2020 sous ce dernier numéro;
la lettre de A______ du 23 septembre 2020, adressée au Ministère public, par laquelle il déclare vouloir former recours contre la décision précitée;
la lettre du Ministère public, du 28 septembre 2020, à l'avocate de A______, lui demandant de lui "faire parvenir [sa] détermination quant au contenu de [la lettre de son client];
la lettre de l'avocate de A______, du 22 octobre 2020, confirmant que le précité entendait faire recours contre l'ordonnance de jonction, que l'acte avait été formé dans le délai légal et qu'il y avait lieu de le transmettre à la Chambre de céans;
la transmission du recours, par le Ministère public, à la Chambre de céans le 11 novembre 2020, qui l'a reçu le 13 suivant;
le recours motivé, déposé le 4 décembre 2020 par le conseil de A______ dans le délai accordé à cet effet par la Direction de la procédure (art. 385 al. 2 CPP);
les observations du Ministère public, du 11 décembre 2020, concluant, en se référant à la lettre de l'avocate de A______ du 22 octobre 2020, à l'irrecevabilité du recours, pour tardiveté, car il avait été "déposé par un avocat auprès de la mauvaise autorité" ; au surplus, il est conclu au rejet du recours, la Procureure précisant qu'elle envisageait, à l'issue de l'audience prévue le 4 janvier 2021, de "disjoindre A______ de la procédure [P/12187/2020]";
la réplique du recourant;
le procès-verbal d'audience du 11 janvier 2021, mentionnant que le Ministère public "ordonne la disjonction des faits" relatifs à A______ et dit que cette décision est sujette à recours;
la lettre du Ministère public du lendemain, par laquelle il informe la Chambre de céans que A______ "devrait être disjoint de la procédure P/12187/2020" mais que cette opération n'était pas possible en raison du recours pendant;
la lettre du conseil de A______, du 20 janvier 2021.
Attendu, en fait, que :
Considérant, en droit, que :
le recours est recevable, même s'il a été adressé au Ministère public (art. 91 al. 4 CPP), puisqu'il a été formé dans le délai légal – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, par le prévenu en personne (art. 104 al. 1 let. a CPP), lequel dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);
lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);
les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;
il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).