république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/10723/2020 ACPR/56/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 25 janvier 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me Gaétan DROZ, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 16 décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 28 décembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 décembre 2020, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté (ch. 1 du dispositif), prononcé sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 14 mars 2021 (ch. 2) et lui a fait interdiction de former une demande de mise en liberté durant le délai d'un mois, conformément à l'art. 228 al. 5 CPP (ch. 3).
Le recourant conclut, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté moyennant le prononcé des mesures de substitution qu'il propose et, subsidiairement, à l'annulation du ch. 3 du dispositif de l'ordonnance querellée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ a été placé en détention provisoire le 17 juin 2020.
b. Par acte d'accusation du 15 décembre 2020, le Ministère public l'a renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup).
L'audience de jugement aura lieu les 23 et 24 mars 2021.
c. A______ est soupçonné d'avoir participé, depuis une date indéterminée mais à tout le moins le 17 juin 2020, de concert notamment avec C______, D______ et E______ - également renvoyés en jugement -, au transport de cocaïne, dans le cadre duquel 4 kg 600 gr. bruts ont été acheminés de F______, en France, à Genève.
Le 17 juin 2020, la drogue a été remise, en France, par un dénommé "H______" - demeuré non identifié - à C______, qui l'a transmise à A______, lequel l'a transportée dans son véhicule jusqu'en Suisse. Lors de l'intervention de la police, deux pucks de cocaïne ont été retrouvés sur C______ et deux autres se trouvaient à son domicile. Selon l'analyse, le taux de pureté de la cocaïne s'élevait à, respectivement, 81,9%, 83,5%, 84,1% et 83,2%, représentant une quantité minimale pure de 4 kg 11 gr.
Selon l'acte d'accusation, A______ et ses comparses ont agi avec la circonstance aggravante de la mise en danger de la santé, respectivement la vie de nombreuses personnes.
d. Dès son audition par la police, A______ a admis le transport de cocaïne du 17 juin 2020, précisant qu'il ignorait la quantité de drogue transportée.
e. A______, né en 1978 et ressortissant tunisien, est titulaire d'un permis d'établissement en Suisse, où il vit depuis 1999. Il est domicilié à G______ [VD] avec son épouse - de nationalité tunisienne - et leurs deux enfants, de 7 et 2 ans. Sa soeur, de nationalité suisse, mariée et mère de famille, est domiciliée à I______ [VD]. Sa mère vit à Tunis, en Tunisie ; son père est mort en 2020. Il rendait visite à ses parents durant les vacances scolaires, notamment en octobre 2019. Sa mère aurait désormais le souhait de venir habiter en Suisse, sous réserve d'autorisation. Il est propriétaire depuis 2018 d'une caravane sise dans un camping aux J______, dans le canton de Vaud. Il a obtenu un CFC de ______ en 2007 et travaillé successivement pour les enseignes K______, L______ et M______. Entre 2012 et 2017, il était responsable de succursale de cette dernière entité, dans le canton de Vaud. Les certificats de travail délivrés par ses employeurs sont élogieux. Il a par ailleurs suivi plusieurs autres formations, dont il a produit les certificats et diplômes. Il a déclaré avoir des dettes et pas de fortune.
Lors de son audition par la police le 17 juin 2020, puis par le TMC le 4 novembre 2020, A______ a expliqué qu'au moment de son arrestation, il exerçait l'activité de ______ à son compte, sans toutefois avoir d'entreprise à son nom. Il n'avait pu créer de Sàrl, n'ayant pas les CHF 20'000.- requis. Son revenu mensuel variait entre CHF 1'500.- et CHF 2'500.-. Son épouse ne travaillait pas [elle occupe désormais un emploi à mi-temps, rémunéré CHF 1'330.- net par mois]. Avec la prestation complémentaire de CHF 1'600.-, le revenu du ménage oscillait entre CHF 3'000.- et CHF 3'500.- par mois. Durant son dernier emploi, chez M______, il avait fait un burn-out, en 2018, à cause d'une addiction à la cocaïne. En incapacité de travail durant six mois, il avait été licencié. Il s'était retrouvé au chômage, dont il avait perçu les prestations jusqu'en juillet ou août 2019. En novembre 2019, il avait trouvé une place chez N______ SARL, sise à G______ [VD], dont l'associé gérant est O______, et pour laquelle il avait travaillé comme ______, pour un revenu fixe de CHF 2'000.-, plus commissions. En mars 2020, en raison de la pandémie de covid-19, il avait dû suspendre cette activité, raison pour laquelle il avait acheté une camionnette et commencé à faire du transport de , activité qu'il avait déjà pratiquée dans le cadre du chômage. Lorsque le gérant d'N SARL avait appris sa mise en détention, il l'avait licencié.
En 2004 et 2005, il consommait de la cocaïne de manière festive [selon le certificat médical du 18 novembre 2020, il aurait plutôt débuté sa consommation en 2002]. Sa consommation était devenue plus importante début 2016, en raison de la pression ressentie sur le plan professionnel. Il prenait un ou deux traits par jour, avant d'aller travailler. Durant son arrêt maladie, sa consommation avait diminué. Il avait été suivi par un psychiatre durant six mois, avec lequel il n'avait abordé que ses problèmes de travail. Sa consommation s'était aggravée fin 2019, lorsqu'il s'était mis à fumer la cocaïne. C______ était devenu son fournisseur quelques mois avant son interpellation. Après son licenciement par M______, il avait souvent voulu arrêter sa consommation de drogue et l'avait promis à son épouse, mais il avait systématiquement rechuté. Désormais, il était motivé à arrêter car il estimait avoir "touché le fond avec la prison"; sa famille lui manquait énormément. En prison, il s'était sevré sans aucune aide.
f. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné en 2014 pour violation de domicile et délit contre la Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, à 30 jours-amendes à CHF 30.-.
g. À l'appui de sa deuxième demande de mise en liberté, du 27 octobre 2020 - la première ayant été rejetée en juillet 2020 -, A______ a produit une promesse d'embauche du 28 septembre 2020 émanant d'N______ SARL, lui proposant de "reprendre [son] poste de ______ à plein temps". L'activité pourrait débuter la semaine qui suivrait sa libération. La rémunération n'était pas précisée [elle le sera dans une lettre ultérieure, du 30 octobre 2020, proposant un salaire fixe non inférieur à CHF 5'500.-]. Selon A______, O______ lui proposait une seconde chance car il était un bon ______.
Par ailleurs, A______ a établi avoir organisé, en cas de libération, un suivi médical pour son addiction auprès du Centre R______, à I______ [VD], qui a accepté la mise en place d'un suivi en addictologie ambulatoire sur mesures judiciaires. Un premier rendez-vous était prévu le 6 novembre 2020.
Il proposait, en outre, le dépôt de sûretés en CHF 12'000.-, provenant de la vente d'une remorque par son épouse, d'un crédit pris par sa soeur et d'un prêt octroyé par un ami proche.
h. Par ordonnance du 4 novembre 2020, le TMC a refusé la demande de mise en liberté, les mesures de substitution (promesse d'embauche auprès de la société N______ SARL, suivi médical ambulatoire et obligation de se soumettre à des contrôles d'abstinence) ne suffisant pas à pallier le risque de réitération. Le TMC a relevé qu'avant son placement en détention, le prévenu avait déjà été salarié, y compris de la société précitée, était déjà entouré de son épouse, de ses enfants et de relations familiales et amicales bienveillantes, ce qui ne l'avait nullement empêché de commettre les faits reprochés. Si le prévenu déclarait être sevré dans un milieu fermé et était volontaire pour entamer un suivi médical ambulatoire, et se soumettre à des contrôles d'abstinence, il ne s'était par le passé jamais soumis à une thérapie pour soigner son addiction, alors qu'il concédait qu'elle n'était pas récente et avait sensiblement augmenté depuis fin 2019. Il n'avait pas non plus jugé nécessaire d'entamer un suivi psychologique à la prison de B______, de sorte que la prise de conscience évoquée semblait plutôt liée aux conséquences de l'enfermement que portée sur la réalité de sa situation et de ses comportements, ce qui était d'autant plus inquiétant qu'à sa sortie de prison, il se retrouverait dans la situation qui était la sienne avant son arrestation, certes avec un travail mais dont l'issue n'était pas connue compte tenu de la situation sanitaire actuelle. Les mesures proposées étaient donc insuffisantes, le prévenu étant, en revanche, invité à entreprendre d'ores et déjà un suivi en prison.
Au surplus, le risque de collusion persistait à l'égard de plusieurs personnes, mais le risque de fuite pourrait être pallié par des mesures de substitution.
i. Le 13 novembre 2020, A______ a déposé une nouvelle demande de mise en liberté, à l'appui de laquelle il a produit un certificat médical établi deux jours plus tôt par la psychologue de B______, laquelle attestait du début du suivi psychothérapeutique et du fait que le détenu avait évoqué une addiction à la cocaïne, dont il était actuellement sevré. Cela constituerait leur premier objectif de travail. L'intéressé apparaissait extrêmement motivé à débuter une telle prise en charge et à la poursuivre en ambulatoire en cas de libération. Il présentait de bonnes capacités d'introspection et d'élaboration (PP Y-2'300). A______ a également produit l'attestation de la Dresse P______, psychiatre et psychothérapeute à Genève, du 6 novembre 2020, confirmant qu'un premier entretien pourrait être fixé rapidement, dans un délai d'une dizaine de jours, pour évaluer l'indication thérapeutique. Le suivi psychothérapeutique (d'orientation cognitivo-comportementale) impliquant des entretiens hebdomadaires, serait centré sur ses dépendances (PP Y-2'298).
j. Dans son ordonnance de refus de mise en liberté, du 20 novembre 2020, le TMC a retenu que le sevrage psychologique ne pouvait être atteint en quelques jours, le suivi psychothérapeutique ayant débuté le 11 novembre 2020 seulement, par suite de l'injonction faite par l'ordonnance du 4 précédent. Un seul entretien avait eu lieu avec la psychologue et aucun autre rendez-vous n'était planifié. Si, à teneur du certificat médical, A______ présentait de bonnes capacités d'introspection et d'élaboration, le travail n'en était qu'au début et ses effets étaient à évaluer, le premier objectif de travail semblant précisément porter sur le sevrage. Le double suivi proposé pouvait s'avérer efficace à terme, mais il était prématuré de l'effectuer en liberté, avant d'avoir permis au traitement de déployer quelques effets. Au vu des "comportements passés" du prévenu, l'autorité se devait d'être prudente sur ses bonnes intentions affichées, A______ connaissant les risques encourus lors de ses agissements délictueux et ayant disposé d'une situation que l'on devait considérer à tout le moins normale (travail, revenus, famille, enfants). Aucune mesure de substitution n'était ainsi susceptible d'atteindre le but de la détention, "celles plausibles s'avérant prématurées en l'état". Il convenait que le prévenu suive sa thérapie durant quelques temps, puisqu'il n'avait jamais estimé nécessaire de se faire soigner auparavant.
k. Le 8 décembre 2020, A______ a derechef demandé sa mise en liberté, qui a été refusée par le Ministère public le 10 décembre 2020. Il a produit un certificat médical du service de médecine pénitentiaire, du 18 novembre 2020, attestant qu'il ne présentait pas de symptôme de manque, et une attestation de la psychologue de la prison, du 2 décembre 2020, certifiant qu'elle ne pouvait le voir que deux fois par mois, malgré la demande du détenu pour des consultations hebdomadaires.
l. Par ordonnance du 15 décembre 2020, le Ministère public a refusé l'expertise psychiatrique sollicitée par A______ en vue d'évaluer l'éventuel risque de récidive.
m. Le même jour, le Ministère public a requis - parallèlement à son renvoi en jugement - la détention de sûreté de A______, pour les risques de fuite, collusion et réitération.
n. Lors de l'audience devant le TMC, le 16 décembre 2020, A______ a déclaré, s'agissant des faits reprochés : "j'étais comme un agneau à qui on a tendu une poignée d'herbe pour l'amener à l'abattoir. C'est en raison du fait que j'étais addictif à la cocaïne". Il a précisé avoir participé, en prison, à cinq séances de psychothérapie. Il était conscient qu'il devrait être suivi sur une longue période.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a estimé que le risque de fuite, même s'il était ténu, devait être retenu et qu'il était désormais accru par la perspective du procès à venir. Il se justifiait dès lors de maintenir A______ en détention avant jugement, afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution des éventuelles peine et/ou mesure d'expulsion. L'obligation de se présenter à un poste de police à intervalles réguliers, le dépôt de son passeport, une caution à hauteur de CHF 12'000.-, l'interdiction de quitter le territoire suisse et l'obligation de travailler assidument étaient en l'état insuffisantes à pallier ce risque, lesdites mesures n'étant pas de nature à l'empêcher de quitter le territoire suisse pour se rendre à l'étranger et se soustraire à la suite de la procédure.
Le risque de collusion n'était en revanche plus retenu, la procédure étant renvoyée à l'autorité de jugement.
Le risque de réitération demeurait concret et important au vu de la situation personnelle du prévenu. Même en l'absence d'antécédents spécifiques, A______ présentait une addiction à la cocaïne et sa situation financière était difficile, au vu de ses faibles revenus pour faire vivre une famille de quatre personnes. Ces deux éléments avaient manifestement conduit le prévenu à accepter de se livrer à un transport de drogue en dépit des risques importants encourus. La promesse d'embauche auprès de la société N______ SARL ne suffisait pas à éloigner le risque de récidive, malgré le salaire fixe convenu. Le prévenu travaillait déjà lorsqu'il avait commis les infractions reprochées. Les mesures de substitution proposées, à savoir l'obligation de se soumettre à des contrôles d'abstinence et à un suivi médical ambulatoire, ne sauraient diminuer le risque de récidive, le prévenu ayant déclaré durant l'instruction ne s'être jamais soumis à une thérapie pour soigner son addiction. Il ne saurait prétendre une extrême motivation à suivre un tel traitement alors qu'il n'avait décidé de prendre contact avec la psychologue de la prison que par suite du refus de sa mise en liberté le 4 novembre 2020, et seuls 18 jours s'étaient écoulés depuis le dernier refus de mise en liberté, du 20 novembre 2020. Ses bonnes capacités d'introspection et d'élaboration ne voulaient pas dire qu'il pourrait se soumettre de manière régulière à un suivi en liberté, ni qu'il pourrait résister à toute consommation de stupéfiants. Il n'existait pas de produit de substitution pour la dépendance à la cocaïne, ce qui rendait l'abstinence encore plus difficile. Selon la publication du 15 octobre 2020 par le Dr Q______, Directeur de recherche émérite - Inserm -, le sevrage de l'addiction à la cocaïne se déroulait en trois phases : la descente en crash après la dernière prise (durée : de 8 heures à 4 jours), la stabilisation (d'une à 11 semaines) et la rémission (de durée indéterminée), avec un risque de rechute qui n'était que rarement écarté. Ainsi, le traitement proposé par A______ ne le mettait pas à l'abri d'une rechute, étant rappelé qu'il avait consommé régulièrement de la cocaïne durant un an et demi. Sa demande de mise en liberté demeurait dès lors prématurée.
D. a. À l'appui de son recours, A______ relève que l'ordonnance querellée fait renaître le risque de fuite. Ce risque n'était, per se, pas contesté, mais était réduit et, surtout, les mesures de substitution proposées étaient suffisantes à le pallier. Depuis son arrivée en Suisse, fin 1999, il avait construit sa vie dans ce pays, où il avait une épouse et deux enfants, ainsi que sa famille proche, étant relevé que son épouse avait attesté au Ministère public (PP Y-2248) qu'il était exclu pour elle de quitter la Suisse. La proximité temporelle de l'audience de jugement ne modifiait pas cet ancrage en Suisse. Le montant de la caution était important eu égard aux ressources de la famille.
S'agissant du risque de réitération, A______ expose être sobre depuis 27 semaines. Il était conscient de la nécessité d'un suivi de longue durée pour ne pas rechuter, et acceptait d'être soumis à des contrôles. Il ressortait de la doctrine médicale - dont il a produit des articles - que l'addiction à la cocaïne se soignait en milieu ambulatoire et non hospitalier, que le sevrage durait au maximum 11 semaines, que la notion de "sevrage psychologique" retenu par le TMC n'était jamais évoqué, qu'une fois le sevrage achevé, le succès résidait dans la mise en place de stratégies de prévention de la rechute, l'existence d'un soutien social (entourage familial, amis et collègues de travail) améliorant la réponse, que la thérapie cognitivo-comportementale était le moyen thérapeutique privilégié et que le rythme des séances devait être hebdomadaire. Or, les deux thérapies qu'il proposait de suivre offraient ces garanties. En outre, son entourage familial et professionnel était stable. Les mesures de substitution proposées étaient donc de nature à pallier le risque de réitération, étant relevé qu'il n'avait pas d'antécédent d'infraction grave. Il était incompréhensible que les autorités pénales lui opposent un risque de réitération fondé sur son addiction, tout en refusant l'expertise psychiatrique qu'il avait requise sur ce point. Au demeurant, risque de rechute médicale et risque de récidive d'infractions graves ne se confondaient pas.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère à l'argumentation développée dans ses précédentes prises de position.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.
d. A______ persiste dans ses conclusions.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Les charges ne sont pas contestées et sont, à teneur de l'acte d'accusation et des éléments au dossier, en particulier les aveux du recourant, suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, à justifier une détention pour des motifs de sûreté.
Le recourant ne conteste l'existence ni d'un risque de fuite - qu'il qualifie toutefois de "réduit" -, ni d'un risque de réitération. Il n'y a donc pas à s'attarder sur ce point, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1.; ACPR/547/2020 du 18 août 2020 consid. 2 et les références; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 15 ad art. 82), qui énumère les facteurs de risques réalisés en l'espèce (p. 4 et 5).
Seul demeure dès lors litigieux le refus, par le TMC, des mesures de substitution proposées par le recourant.
4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et plusieurs mesures peuvent être combinées si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193).
4.2. En l'espèce, le recourant, ressortissant tunisien, est domicilié depuis vingt ans dans le canton de Vaud, où il est marié et père de deux enfants mineurs. Il est titulaire d'un permis d'établissement. Sa soeur, de nationalité suisse, habite à I______ [VD]. En Suisse, le recourant a obtenu un CFC et travaillé dans le domaine , occupant le poste de ______ durant plusieurs années, jusqu'à son licenciement en 2018 par suite d'une incapacité de travail de six mois. Le recourant retournait régulièrement en Tunisie rendre visite à ses parents, la dernière fois en octobre 2019, mais il a aussi, avec son épouse, acquis, en 2018, une caravane aux J pour y passer leurs temps de loisir. Tous ces éléments démontrent un fort ancrage en Suisse, de sorte que les mesures de substitution proposées, soit l'interdiction de quitter la Suisse, le dépôt de ses passeport et/ou carte d'identité en mains du Tribunal correctionnel, l'obligation de se présenter hebdomadairement au poste de police des S______ [GE] - lieu qui pourra ensuite être désigné dans le canton de Vaud par le Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI) - et le versement de CHF 12'000.- à titre de sûretés (art. 238 al. 1 CPP) pour garantir sa comparution à l'audience de jugement, paraissent aptes à pallier suffisamment le risque ténu de fuite retenu par le premier juge.
S'agissant du risque de réitération, qualifié de concret et important par l'autorité précédente, le recourant admet lui-même que le transport de cocaïne qui lui est reproché était en lien avec son addiction à cette substance. Le recourant n'a, à teneur de son casier judiciaire, jamais été condamné pour infraction à la LStup, ni n'a commis d'autres infractions graves. En détention provisoire depuis juin 2020, il ne présente pas de symptôme de manque et a entrepris une psychothérapie en prison depuis deux mois. Il a, de plus, mis en place un suivi thérapeutique de son addiction, dès sa sortie de prison, auprès d'une psychiatre, la Dresse P______, et du Centre R______, à I______, auprès duquel il se soumettra à un contrôle de son abstinence. Couplées à l'interdiction de consommer des stupéfiants, à l'astreinte à des tests d'abstinence et à l'obligation de prise d'emploi auprès de la société N______ SARL, ces mesures paraissent, compte tenu de son entourage stable prêt à le soutenir (épouse, famille, amis, employeur), adéquates et susceptibles de faire passer le risque de récidive au-dessous du seuil critique, étant relevé que le procès se tiendra dans deux mois. La mise en liberté du recourant peut donc être ordonnée, sous condition de respect des mesures ordonnées.
La surveillance des mesures de substitution sera assurée par le SPI.
L'ensemble de ces mesures de substitution sera prononcé pour la durée de trois mois (cf. art. 227 al. 7 CPP; ATF 141 IV 190), compte tenu de la date de l'audience de jugement.
Fondé le recours sera dès lors admis.
Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours, annule l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau :
Ordonne la mise en liberté de A______, aux conditions et mesures de substitution suivantes :
a. interdiction de quitter le territoire suisse;
b. obligation de déposer en main de la Direction de la procédure, soit le Tribunal correctionnel, son passeport tunisien et/ou sa carte d'identité;
c. obligation de verser, en main du service financier du Pouvoir judiciaire, des sûretés en CHF 12'000.-;
d. obligation de se présenter au poste de police des S______ une fois par semaine, la première fois dans les trois jours qui suivent sa sortie de prison, un autre poste de police dans le canton de Vaud pouvant ensuite être désigné par le Service de probation et d'insertion;
e. obligation de travailler régulièrement dès sa sortie de prison, au sein de la société N______ SARL à G______ [VD];
f. interdiction de consommer des stupéfiants;
g. obligation d'entreprendre, dès sa libération, un suivi psychothérapeutique (Dresse P______) et en addictologie (Centre R______, à I______) au rythme et conditions fixés par les thérapeutes;
h. obligation de se soumettre dès sa sortie de prison, puis tous les quinze jours, à des analyses médicales (sang, urine et/ou cheveux) dans le but de vérifier l'abstinence aux stupéfiants, et de transmettre les résultats au Service de probation et d'insertion;
i. obligation de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et d'insertion;
j. obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire et/ou du Service de probation et d'insertion.
Dit que la mise en liberté de A______ n'interviendra, sous l'égide du Tribunal correctionnel, qu'une fois la ou les pièce(s) d'identité en main de la Direction de la procédure et le dépôt de la caution en main du service susmentionné.
Ordonne à A______ de se présenter au Service de probation et d'insertion, route des Acacias 82, 1227 Carouge/Acacias (tél. 022 546 76 50), le lendemain de sa libération au plus tard à 15h00.
Charge la Direction de la procédure, en l'état le Tribunal correctionnel, du suivi des mesures de substitution en collaboration avec le Service de probation et d'insertion.
Dit que les mesures de substitution sont ordonnées jusqu'au 25 avril 2021, à charge de la Direction de la procédure d'en requérir la prolongation si elle l'estime nécessaire.
Rappelle à A______ qu'en application de l'art. 237 al. 5 CPP, l'autorité compétente peut, en tout temps, révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention à titre de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Le communique, pour information au Service de probation et d'insertion, au Poste de police des S______ et au Tribunal correctionnel.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.