république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/23505/2020ACPR/55/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 25 janvier 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 28 décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 janvier 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 décembre 2020, notifiée le 4 janvier 2021, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 22 mars 2021.
Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement subordonnée à une assignation à résidence, le cas échéant assortie d'un bracelet électronique. En tout état de cause, il demande une indemnisation de son tort moral causé par la détention illicite.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, originaire d'Algérie à teneur du dossier, a été interpellé le 4 décembre 2020 et placé en détention provisoire le 6 suivant. Il est prévenu de rupture de ban (art. 291 CP).
Il lui est reproché d'avoir séjourné en Suisse, plus particulièrement à Genève, entre le 11 mars 2020 - lendemain de sa sortie de prison -, jusqu'au 4 décembre 2020, date de son interpellation -, en violation des deux mesures d'expulsion du territoire suisse prononcées par le Tribunal de police, le 19 novembre 2018 pour une durée de 3 ans, et à nouveau le 27 novembre 2019 pour une nouvelle durée de 3 ans.
b. A______ admet ne pas avoir quitté le territoire, nonobstant les décisions d'expulsion, la première fois car il ne savait pas où aller ; la seconde fois à cause de la pandémie, toutes les routes étant bloquées.
Lors de son audition par le Ministère public, il promettait de quitter immédiatement la Suisse s'il était relaxé. Informé que sa mise en détention provisoire était demandée, A______ avait répondu que s'il retournait en prison, il allait se suicider.
c. S'agissant de sa situation personnelle, A______ a expliqué à la police vivre dans la rue, sa soeur lui faisant parvenir environ EUR 150.- par mois. Sa "copine", D______, de nationalité italienne, vivant à E______ [GE], était enceinte de trois mois. Il n'habitait pas chez elle, mais vivait dans la rue. Ils avaient le projet de se marier, en Italie ou en France. Ils avaient prévu de partir avant Nouvel-An.
Dans un courriel du 9 décembre 2020, D______ a confirmé être, avec A______, "en démarches depuis plusieurs mois [pour] essayer de faire un enfant". Elle avait un rendez-vous le 4 janvier 2021 chez sa gynécologue pour "savoir si le travail est en route ou non". Par ailleurs, A______ et elle-même étaient "en train de regarder pour éventuellement se marier".
d. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 15 reprises depuis 2012, principalement pour vol et séjour illégal, la dernière fois, en 2019, le 27 novembre 2019 (pour vol et rupture de ban).
e. A______ a recouru contre l'ordonnance de mise en détention provisoire, prononcée le 6 décembre 2020 par le TMC.
f. Par arrêt ACPR/936/2020 du 22 décembre 2020 rejetant le recours, la Chambre de céans a retenu, s'agissant du risque de fuite, que bien que le recourant n'eût pas quitté le territoire suisse nonobstant deux décisions d'expulsion, la situation se présentait désormais sous un jour différent, puisqu'il avait nouvellement été arrêté, en décembre 2020, pour rupture de ban et serait renvoyé en jugement pour cette infraction. Au vu de sa réaction lors de l'annonce de sa mise en détention provisoire, il existait un risque concret que, remis en liberté, il ne choisît de quitter le territoire pour se soustraire à une nouvelle condamnation, étant relevé qu'il s'était d'ailleurs engagé, devant le Ministère public, à partir en cas de libération.
Si sa "copine" avait certes confirmé leur désir d'enfant et l'hypothèse d'une grossesse, celle-ci n'était nullement confirmée et le recourant déclarait vivre dans la rue malgré ses liens amoureux avec la précitée. Il s'ensuivait un danger de disparition dans la clandestinité en Suisse. Peu importait, par conséquent, que son départ, spontané ou contraint, vers l'Algérie fût compromis par la situation sanitaire actuelle.
La mesure de substitution proposée, consistant en une assignation à résidence, impliquait que le prévenu disposât d'un domicile, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisqu'il disait vivre dans la rue. D______, qui avait confirmé leur relation amoureuse, ne s'était pas déclarée disposée à l'héberger. Les conditions d'une assignation à résidence, avec ou sans bracelet électronique, n'étaient donc pas remplies.
A______ a recouru au Tribunal fédéral (procédure actuellement pendante) contre cet arrêt.
g. Par acte d'accusation du 23 décembre 2020, A______ a été renvoyé en jugement par-devant le Tribunal de police. Le Ministère public requiert le prononcé d'une peine privative de liberté ferme de 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement. La mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté a été requise, en raison des risques de fuite et de réitération.
h. L'audience de jugement est fixée au 10 février 2021.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu un risque de fuite, A______ étant de nationalité étrangère et sans aucune attache avec la Suisse, ce risque étant renforcé par la peine concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Il existait également un risque de réitération, le prévenu ayant déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires. La détention, prononcée pour une durée de trois mois, demeurait proportionnée à la peine susceptible d'être infligée et aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, puisque l'assignation à résidence ne palliait nullement le risque de fuite et confirmerait l'illégalité du séjour illicite.
D. a. Dans son recours, A______ reproche au TMC d'avoir retenu qu'il était "sans attaches" alors qu'il avait démontré l'existence d'une relation sérieuse avec D______ - dont les parents étaient prêts à l'héberger selon une attestation produite -, impliquant un projet de vie commune, un mariage et des "démarches concrètes" pour concevoir un enfant. Il lui était d'ailleurs reproché de ne pas avoir quitté la Suisse malgré deux décisions d'expulsion. Le risque de fuite devait dès lors être exclu. Un risque de réitération n'entrait pas en ligne de compte ici, la rupture de ban n'étant pas de nature à mettre sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Au vu de ses projets familiaux, il n'était pas possible de retenir un pronostic défavorable. La décision violait donc le principe de la proportionnalité. Il fallait en outre tenir compte de la situation sanitaire et de son impact sur les lieux de détention, où le risque de contamination perdurait. Particulièrement vulnérable en raison de problèmes de santé, une précédente détention l'avait violemment affecté, au point qu'il avait commis une tentative de suicide par sectionnement des artères du bras. Il présentait un risque élevé de répéter des gestes d'automutilation. À cela s'ajoutait que, fin décembre 2020, il avait été agressé par cinq détenus pour ne pas leur avoir remis des biens amenés par sa compagne. Son maintien en détention était ainsi propre à accroître le risque d'une atteinte à sa vie et son intégrité physique, en raison du comportement de tiers, voire de lui-même. Il y avait donc lieu de prononcer, à titre de mesure de substitution, une assignation à domicile chez sa compagne, au besoin avec un bracelet électronique.
Au vu des conditions dans lesquelles il était détenu, alors que les conditions d'une assignation à résidence étaient données, A______ demande, en cas de mise en liberté, l'allocation d'une indemnisation de CHF 200.- par jour de détention depuis le 23 décembre 2020.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, au vu des risques de fuite et de réitération. L'audience de jugement étant convoquée le 10 février 2021, le principe de la proportionnalité était respecté.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.
d. Le recourant renonce à répliquer.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Dans son précédent arrêt (ACPR/936/2020), la Chambre de céans a retenu l'existence de charges suffisantes, qui ne paraissent plus contestées par le recourant. En tout état, il peut être renvoyé à la motivation de l'arrêt précité, le recourant étant désormais renvoyé en jugement pour rupture de ban (arrêt du Tribunal fédéral 1B_247/2015 du 4 août 2015 consid. 2).
Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite.
3.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 3.1).
3.2. La Chambre de céans a exposé, dans son précédent arrêt (ACPR/936/2020), les raisons pour lesquelles un risque de fuite devait en l'espèce être retenu. Il peut être renvoyé à la motivation précitée, résumée sous B.f. ci-dessus, dès lors que, entretemps, les circonstances n'ont pas évolué favorablement, le recourant étant désormais renvoyé en jugement et le Ministère public requérant contre lui une peine privative de liberté d'un an. Le risque de fuite, ou de disparition dans la clandestinité - qui en est un aspect (arrêt du Tribunal fédéral 1B_334/2018 du 30 juillet 2018 consid. 5.1.) -, est ainsi désormais aigu.
Le risque de fuite étant suffisant à faire échec au recours, il sera à nouveau renoncé à examiner si le risque de réitération a été retenu à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
Le recourant propose, à titre de mesure de substitution à la détention, une assignation à résidence, couplée le cas échéant au port d'un bracelet électronique.
5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'assignation à résidence (let. c).
5.2. En l'espèce, dans son précédent arrêt, la Chambre de céans a considéré que les conditions pour prononcer cette mesure n'étaient pas remplies, le recourant vivant dans la rue. Il produit désormais une attestation de sa compagne, et des parents de celle-ci, acceptant de l'héberger. Ce nouvel élément n'est toutefois pas suffisant. À l'approche de la date du jugement, fixée au 10 février 2021, et de la peine menace concrète d'une année de peine privative de liberté, le risque de fuite est très élevé. Par conséquent, seule une mesure de substitution permettant de pallier ce risque avec efficacité pourrait entrer en ligne de compte. Or, jusqu'ici, le recourant vivait dans la rue. L'hébergement proposé paraît donc peu dissuasif, dans la mesure où il n'intervient qu'au moment d'appuyer la demande d'assignation à résidence, après un premier refus de la Chambre de céans motivé par le fait qu'il n'avait, précisément, pas de domicile. On ne voit donc pas que cette seule obligation de résider chez sa compagne et les parents de celle-ci suffirait à l'empêcher de fuir afin de ne pas se présenter à l'audience de jugement, étant précisé que le port d'un bracelet électronique ne permettrait que de constater sa fuite, sans pouvoir techniquement l'empêcher. Les mesures proposées ne sont donc pas, compte tenu de la situation personnelle du prévenu, de nature à faire passer le risque de soustraction au jugement au-dessous d'un seuil acceptable.
Le principe de proportionnalité est également respecté en dépit de l'épidémie de covid-19 qui sévit actuellement, l'établissement étant équipé d'un service médical, ce que tant la Chambre de céans que le Tribunal fédéral ont déjà eu l'occasion de dire (ACPR/304/2020 du 13 mai 2020 consid. 5; ACPR/282/2020 du 5 mai 2020 consid. 8; ACPR/207/2020 du 18 mars 2020 consid. 5). Le recourant ne court pas plus de danger à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison de B______ (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_169/2020 du 8 avril 2020 consid. 2.3.). Bien qu'il invoque une précédente automutilation, le recourant ne démontre pas qu'il serait incapable de subir la détention provisoire pour des motifs très sérieux de santé, ni qu'un traitement administré en milieu carcéral ne serait pas de nature à atténuer les effets de la détention. Enfin, la récente agression alléguée, en prison, n'empêche pas, à elle seule, le prononcé de la détention pour des motifs de sûreté, le recourant pouvant, si les autorités pénitentiaires devaient le juger nécessaire pour sauvegarder sa sécurité, être transféré dans un autre établissement.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, ce qui scelle le sort de la demande d'indemnisation.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/23505/2020
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
715.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
800.00