république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/19607/2020 ACPR/49/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 22 janvier 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 octobre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
la plainte pénale du 17 octobre 2020 de A______ dirigée apparemment contre B______, directeur adjoint de vente au garage C______ SA à D______ [GE], et E______, pour escroquerie, abus de confiance, dénonciation calomnieuse, "fausses informations enrichissement illégitime", usurpation d'identité, concurrence déloyale et tort moral;
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 octobre 2020 par le Ministère public en la personne du Procureur F______;
le recours de A______ en personne, expédié le 4 novembre 2020, contre cette ordonnance;
le courrier du 19 novembre 2020 adressé par la Direction de la procédure à A______ lui impartissant un délai au 7 décembre 2020 pour verser les sûretés en CHF 900.- afin de couvrir les frais et indemnités éventuels de la procédure de recours et l'invitant, dans le même délai, à motiver son recours, sous peine de quoi il ne serait pas entré en matière sur celui-ci (art. 385 al. 2 CPP);
le versement des sûretés requises, le 27 novembre 2020.
Attendu que :
la plainte pénale n'expose aucun fait à l'appui des infractions dénoncées;
dans son ordonnance, le Ministère public relève que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP), faute de faits relevant décrits dans la plainte;
dans son recours, A______ se déclare uniquement en désaccord total avec la décision rendue; il voulait que la justice établisse la vérité dans cette affaire; il exigeait également que le Procureur F______ soit dessaisi du dossier pour "incompétence, impartialité et favoritisme".
Considérant, en droit, que :
le recours a été déposé dans le délai prescrit (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);
l'art. 385 al. 1 CPP énonce que la personne qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c); si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours lui imparti un bref délai pour ce faire, sous peine de quoi il n'est pas entré en matière (art. 385 al. 2 CPP);
en l'occurrence, le recourant n'a pas motivé son recours, malgré l'invite qui lui a été faite;
partant, le recours est irrecevable;
même recevable, force serait de constater que le recourant n'a exposé, à l'appui de sa plainte, aucun fait permettant de comprendre ce qu'il reproche concrètement aux deux mis en cause, de sorte que c'est à bon droit que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient pas établis;
au vu de l'issue du recours, la demande de récusation est sans objet; on ne pourrait de toute manière pas voir de prévention du magistrat dans le simple fait d'avoir prononcé une décision défavorable à l'endroit du recourant (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1424/2017 du 18 juin 2018 consid. 3.2 ; 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017 consid. 4.1) et ce dernier ne développe aucun grief au sens de l'art. 56 CPP;
le présent recours étant manifestement irrecevable (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de le traiter sans échange d'écritures ni débats;
le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/19607/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00