république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/20023/2020ACPR/46/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 21 janvier 2021
Entre
A______, domiciliée ______ (GE), comparant en personne
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 octobre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 novembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 octobre 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.
La recourante, sans prendre de conclusions formelles, semble requérir l'annulation de l'ordonnance querellée.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 600.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par courrier daté du 21 octobre 2020, A______ a déposé plainte contre Me B______ pour faux dans les titres.
Elle lui a reproché d'avoir produit, dans le cadre d'un litige civil, des pièces qui ne contenaient rien de délictueux mais que, se fondant sur celles-ci, il l'avait accusée d'avoir commis de « multiples et variés » délits. Les documents en question étaient illisibles, ce qu'elle avait fait remarquer au magistrat chargé de la procédure civile, mais celui-ci lui avait refusé « toute justice ». Il lui avait été impossible de se défendre, « de lire un seul mot, une ligne, d'en comprendre même le sens », elle était « déjà condamnée avant même de rentrer dans cette salle de justice, sans le savoir, c'[était] gravissime ».
b. À bien comprendre A______, la procédure civile à laquelle elle fait référence est la C/1______/2020, ouverte à son encontre par C______ et D______ SA pour avoir posté des vidéos, publications, ainsi que des commentaires sur sa page E______ [réseau social] (sous le pseudonyme F______) dans lesquels elle les accusait de vouloir spéculer sur la pandémie et invitait les autorités à saisir le matériel sanitaire importé par ceux-ci. Elle avait également envoyé certaines de ses publications directement à des personnes de son cercle de connaissance.
Lors de l'audience du 8 juin 2020, Me B______, conseil de C______ et D______ SA a, notamment, informé le Tribunal que, bien que E______ avait fermé la page de A______, cette dernière avait continué à publier ses critiques véhémentes à l'encontre de ses mandants sur d'autres supports et réseaux sociaux. À l'appui de ses allégations, il a produit un chargé de pièces - qui ne figure pas au dossier à disposition de la Chambre de céans -.
Par courrier reçu au greffe du Tribunal de première instance le 12 juin 2020, A______ a demandé à ce que lesdites pièces lui soient remises dans une taille de police qui les rendraient lisibles.
Par ordonnance du 6 juillet 2020, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande précitée. Il a, en outre, confirmé l'ordonnance superprovisionnelle rendue le 22 avril 2020, considérant que les parties requérantes avaient rendu vraisemblable l'existence d'une atteinte à leur personnalité, au vu des pièces versées au dossier et en particulier du contenu des nombreuses publications de la partie citée sur les réseaux sociaux. Il était en effet manifeste que ces publications étaient propres à porter atteinte à l'honneur et à la réputation des parties requérantes, en tant qu'elles laissaient entendre que celles-ci agiraient de manière contraire aux normes de sécurité sanitaires, dans une impunité totale et dans un but de profit personnel, et qu'elles appelaient au séquestre du matériel importé, voire au boycott.
C. Aux termes de sa décision querellée, le Ministère public a constaté que A______ n'avait produit aucun document à l'appui de ses allégations et qu'elle ne précisait pas quel(s) document(s) auraient été falsifiés.
D. a. À l'appui de son recours, A______ explique avoir déposé les pièces querellées. Selon elle, leur taille rendait toute lecture impossible. D'ailleurs, si elles avaient été produites « de manière à ce qu'un être humain puisse les lire donc lisibles », Me B______ n'aurait pu affirmer qu'elle continuait à porter atteinte à ses clients. Ce n'était pas acceptable, constituait un faux dans les titres et lui avait valu une condamnation. Les pièces en question étaient toutes relatives à son ancien compte E______ « fermé par la justice fin avril ». Dès lors, elle ne voyait pas comment elle aurait continué à porter atteinte à C______. Me B______ « indui[sait] la justice en erreur », afin de la faire condamner.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Cette disposition s'interprète à la lumière de la maxime « in dubio pro duriore », selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1).
Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit la réalisation de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance des charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème ed., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).
3.2. Se rend coupable de faux dans les titres, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à mains réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (art. 251 ch. 1 CP).
3.3. La notion de titre selon l'art. 251 CP correspond à celle de l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, seuls les documents destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique constituent un titre. Il peut s'agir d'un écrit, d'un signe ou encore d'une donnée enregistrée sur un support de données.
La particularité d'un titre est sa valeur probante accrue en comparaison avec d'autres moyens de preuve, tels que des témoignages ou des indices (ATF 125 IV 17 consid. 2a/aa, JdT 2002 IV 75; CR CP I, n. 3 ad art. 110). La volonté d'un individu ne suffit pas pour créer un titre; il est indispensable que la valeur probante de ce dernier réponde également à des critères objectifs (ATF 133 IV 36 consid. 4.1; 129 IV 53 consid. 2.2). Le caractère accru de la valeur probante peut découler d'usages commerciaux, tels qu'un devoir de vérification incombant à l'auteur ou l'existence de dispositions légales (ATF 131 IV 125 consid. 4.1, JdT 2007 IV 22). Un simple mensonge écrit ne constitue donc pas un faux intellectuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 6.2). La déclaration écrite d'un témoin potentiel n'a pas non plus davantage de valeur probante qu'un simple allégué de la partie qui la produit et peut être qualifiée comme un titre à la valeur probante restreinte, soit un indice (ATF 141 III 433 consid. 2.5.3; F. BOHNET / J. HALDY / N. JEANDIN / P. SCHWEIZER / D. TAPPY (éds), Commentaire romand : Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 177).
3.4. En l'espèce, les documents, dont la recourante estime qu'ils seraient constitutifs de faux dans les titres, ne figurent pas au dossier à disposition de la Chambre de céans. Il semble qu'ils n'aient pas non plus été remis au Ministère public, alors que selon les propres déclarations de la recourante, elle en détenait, à tout le moins, une copie.
Néanmoins, en tout état de cause, il ressort des éléments de la procédure, y compris des déclarations de la recourante, que les pièces en question concernent des publications qu'elle a elle-même effectuées sur les réseaux sociaux. Or, il apparaît que ce type de documents, même sous la forme de copie produite par-devant une juridiction civile, ne revêt pas la valeur probante accrue nécessaire à la qualité de titre. La recourante ne l'explicite aucunement, du reste. Le fait que, selon cette dernière, il s'agirait de publications liées à son ancien compte E______, désormais fermé, ne modifie aucunement ce constat.
Au surplus, bien que la recourante considère que ces pièces seraient illisibles et incompréhensibles - ce qui aurait permis au mis en cause d'« indui[re] la justice en erreur » -, elles ont néanmoins pu être comprises et analysées par le Tribunal de première instance qui a été en mesure de rendre une décision. D'ailleurs, la recourante ne prétend pas que l'autorité en aurait fait une mauvaise lecture.
Partant, en l'absence de la condition de qualité de titre des documents dénoncés, l'infraction de faux dans les titres n'est pas réalisée. L'on ne voit pas quel acte d'enquête d'instruction serait susceptible d'apporter d'élément complémentaire à cet égard, la recourante n'en proposant aucun, au demeurant.
Enfin, aucun élément ne permet non plus de conclure qu'une autre infraction, y compris celle d'induire la justice en erreur (art. 134 CP), serait réalisée par la production desdites pièces en justice. Le simple fait que Me B______, en sa qualité d'avocat, allègue dans une procédure civile des faits que la recourante conteste n'était pas constitutif d'une infraction pénale.
Partant, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/20023/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
600.00