république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/5702/2019ACPR/38/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 19 janvier 2021
Entre
A______, actuellement détenue à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______, Genève,
recourante,
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 14 décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 24 décembre 2020 par messagerie sécurisée, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 décembre 2020, notifiée le même jour, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de prononcer sa mise en liberté et enjoint au Ministère public de clore l'instruction sans délai.
La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée, à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement assortie aux mesures de substitution qu'elle propose.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissante brésilienne née en 1980, est placée en détention provisoire depuis l'ordonnance du TMC du 17 mars 2019, régulièrement prolongée depuis, la dernière fois au 23 janvier 2021.
b. Elle est prévenue de traite d'êtres humains (art. 182 CP), encouragement à la prostitution (art. 195 CP), obtention illicite de prestations de l'aide sociale (art. 148a CP), blanchiment d'argent (art. 305bis CP), menaces (art. 180 CP), vol (art. 139 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), séquestration (art. 183 CP) et infraction aux art. 116 al. 1 let. a et al. 3 LEI.
c. Il lui est reproché d'avoir :
sous prétexte de la faire travailler comme garde d'enfant, fait venir en mars 2018, du Brésil, D______ (ci-après, D______), née en 1997, amie de l'une de ses filles, de l'avoir hébergée dans son logement sis 1______ à Genève, alors que la précitée ne disposait pas des autorisations requises pour séjourner en Suisse, facilitant ainsi son séjour en Suisse, et de l'avoir, de concert avec E______, contrainte à se prostituer, notamment au moyen des menaces proférées sur sa famille au Brésil par F______ (ci-après, F______) - compagnon de A______ -;
conservé, en la partageant à parts égales avec E______, la rémunération perçue par D______ pour ses prestations sexuelles - entre CHF 1'200.- et 1'300.- par soirée -, ne lui remettant que CHF 20.- à CHF 30.- par mois;
fait venir, du Brésil à Genève, en 2018, sa nièce G______ (ci-après, G______), née en 1997, et l'avoir hébergée dans son logement, alors que la précitée ne disposait pas des autorisations requises pour séjourner en Suisse, facilitant ainsi son séjour en Suisse, et l'avoir poussée à se prostituer, dans l'appartement loué par E______, rue 2______ à Genève;
transféré, ou fait transférer, au Brésil l'argent gagné en contraignant les précitées à se prostituer, entravant ainsi la découverte et la confiscation de ces valeurs;
obtenu, par des déclarations fausses et incomplètes, respectivement en passant des faits sous silence, des prestations de l'aide sociale après avoir induit en erreur un représentant de l'institution;
à une date indéterminée entre le 24 et le 30 décembre 2013, au Brésil, soustrait une somme de CHF 200'000.- que H______ avait prélevée en Suisse et transportée au Brésil en la dissimulant dans son fauteuil roulant, pour acquérir, à l'insu et contre la volonté de la précitée, une maison à son propre nom, s'appropriant ainsi cette somme d'argent, étant précisé que H______, de nationalité suisse et atteinte dans sa mobilité par suite d'une maladie congénitale, était liée à la prévenue par un partenariat enregistré, entre 2014 et 2018, et a déposé plainte pénale;
à une date indéterminée en juillet 2015, agissant de concert avec son compagnon F______, prélevé sur le compte bancaire de H______ une somme de CHF 2'500.-, contre la volonté de la précitée et après lui avoir soustrait sa carte bancaire;
entre décembre 2015 et le 31 janvier 2017, contraint H______, en profitant de son lourd handicap, à demeurer au Brésil dans la maison qu'elle avait acquise au moyen des deniers de cette dernière, en l'humiliant, en utilisant son argent, en la surveillant grâce à un système de vidéosurveillance, en exigeant que tous ses faits et gestes lui soient rapportés par les autres personnes vivant dans la maison et trouvant divers prétextes pour reporter son départ du Brésil, étant précisé qu'elle ne s'occupait plus de la toilette de la précitée et ne lui brossait les dents que rarement, seule l'intervention d'un tiers ayant permis le retour de H______ à Genève.
S'agissant des événements ayant eu lieu au Brésil, les autorités brésiliennes ont confirmé à l'Office fédéral suisse de la justice, le 28 août 2020, qu'aucune procédure judiciaire n'était en cours contre A______. Le Ministère public genevois instruit donc ces faits, commis sur une ressortissante suisse, sur la base de sa compétence juridictionnelle subsidiaire prévue à l'art. 7 al. 1 CP, l'extradition de la prévenue n'étant pas sollicitée par le Brésil.
d. A______ conteste avoir commis des infractions. Elle n'avait nullement contraint D______ et G______ à se prostituer, ni n'avait obtenu tout ou partie de leurs gains. Elle n'avait pas non plus obligé ses propres filles à se prostituer lorsqu'elles se trouvaient en Suisse (cf. commission rogatoire au Brésil - B.f. infra). Elle n'avait pas subtilisé l'argent de H______ et avait payé la maison au Brésil avec ses propres deniers.
e. Le témoin I______ a confirmé que G______ et D______ avaient été contraintes par A______ de se prostituer. Elles exerçaient leur activité dans l'appartement de E______, dont A______ avait la clé. Le témoin J______ a déclaré que D______ lui avait confié être contrainte de se prostituer. Le rapport de renseignements de la police du 11 septembre 2019 confirme que les deux filles de A______ se trouvaient à Genève et s'adonnaient toutes deux à la prostitution.
f. Une demande d'entraide aux autorités brésiliennes a été adressée le 22 juillet 2020 à l'Office fédéral de la justice, afin de compléter l'instruction par l'audition de témoins. Les autorités brésiliennes ont immédiatement répondu et la liste des questions leur a été envoyée le 27 août 2020. La demande d'entraide est dès lors en cours d'exécution. L'audition des deux filles de A______ - K______ et L______ -, est requise, en particulier sur le fait que leur mère les aurait poussées à se prostituer lors de leurs séjours à Genève. Le compagnon de la prévenue, F______, doit également être entendu au sujet des menaces qu'il aurait proférées pour contraindre D______ et G______ à se prostituer. Un témoin, M______, doit être interrogé sur les conditions de vie de H______ lors des séjours de celle-ci au Brésil et de l'aide qu'il lui a apportée pour quitter le Brésil en janvier 2017.
g. Après un premier rejet, le 28 avril 2020, de sa demande de libération, A______ a à nouveau demandé sa mise en liberté le 4 décembre 2020, invoquant notamment l'absence de charges suffisantes.
Le Ministère public a refusé d'y donner suite, le 7 décembre 2020, estimant que les charges étaient suffisantes et compte tenu des risques de collusion et fuite, qu'aucune mesure de substitution n'était apte à pallier.
h. Lors de l'audience devant le TMC, le 14 décembre 2020, A______ a déclaré que si elle était libérée, elle aurait une chance de prouver son innocence. Au début de la procédure, elle avait "pas mal menti", car elle ne voulait "balancer personne". Elle préférait désormais dire la vérité. Elle a contesté le risque de fuite, au vu de ses liens en Suisse, où habitait "[s]a famille" (ses deux soeurs et son fils). Elle n'allait pas s'enfuir après 22 mois de détention pour qu'on la recherche dans le monde entier. Sans passeport, elle ne pourrait prendre la fuite. Quant au risque de collusion, elle se tiendrait loin "de tous ces gens" et pourrait aider la justice. Elle aurait la possibilité de contacter des personnes qui pourraient l'aider, dont les avocats ne connaissaient pas l'adresse ni ne savaient de qui il s'agissait.
Elle a proposé les mesures de substitution suivantes : obligation de résider à la rue 3______ de 19 heures à 7 heures, interdiction de quitter la Suisse, obligation de déposer ses documents d'identité, de porter un bracelet électronique, de se présenter régulièrement à un poste de police et interdiction d'entrer en contact avec les protagonistes de la procédure, à l'exception de son fils.
i. En dernier lieu, le Ministère public a tenu une audience d'instruction le 16 décembre 2020.
j. S'agissant de sa situation personnelle, A______, née , est arrivée en Suisse en 2013 et a conclu l'année suivante un partenariat enregistré avec H, dans le logement de laquelle elle a vécu jusqu'en 2017. Par suite de ce partenariat, elle a obtenu un permis B. Le divorce a été prononcé en 2018. Au moment de son interpellation, son autorisation de séjour avait été révoquée. Au bénéfice de prestations sociales, elle percevait CHF 1'900.- par mois et son assurance-maladie était prise en charge par l'Hospice général.
Elle est mère de quatre enfants, dont un seul, N______, né en 1997, vit à Genève, les trois autres étant domiciliés à O______, au Brésil. Son fils, prévenu dans la présente procédure, notamment de traite d'êtres humains de concert avec sa mère, a été remis en liberté le 16 mai 2019 sous mesures de substitution, notamment l'interdiction de quitter la Suisse.
À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges, suffisantes et graves, pesant sur A______ s'étaient alourdies en cours de procédure. Le juge a considéré que le risque de fuite était élevé, au vu de la nationalité étrangère de la prévenue, de ses liens familiaux et sociaux au Brésil et de l'absence de toute attache solide avec la Suisse. Ce risque était en outre renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Il se justifiait de maintenir la prévenue en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de l'éventuelle peine et/ou mesure d'expulsion. Le risque de collusion subsistait avec les autres parties à la procédure et perdurerait jusqu'à l'audience de jugement. En particulier, le compagnon de la prévenue n'avait pas été entendu. Ce risque ne pouvait être pallié par une simple interdiction de contact, compte tenu des enjeux très importants pour la prévenue. La détention demeurait proportionnée à la peine concrètement encourue si les soupçons devaient se confirmer. Aucune mesure de substitution n'était de nature à atteindre le but de la détention au vu des risques retenus, les mesures proposées étant clairement insuffisantes. Toutefois, compte tenu de la durée de la détention provisoire, le Ministère public a été invité à clore son instruction dans les meilleurs délais, même sans le retour complet de la commission rogatoire adressée au Brésil, dès lors que l'on pouvait présager, en raison de la pandémie qui frappait ce pays, qu'il aurait de grandes difficultés à exécuter complètement la mission.
D. a. Dans son recours, A______ conteste les risques de fuite et de collusion. Vivant en Suisse depuis de nombreuses années, son centre de vie était indubitablement dans ce pays. Ses deux soeurs vivaient dans la région lémanique et son fils, N______, vivait à Genève. Compte tenu du lien fort qui l'unissait à ce dernier, elle ne l'abandonnerait pas. Après sa mise en liberté - N______ a été détenu à titre provisoire durant 65 jours -, il s'était toujours conformé aux mesures de substitution ordonnées par le TMC et elle en ferait autant. Elle ne voyait pas que la peine théorique à laquelle elle s'exposait la conduirait à renoncer définitivement à une vie construite en Suisse, surtout après avoir déjà subi une détention provisoire de presque deux ans. Il n'existait donc pas de risque concret de fuite. Il en allait de même du risque de collusion retenu par l'ordonnance querellée. Depuis sa mise en détention, en mars 2019, le Ministère public avait procédé aux perquisitions et séquestres nécessaires, et tenu 11 audiences. Toutes les parties à la procédure avaient été entendues. Aucun élément ne laissait penser qu'elle pût compromettre la recherche de la vérité en influençant des personnes ou en altérant des preuves. Le Ministère public annonçait depuis juin 2020 la proche clôture de l'instruction, sans y procéder, de sorte que cet argument ne résistait pas non plus à l'examen.
Si les risques précités devaient toutefois être retenus, elle réitère sa proposition de mesures de substitution, propres selon elle à les pallier.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère aux arguments développés dans son ordonnance de refus de mise en liberté.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.
d. La recourante persiste dans ses conclusions.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Tout en maintenant vouloir démontrer son innocence, la recourante ne remet plus en question les charges, lesquelles sont, à teneur des éléments recueillis à ce jour par l'instruction du dossier, suffisantes et graves, au sens de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP.
Elle conteste le risque de collusion.
3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
3.2. En l'espèce, l'instruction n'est à ce jour pas terminée, même si le TMC a enjoint au Ministère public de renvoyer la cause en jugement. Tous les témoins n'ont pas été entendus. Il existe un risque important et concret que la recourante ne mette à profit sa mise en liberté pour faire disparaître des éléments de preuve et rendre plus difficile la recherche de la vérité. Elle n'a, jusqu'ici, pas collaboré et n'a cessé, comme elle l'a d'ailleurs admis devant le TMC, de donner des versions contradictoires. Souhaitant pouvoir prouver son innocence, elle a récemment déclaré qu'une fois en liberté, elle pourrait contacter "des personnes", dont elle n'a pas fourni les coordonnées ni à son avocat ni aux autorités de poursuite pénale. À cela s'ajoute qu'elle pourrait être tentée d'exercer des pressions sur les jeunes femmes qu'elle est soupçonnée d'avoir contraintes à se prostituer, celles-ci ayant déclaré avoir, ainsi que leurs familles, reçu à l'époque des menaces de la part du compagnon de la prévenue pour les y obliger. Même après deux ans de procédure, on ne saurait exclure, compte tenu de l'asservissement dans lequel la recourante est soupçonnée de les avoir maintenues, qu'elle n'intercède auprès de celles-ci, directement ou par l'intermédiaire de tiers, pour qu'elles modifient leurs déclarations.
Il existe donc un risque de collusion concret et sérieux.
4.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011).
4.2. En l'espèce, la recourante, de nationalité brésilienne, n'a pas de titre de séjour ni d'attaches solides en Suisse. Sur ses quatre enfants, seul son fils N______ se trouve à Genève, pour les besoins de la présente procédure mais sans titre de séjour valable. Tout comme elle, il s'expose à une expulsion du territoire, de sorte qu'on ne saurait retenir qu'il représente un ancrage fort en Suisse, étant relevé que la présence de deux soeurs en Suisse romande ne saurait être suffisante à attester d'un lien particulier. De surcroît, son compagnon, F______, se trouve au Brésil. Avant son interpellation, la recourante émargeait à l'assistance sociale, mais, soupçonnée d'avoir obtenu illicitement cette aide, elle ne disposerait, à sa sortie, d'aucune situation stable garantissant qu'elle ne serait pas tentée de rejoindre son pays natal pour fuir la présente procédure et l'éventuelle condamnation à laquelle elle est concrètement exposée.
Il existe dès lors un important risque de fuite.
5.1. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention doivent être ordonnées si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) ou d'avoir un travail régulier (let. e).
5.2. En l'espèce, la recourante propose qu'il lui soit fait interdiction de quitter la Suisse, avec l'obligation de déposer ses documents d'identité, de se présenter régulièrement à un poste de police et de résider à une adresse à Genève "de 19 heures à 7 heures", moyennant le port d'un bracelet électronique. On ne voit pas ce qui l'empêcherait de quitter la Suisse entre 7 heures et 19 heures, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire d'être porteur d'un passeport pour traverser la frontière par voie terrestre et que le port du bracelet ne permettrait que de constater sa fuite, sans pouvoir techniquement l'empêcher. Le risque de fuite est ici trop important pour que les mesures précitées exercent un rôle dissuasif sur la recourante. Il en va de même de l'interdiction de contact, qui ne saurait pallier l'important risque de collusion retenu.
6.2. En l'espèce, la recourante est détenue depuis 22 mois. Ce délai ne dépasse pas, compte tenu des infractions qui lui sont reprochées, la peine concrètement encourue si elles devaient être confirmées lors du jugement. Il y a toutefois lieu, comme demandé par le TMC, de clore rapidement l'instruction et de renvoyer sans tarder la recourante en jugement, sans attendre le retour complet de la commission rogatoire adressée au Brésil.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/5702/2019
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
30.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
795.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00