république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PM/1286/2020ACPR/24/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 15 janvier 2021
Entre
A______, actuellement détenu à l'établissement d'exécution des peines de B______, ______ [NE], comparant par Me C______, avocate,
recourant,
contre le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 28 décembre 2020 au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre le jugement rendu le 16 décembre 2020, notifié le lendemain, par lequel le TAPEM lui a refusé l'octroi de la libération conditionnelle.
Le recourant conclut au prononcé de sa libération conditionnelle et à son renvoi immédiat en Roumanie.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a. A______, né le ______ 1974, originaire de Roumanie, est actuellement en exécution de peines au sein de l'établissement d'exécution de B______ dans le canton de Neuchâtel (ci-après, le B______) pour les condamnations suivantes:
le 3 juillet 2015, à une peine privative de liberté de 180 jours pour vol en bande et tentative de vol en bande;
le 23 mars 2017, à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois pour contrainte sexuelle et viol, complémentaire à celle du 3 juillet 2015. Le Tribunal a également ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Les faits reprochés étaient les suivants: le 19 mai 2015, entre 00h00 et 00h30, après avoir tiré dans les buissons du parc 1______ une femme qui marchait sur le trottoir et l'avoir menacée en lui faisant croire disposer d'un couteau et être prêt à l'utiliser en cas de résistance, il l'avait pénétrée et lui avait infligé une fellation.
b. L'expertise psychiatrique du 20 mai 2016 a posé le diagnostic de personnalité dyssociale d'intensité sévère. L'examen de l'intéressé avait mis en évidence un grave trouble de la personnalité de sévérité élevée. Il présentait un risque important de commettre de nouvelles infractions, de nature sexuelle ou autre. Un traitement ambulatoire régulier visant à la prise de conscience des troubles de la personnalité et à leur gestion équilibrée, ainsi qu'à l'abstinence de stupéfiant et alcool, était susceptible de diminuer ce risque.
c. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, sursis à l'exécution de la peine. L'extrait ne fait mention d'aucune enquête pénale en cours.
Le jugement du TCor (sous D.c) mentionne, en outre:
En Suisse :
le 28 mai 2014, son arrestation, par la sécurité du magasin D______, à E______ [VD], pour un vol de parfum d'une valeur de CHF 124.-;
entre 2012 et 2015, des amendes pour un total de CHF 4'720.80 pour une vingtaine de voyages, sans titre de transport, à travers la Suisse.
En France, il ressort de son casier judiciaire qu'il a été condamné à:
En Allemagne, il ressort de son casier judiciaire qu'il a été condamné:
le 12 mars 2015, à une peine pécuniaire de 30 jours, à EUR 7.- le jour, pour vol (faits commis le 9 mars 2015);
le 5 mai 2015, à une peine privative de liberté de 5 mois, avec sursis, pour vols en bande et tentative de vol en bande (faits commis les 4 et 5 mai 2015).
En Angleterre, il a été condamné:
le 7 décembre 2009, à une peine privative de liberté de 1 jour pour un vol;
le 3 août 2011, à une peine privative de liberté de 20 mois pour une tentative de brigandage;
le 21 mai 2014, à une amende pour un vol.
En Finlande, selon les renseignements de police, confirmés par l'intéressé, il a été condamné:
En Suède, A______ a reconnu avoir été condamné :
d. Les 2/3 de sa peine ont été atteints le 15 septembre 2019 et la fin de peine est, quant à elle, fixée au 14 septembre 2021.
e. Le plan d'exécution de la sanction (PES), établi à [l'établissement fermé de] F______ [GE] et validé le 5 décembre 2017, relève, s'agissant de la perception de l'infraction, que A______ reconnaissait "le caractère délictueux de son acte mais en fait porter la responsabilité uniquement sur des facteurs extérieurs, notamment sa consommation d'alcool. De plus, il estime la peine disproportionnée par rapport à la gravité des faits. L'intéressé n'hésite pas à accuser le procureur ou la police de mensonges concernant ses antécédents judiciaires et se pose, de ce point de vue, en victime du système judiciaire. Enfin, il soutient que la problématique est entièrement résorbée et ne réapparaîtra pas." Ensuite, A______ "ne témoigne d'aucune empathie pour ses victimes. En ce qui concerne plus spécifiquement la victime de viol, sa compréhension de l'inadéquation de son comportement paraît présente. Néanmoins, l'expression verbale des regrets est égocentrée et découle d'un sentiment de honte. Il se soucie du regard de sa famille, conscient de la difficulté à assumer une infraction ayant porté atteinte à l'intégrité sexuelle. C'est sans conviction que A______ regrette les souffrances infligées à la victime. Ses considérations pour la victime sont brèves et manquent d'authenticité. Il tient à paraître empathique mais peine à convaincre. Son discours plaqué reflète une capacité d'empathie cognitive limitée, et une absence d'empathie affective. L'intéressé s'offusque de la durée de sa peine en relativisant la gravité de son acte, par comparaison à une attaque terroriste."
Le plan relève que son ex-épouse, ses enfants, ses parents et son frère n'étaient pas au courant de sa situation; les liens familiaux n'avaient pas été maintenus depuis son incarcération.
A______ serait issu d'une famille de la classe moyenne et passionné d'histoire de l'art; il aurait effectué deux années à la faculté de médecine et achevé un apprentissage d'assistant médical sans jamais exercer ce métier. Il était réticent à parler de son parcours professionnel, finissant pas dire qu'il n'avait jamais travaillé de sa vie. Bien que n'aimant pas les travaux physiques et le port de charge, il souhaitait effectuer une formation dans le domaine de l'élevage bovin biologique afin de reprendre l'exploitation agricole de ses parents. Au vu de son parcours de vie et de la réalité du métier d'agriculteur, ce projet de reconversion professionnelle paraissait peu crédible.
Le PES prévoit le maintien en milieu fermé, puis l'examen de la libération conditionnelle. Aucun allègement n'avait été prévu, vu les risques de fuite et de récidive évalués comme élevés.
Parmi les conditions générales devant être respectées, il devait s'investir dans un travail psychothérapeutique.
f. Le 6 novembre 2019, la direction de l'établissement de F______ a réclamé le transfert de A______. Ce dernier refusant de suivre le régime progressif de l'établissement et réclamant d'être transféré dans une unité réservée aux délinquants sexuels, l'établissement ne pouvait pas assurer une prise en charge personnalisée qui mettrait à mal l'organisation établie. A______ a fait l'objet d'un transfert à destination de la prison G______ [GE] le 28 novembre 2019 (cf. jugement du 4 juin 2020 du TAPEM, lettre G).
A______ a été transféré à B______ [NE] le 5 mars 2020.
g. Par jugement du 12 décembre 2019, le TAPEM a refusé la libération conditionnelle de l'intéressé, précisant que le pronostic demeurait fort défavorable et qu'une telle libération se révélait prématurée.
Il a mentionné que, par courrier du 31 janvier 2019, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) avait indiqué à A______ que les autorités roumaines refusaient son transfèrement vers la Roumanie. Dans un courrier du Ministère roumain de la Justice du 16 janvier 2019, annexé au courrier de l'OFJ, il était indiqué que la Cour de cassation et de justice roumaine avait motivé sa décision par l'absence de lien entre le condamné et ses parents et de toute autre personne en Roumanie. Ainsi, le projet visant à ce que le condamné aide ses parents à la ferme était exclu, conformément à une déclaration de ses parents dans ce sens.
h. Selon le rapport du 31 mars 2020 de suivi médico-psychologique du Service de médecine pénitentiaire pour la période durant laquelle le précité était détenu à G______ et à F______, des difficultés à maintenir un suivi de longue durée avaient été observées et, bien que A______ ait admis son délit, il évitait d'aborder le sujet et tendait à le rationnaliser, le mettant sur le compte de la consommation d'alcool. Le lien thérapeutique était ainsi qualifié de fragile.
i. Selon le rapport du 26 mai 2020, le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) ne pouvait se prononcer sur une éventuelle remise en question s'agissant du passage à l'acte, l'intéressé ayant déclaré préférer ne pas parler d'emblée des délits, mais les aborder lors des prochains entretiens.
j. Par jugement du 4 juin 2020, le TAPEM a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, jusqu'au prochain contrôle annuel.
k. Le 13 août 2020, A______ s'est plaint auprès du SAPEM de problèmes de santé; il souffrait depuis plusieurs mois de douleurs dans le ventre et les membres et avait perdu du poids; le Service médical n'avait pas trouvé l'origine de ses douleurs. Il a sollicité l'octroi d'une libération conditionnelle lors du prochain examen à venir. Il a annexé un document apparaissant comme la copie d'un acte notarié du 16 septembre 2019 lequel mentionnait que ses parents s'engageaient à l'aider à sa libération et qu'il travaillerait au sein de la ferme familiale.
l. Le rapport de suivi du 25 août 2020 du CNP fait état que, après 7 entretiens et en dépit des sollicitations du thérapeute, A______ ne souhaitait toujours pas aborder les délits commis, en particulier la contrainte sexuelle et le viol, disant qu'il en aurait déjà parlé dans le passé et qu'il souhaitait oublier; cela pouvait relever d'une absence d'alliance thérapeutique; le condamné avait tendance à vouloir maîtriser la thérapie, adoptant quelques fois des comportements hors cadre et tendant à imposer les sujets abordés.
m. Le 3 septembre 2020, le SAPEM a reçu un document daté du 7 octobre 2019, dûment traduit, émanant d'un cabinet de psychologie, psychothérapie et sexologie roumain et édictant notamment les conditions liées à une prise en charge psychothérapeutique spécifique à A______, et deux annexes soit l'engagement signé par lui-même le 1er septembre 2020 et par ses parents et de son frère du 7 octobre 2019, dans lequel ils s'engagent à respecter les conditions posées par le cabinet précité.
n. Dans sa demande de libération conditionnelle du 3 septembre 2020, A______ déclare vouloir retourner en Roumanie et y travailler dans les domaines de l'agriculture et de l'apiculture. Son frère et ses parents pourraient l'aider et l'héberger. Il poursuivrait sa psychothérapie dans son pays.
o. Le 13 octobre 2020, la direction de le B______ a délivré un préavis défavorable à la libération conditionnelle de A______.
Il relève que, depuis son arrivée au sein de l'établissement le 5 mars 2020, le comportement de l'intéressé était qualifié de relativement bon; les tests toxicologiques s'étaient révélés négatifs et il n'avait fait l'objet d'aucune sanction, même s'il avait refusé de travailler à deux reprises, et avait tenté une fois de se procurer un certificat médical pour être dispensé du travail. Toutefois, même s'il semblait entretenir des rapports cordiaux avec ses codétenus et adoptait un bon comportement avec les agents de détention, divers intervenants relevaient une attitude parfois hautaine et des demandes parfois inadéquates. Il avait sollicité l'aide de la probation afin de rédiger un courrier à l'autorité de placement pour demander sa libération conditionnelle pour des raisons de santé; il trouvait que son état de santé était grave et inquiétant et il craignait de mourir en détention. Il était extrêmement demandeur de soins, avait des "demandes inadaptées" et n'entendait pas les explications médicales fournies et, en désaccord avec le personnel du SMPP, il voulait être vu par des spécialistes dans le cadre de consultations complémentaires; il se plaignait d'une prise en charge inadéquate des soins dentaires dans le cadre de sa détention, mais dans un courrier à la comptabilité, il avait renoncé à bénéficier de ces soins.
A______ donnait satisfaction dans son atelier de travail et y adoptait une bonne attitude générale, acceptant l'autorité et les remarques.
S'agissant de ses délits portant atteinte au patrimoine, A______ disait regretter la voie qu'il avait prise (sous-entendant son style de vie pro-criminel) et ne plus vouloir recommencer. Toutefois, confronté au nombre d'alias et aux langues qu'il parlait durant ces nombreux voyages, il avait clairement évité de répondre, se montrant soit fier, soit moqueur à ce sujet.
Confronté à ses précédentes déclarations de 2017 faisant porter la responsabilité de ses actes à des facteurs extérieurs (notamment l'alcool) et sur le caractère disproportionné de la peine, il a soutenu n'avoir jamais dit cela et que cette mécompréhension était probablement due à son très faible niveau de français en 2017, mettant encore une fois en évidence des facteurs extérieurs pour justifier sa situation. Il avait dit avoir écrit une lettre d'excuses à la victime et être conscient de la gravité de son acte. Il se considérait comme dangereux et acceptait sa condamnation au vu de la gravité de son dernier acte (viol), ce qui différait des propos tenus jusqu'à présent. Il disait que son impulsivité était un point à travailler avec son psychologue.
Malgré ce changement, le discours de l'intéressé semblait "plaqué" et les larmes apparues lors de la mention de son délit n'avaient pas paru sincères, relevant plus de la stratégie et de la volonté d'adapter son discours en fonction de son interlocuteur, à la suite du précédent refus de la libération conditionnelle.
Les projets dans l'exploitation agricole de ses parents, l'exploitation bovine biologique et la formation d'apiculteur semblaient en l'état très peu réalisables. En effet, l'intéressé n'avait pas établi de budget lui permettant d'objectiver les coûts d'une transformation de l'exploitation, étant précisé qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide financière au retour du "Projet H______" du I______ [ONG active en faveur de migrants] et de [l'organisation humanitaire] J______ en raison de son délit répertorié dans le cadre de l'art. 64 CP. En outre, s'il mentionnait avoir appris les rudiments du métier d'agriculteur lorsqu'il était enfant, il précisait n'avoir jamais pratiqué dans ce domaine (ni dans un autre domaine professionnel d'ailleurs). Enfin, le B______ ignorait s'il avait discuté de ses projets de transformation de l'exploitation agricole avec ses parents, ni même des possibilité d'hébergement. La mise en oeuvre d'une activité en lien avec l'apiculture demeurait quant à elle très floue; selon les dires de l'intéressé, il existerait une formation ne durant que deux mois et peu chère.
Le B______ retenait de l'escalade dans les délits, du diagnostic psychologique, de l'instrumentalisation de ses problèmes de santé, de ses projets très peu concrets, de son attitude stratégique, du risque de récidive modéré à élevé, de son long vécu en marge de la société, que son préavis était défavorable. Force était de constater que le projet de A______ n'était pas abouti et difficilement réalisable, l'intéressé n'ayant jamais exercé une activité lucrative légale et n'ayant, par conséquent, aucune conscience de la réalité du marché de l'emploi, outre le fait qu'il se plaignait sans cesse d'avoir des problèmes de santé et avait longtemps refusé le travail lors de son séjour à F______; le B______ doutait en conséquence qu'il puisse réellement exercer une activité professionnelle aussi exigeante physiquement que le travail dans une exploitation agricole
Enfin, ses troubles psychiatriques rendaient peu crédible l'ensemble de son discours et creusaient un fossé entre la personne qu'il était et l'image qu'il se faisait de lui-même. Il avait passé de nombreuses années à voyager dans toute l'Europe, sous différents alias, vivant exclusivement de vol de cartes de crédit et de vols à l'astuce. Ayant mené une vie de luxe et dépensé à outrance de l'argent qui ne lui appartenait pas, son projet d'agriculture semblait en dissonance avec le niveau de vie qu'il avait mené avant son incarcération.
A______ devait travailler son rapport à l'argent, aux femmes et à l'alcool. Le psychologue chargé de son suivi a toutefois précisé qu'un lien de confiance se créait (sans être encore acquis), montrant que la thérapie n'en était qu'à ses prémices.
p. Le 14 octobre 2020, le I______ s'engageait à soutenir financièrement l'intéressé dans le cadre de son traitement psychologique pour un montant maximum de CHF 2'000.- et que, selon ses capacités financières, il lui serait peut-être possible de lui octroyer une aide pour la réalisation d'un petit projet professionnel à son retour en Roumanie, s'il entrait en matière sur ledit projet.
q. Le 20 avril 2020, l'Office cantonal de la population et des migrations a confirmé que A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire et qu'une proposition d'interdiction d'entrée en Suisse serait transmise ultérieurement au Secrétariat d'état aux migrations.
r. Dans son préavis du 16 novembre 2020 relatif à l'examen annuel de la mesure, le SAPEM souligne que la situation de A______ n'a pas significativement évolué depuis le dernier examen de la libération conditionnelle. Certes, il a fourni des documents en lien avec un potentiel suivi thérapeutique, mais il doutait de sa réelle volonté de s'inscrire durablement et de façon authentique dans un tel suivi dans son pays d'origine. Au vu de son attitude, et selon ce qui avait pu notamment être observé, il serait plutôt à craindre que ses démarches n'aient été effectuées dans l'unique but de convaincre les autorités de ses hypothétiques intentions. De plus, l'intéressé refusant toujours d'aborder les délits dans le cadre de sa thérapie et en particulier les infractions sexuelles, il n'y avait pas lieu d'attendre une évolution positive sur ce plan, de surcroît si le suivi devait se poursuivre sur un mode volontaire en Roumanie. Le projet professionnel ne paraissait pas réaliste, en dépit de l'hypothétique soutien apporté par le I______. Le projet, au-delà de s'inscrire dans un domaine exigeant dans lequel l'intéressé n'avait jamais fait ses preuves, ne paraissait pas plus crédible qu'il ne l'était il y a une année.
Ainsi, et en l'absence d'évolution, le risque de récidive sexuelle restait élevé, à l'instar du risque de récidive violente. Partant, le SAPEM propose le refus de la libération conditionnelle. Toutefois, si le TAPEM devait conclure à l'octroi de cet allègement et ce suspendu à son renvoi vers la Roumanie, le SAPEM sollicite respectueusement que soit également levée la mesure de traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, laquelle prendrait effet au jour où le renvoi du cité aura été effectué.
s. Par requête du 24 novembre 2020, le Ministère public conclut au refus de la libération conditionnelle, subsidiairement à son octroi avec effet au jour où le renvoi de l'intéressé pourra être exécuté.
t. Le TAPEM ayant décidé de statuer par la voie de la procédure écrite, A______ a déclaré que son état de santé était déplorable; il souffrait de douleurs abdominales liées à la syphilis dont il était atteint depuis l'âge de 24 ans et avait perdu plusieurs dents durant son incarcération. Il avait des difficultés à parler des infractions sexuelles, ne pouvant s'exprimer aisément en français. La décision querellée ne tenait pas compte de ce qu'il serait forcément renvoyé en Roumanie, que son comportement en prison était remarquable et qu'il était prêt à poursuivre le traitement psychologique auprès d'un médecin dès son retour en Roumanie.
C. Dans le jugement querellé, le TAPEM constate que la condition temporelle pour l'octroi de la libération conditionnelle était réalisée depuis le 15 septembre 2019. Cependant, l'établissement pénitentiaire, le SAPEM et le Ministère public s'opposaient tous trois à la libération conditionnelle de A______.
Le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable s'agissant des antécédents du condamné, les peines et les infractions étant, en outre, allées en s'aggravant au fil des condamnations, ce qui ne l'avait pas dissuadé, ni détourné de ses agissements délictueux.
Le prévenu présentait un projet de réinsertion qui soulevait des interrogations en lien avec son trouble de la personnalité dyssociale et son incapacité à maintenir des relations durables, ce d'autant plus que la reprise des relations familiales était récente et distante; il avait admis n'avoir jamais travaillé de sa vie, se contentant de revenus confortables grâce à ses activités délictueuses. Ses engagements paraissaient ainsi sérieusement hypothéqués et peu crédibles.
S'agissant du travail psychothérapeutique, il présentait d'importantes difficultés à investir son suivi, refusant toujours d'aborder les délits, en particulier les infractions sexuelles. Sa volonté de continuer un tel suivi en Roumanie n'emportait ainsi pas conviction, son faible discours s'avérant au surplus plaqué aux désidérata de l'interlocuteur.
D. a. Dans son recours, A______ reprend pour l'essentiel ses arguments développés devant le TAPEM. Il ajoute vouloir donner un nouveau départ à sa vie en travaillant dans l'exploitation agricole de ses parents en Roumanie. Sa réinsertion professionnelle et sociétale ne pouvait se faire qu'en Roumanie, pays dans lequel se trouvaient ses racines familiales, culturelles et humaines.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées).
1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).
1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.1. à teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne constitue de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b).
Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb).
3.2. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est, certes, réalisée depuis le 15 septembre 2019. Le recourant ne bénéficie cependant pas de préavis positif, hormis celui de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier, seul, ne suffit pas.
Le recourant a été condamné pour viol et contrainte sexuelle et présente un risque de réitération élevé. Le rapport d'expertise ainsi que le PES précisent qu'il devait s'investir dans un travail psychothérapeutique, afin de réduire ce risque. Or, il a toujours refusé d'aborder les infractions sexuelles qu'il avait commises; il ne semblait en outre qu'aux prémices de sa thérapie.
Le risque de réitération est d'autant plus important que ses projets d'avenir ne semblent pas réalistes. Il n'a jamais travaillé et n'aime pas les efforts physiques, préférant dépenser l'argent acquis illicitement. Il n'a pas gardé de contacts réguliers avec sa famille, dont on ignore - alors que cela pourrait se révéler décisif - si elle est aujourd'hui au courant des faits qui lui sont reprochés et si elle adhère à ses projets agricoles. Il ne dispose pas de budget pour ce projet.
Une libération conditionnelle dans ces conditions le placerait dans une situation financière et personnelle identique à celle l'ayant mené aux infractions contre le patrimoine et, faute de traitement psychiatrique achevé, aux viol et contrainte sexuelle.
S'il est exact qu'à terme, le recourant sera renvoyé dans son pays, les autorités pénales suisses ne peuvent s'accommoder de la commission d'infractions même à l'étranger. Enfin, s'agissant de son état de santé, aucun certificat médical n'est produit malgré les fréquentes visites au service médical de la prison, et il fait état, pour la première fois, d'une syphilis dont il souffrirait depuis ses 24 ans, ce qui n'a cependant pas non plus été constaté durant son incarcération.
C'est ainsi à bon droit que le TAPEM a retenu que les conditions de l'art. 86 al. 1 CP ne sont pas réalisées, le pronostic étant défavorable quant au risque de récidive.
Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au TAPEM.
Le communique pour information au SAPEM et à l'OCPM.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PM/1286/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
600.00