république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/13501/2020ACPR/30/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 15 janvier 2021
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Diego DUGERDIL, avocat, Dugerdil & Grumbach, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 novembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 novembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 novembre 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 8 novembre 2019.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 2'180.93, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. À teneur du rapport de renseignements établi par la police le 22 juillet 2020, le 28 juin 2019 à 9h18, un accident de la circulation est survenu à la rue Berthe-Vadier [no.] , à Genève. A, cyclomotoriste, circulait sur la Voie-Verte en direction du centre-ville. À la hauteur de la rue Berthe-Vadier, il avait obliqué à droite afin de se rendre sur la route de Frontenex. Pour ce faire, il avait emprunté un parking temporaire débouchant sur la rue Berthe-Vadier, la sortie de ce parking comportant un signal "cédez-le-passage". Une altercation au sujet des règles de priorité était survenue entre A______ et B______, automobiliste qui circulait dans le même sens, sur la rue Berthe-Vadier. A______ avait entravé la circulation en se déportant au centre de la route et le choc entre l'arrière du cyclomoteur et l'avant de l'automobile n'avait pu être évité. A______ avait chuté au sol. À la suite du heurt, B______ s'était approché de A______ d'un air déterminé, sans toutefois le frapper. Se sentant menacé, A______ avait alors asséné un coup de poing de la main droite sur le côté gauche du visage de B______, puis un coup de pied gauche sur la droite de son visage, alors que ce dernier se trouvait au sol.
Selon ce rapport, "aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée".
La police concluait qu'il n'était pas possible, au vu des déclarations contradictoires des parties et des témoins, de déterminer une faute de circulation imputable à l'une ou l'autre des parties.
b. A______ souffrait de douleurs aux vertèbres lombaires ainsi qu'au genou droit. B______ présentait plusieurs hématomes au visage et une plaie occipitale d'environ 3 cm. Tous deux avaient été conduits aux Urgences par une ambulance.
c. Entendu par la police le 15 juillet 2019, C______ a déclaré qu'il cheminait, au moment de l'accident, sur la rue Berthe-Vadier, en direction du chemin Frank-Thomas. Il avait entendu un cycliste hurler et ainsi levé la tête. À ce moment, le cycliste se trouvait peu après la sortie du petit parking situé à l'angle de la rue Frank-Thomas et la rue Berthe-Vadier, mais il était déjà engagé sur la route. Un automobiliste se trouvait derrière le vélo. Le cycliste avait freiné pour se mettre à la hauteur de la vitre côté passager afin de parler au conducteur, puis avait repris sa route et avançait tout en regardant derrière lui le conducteur pour lui parler. Le conducteur avait alors essayé de dépasser le cycliste. Dans le même temps, celui-ci s'était déporté sur le centre de la voie afin de bloquer celui-là. En raison de cette manoeuvre, l'automobiliste avait dû effectuer un freinage d'urgence; les pneus avaient crissé, mais le choc n'avait pu être évité. Le cycliste était tombé, s'était relevé et lui avait demandé d'être témoin de l'accident. L'automobiliste était sorti brusquement de son véhicule, les bras tendus, d'un air menaçant. Il s'était approché du cycliste d'un air déterminé. Le cycliste s'était mis en garde avec les deux mains, pour se protéger le visage. L'automobiliste continuant de s'approcher, le cycliste lui avait asséné un coup de poing de la main droite sur le côté gauche du visage. Alors que l'automobiliste était sonné, genou à terre, et tentait de se relever, le cycliste lui avait asséné un coup de pied gauche sur la droite du visage. Il était intervenu afin de plaquer le cycliste au sol pour le calmer.
d. Entendu par la police le 2 août 2019, B______ a confirmé avoir été impliqué dans l'accident précité. Il circulait normalement sur le chemin Frank-Thomas en direction de la route de Frontenex. Pour ce faire, il avait emprunté la rue Berthe-Vadier et c'est à ce moment-là que A______ lui avait coupé la priorité, omettant de respecter un signal "stop". Il avait dû freiner brusquement et avait klaxonné simultanément. A______ avait également freiné brusquement, de sorte qu'il n'avait pas pu éviter le choc. Selon lui, A______ s'était laissé percuter. Il était alors descendu de son véhicule et lui avait dit qu'il faisait "n'importe quoi". Après deux ou trois pas en sa direction, A______ lui avait sauté dessus et l'avait frappé, sans qu'il n'ait eu le temps de réagir. Il n'avait plus aucun souvenir de la suite des événements. On lui avait rapporté qu'il avait reçu un coup de poing à la pommette et un coup de pied dans la mâchoire. Il n'avait ni menacé ni insulté A______ et n'avait pas tenté de le dépasser une fois ce dernier placé devant lui, faute de temps avant le choc.
B______ a déposé plainte pénale contre A______.
e. Entendu par la police le 8 novembre 2019, A______ a déclaré qu'il circulait sur la Voie-Verte en direction de la Ville. À la fin de la Voie-Verte, il avait emprunté le petit parking qui se situait à proximité de la rue Berthe-Vadier. Il avait quitté le parking normalement et avait alors entendu un coup d'accélérateur dans son dos. Surpris, il s'était retourné et avait vu B______ au volant d'une camionnette, accroché à son volant d'un air menaçant. Immédiatement après, il avait été percuté à l'arrière de son vélo par le véhicule automobile et avait chuté. Une fois à terre, il avait vu une personne sur sa gauche et lui avait dit "il l'a fait exprès", ce que cette personne avait confirmé. Alors qu'il reprenait à peine ses esprits, B______ était venu l'agresser, hurlait et avait un air très menaçant. Il avait alors donné au prénommé un seul coup de poing avec la main droite au visage, pour se défendre. Il n'avait pas asséné d'autres coups à B______, en particulier de coups de pied au visage. À la suite du coup de poing donné, il était tombé "dans les pommes". Avant l'accident, il n'avait pas entravé la circulation de l'automobiliste, ni échangé de propos avec lui, et ne s'était pas déporté au centre de la voie afin de le bloquer.
Au terme de son audition, A______ a déposé plainte pénale contre B______. Il a ajouté que celui-ci avait fait exprès de le heurter, ce qu'un témoin aurait confirmé sur place. B______ aurait pu le tuer. Il avait subi plusieurs dermabrasions sur le corps et perdu connaissance. Il fournirait un certificat médical.
f. Entendu par la police le 11 janvier 2020, B______ a contesté avoir volontairement percuté A______, et confirmé ses précédentes déclarations, précisant que ce dernier avait fait exprès de freiner pour provoquer l'accident.
B______ a remis à la police les documents suivants :
un constat de lésions traumatiques de la Clinique D______ du 28 juin 2019, faisant état d'une "importante tuméfaction au niveau de la pomette [recte : pommette] droite, avec hématome débutant en regard, douloureuse à la palpation, sans emphysème sous cutané, légère tuméfaction de la pomette [recte : pommette] gauche, douloureuse à la palpation. Plaie occipitale superficielle d'environ 3 cm. Un CT scan permet d'exclure un saignement intra cérébral ou une fracture du massif facial" ;
un courrier du Centre ophtalmologique E______ du 4 juillet 2019, dont le contenu est le suivant : "une rétinopexie au laser s'est déroulée sans problème le 1er juillet 2019. J'ai conseillé Monsieur B______ de prendre contact avec toi pour un contrôle de routine dans 2 semaines. Il est également averti des symptômes d'un décollement de rétine" ;
deux photographies de son visage, laissant apparaître des hématomes sous les deux yeux et sur le côté gauche de la bouche.
g. Entendu par la police le 21 juillet 2020, F______, second témoin de l'accident litigieux, a déclaré qu'il cheminait sur la rue Berthe-Vadier, en direction du chemin Frank-Thomas. Un cycliste traversait le parking provisoire bordant ce chemin et n'avait pas respecté le signal "cédez-le-passage". Le conducteur de la camionnette avait klaxonné et baissé sa vitre pour échanger avec le cycliste, tous deux étant agressifs. Puis il avait vu le cycliste tomber au sol. Le chauffeur de la camionnette était sorti de son véhicule et s'était approché du cycliste à terre; son comportement était un peu agressif. Le cycliste s'était relevé et avait asséné un coup de poing au visage de l'automobiliste, lequel était tombé au sol, étourdi. À ce moment, le cycliste avait donné un coup de pied au niveau de la tête de l'automobiliste, qui était encore au sol. "L'autre témoin s'[était] jeté sur le cycliste pour le bloquer". Le cycliste s'était ensuite calmé.
h. Le 5 novembre 2020, A______ a été déclaré coupable de lésions corporelles simples, de tentative de lésions corporelles graves, et de violation simple des règles de la circulation routière, par ordonnance pénale à laquelle il a fait opposition.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que les déclarations concordantes des deux témoins auditionnés ne permettaient pas de corroborer les allégations du plaignant. Il en ressortait plutôt que celui-ci s'était volontairement déplacé devant la camionnette de B______ et que, malgré un freinage d'urgence, ce dernier n'avait pas pu éviter le heurt. Il n'existait pas de soupçons suffisants à l'encontre de l'automobiliste.
D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient qu'au vu de la gravité des actes reprochés au mis en cause - qualifiées de tentative de lésions corporelles graves, voire de tentative de meurtre -, le Ministère public ne pouvait refuser sans autre motif d'instruire les faits. La victime, le prévenu et les témoins devaient être entendus afin d'examiner la consistance et la crédibilité de leurs déclarations respectives en les comparant à leurs déclarations à la police. Il s'imposait en particulier d'entendre plus amplement le témoin qu'il avait désigné et qui, sur place, avait affirmé que le mis en cause avait sciemment cherché à mettre en danger son intégrité corporelle. Par ailleurs, le dossier comportait de nombreuses contradictions et incohérences qu'il s'agissait d'éclaircir par une instruction. En effet, alors que le mis en cause avait déclaré avoir freiné brusquement et qu'un témoin avait affirmé avoir entendu des pneus crisser, le rapport de police du 22 juillet 2020 relevait qu'aucune trace de freinage n'était visible sur la chaussée. Les déclarations des deux témoins quant aux manoeuvres entreprises tant par lui-même que par le mis en cause n'étaient pas concordantes, ni ne correspondaient à la version de ce dernier. Les témoins s'étaient en outre entretenus avec le mis en cause juste après l'accident, de sorte que leur version des faits avait pu être influencée. B______ avait déclaré avoir klaxonné, ce qu'aucun témoignage ne confirmait. Sans ouvrir d'instruction, le Ministère public avait méconnu le principe "in dubio pro duriore".
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale.
3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011).
3.2. La qualification juridique des lésions subies par le recourant se définit en relation avec les art. 122 et 123 CP.
Selon l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).
L'art. 123 ch. 1 CP punit sur plainte celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p. 192 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s.; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.).
3.3. En l'espèce, il ressort des déclarations du second témoin que, lors de l'accident incriminé, le recourant n'a pas respecté un cédez-le-passage et que l'intimé a ainsi klaxonné, ce qui corrobore la version du mis en cause. Selon le premier témoin, après cette première manoeuvre du recourant, le mis en cause avait essayé de dépasser celui-ci, qui s'était alors déporté sur le centre de la voie, afin de le bloquer. Le mis en cause avait freiné d'urgence, sans parvenir à éviter le choc. Par ailleurs, le témoin auquel se réfère, sans plus de précision, le recourant, apparaît être le témoin entendu le 15 juillet 2019. Sa version ne correspond pas à celle du recourant, mais bien plutôt à celle du mis en cause. Dans ces circonstances, force est de constater, avec le Ministère public, qu'il n'existe pas de soupçons suffisants de violation des règles de la circulation routière, ni par négligence ni a fortiori intentionnelle, par le mis en cause.
En outre, si le recourant soutient avoir subi des dermabrasions, il n'en démontre nullement l'existence, aucun certificat médical ni constat de lésions ayant été produit, en dépit d'une annonce en ce sens à la police. Par ailleurs, la perte de connaissance alléguée n'est confirmée par aucun des témoins, le premier ayant affirmé être intervenu pour maîtriser le recourant après le coup de pied litigieux, le second ayant confirmé ces faits.
Dans ces circonstances, toute tentative d'infraction pénale imputable à l'automobiliste ne peut pas non plus être retenue.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/13501/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00