république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/15586/2020ACPR/31/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 15 janvier 2021
Entre
A______, sans domicile connu, p.a. Association B______, ______, comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de jonction rendue le 5 novembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 novembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de joindre les procédures P/1______/2020 et P/15586/2020 sous ce dernier numéro de procédure.
Le recourant déclare former « opposition » à cette décision.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Dans la procédure P/15586/2020, par ordonnance pénale du 28 août 2020, A______ a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI pour avoir entre le 7 juillet 2020, lendemain de sa condamnation, et le 27 août 2020, date de son arrestation, persisté à séjourner sur le territoire suisse, et d'y avoir pénétré à l'occasion d'un aller-retour à C______ [France] le 13 août 2020, alors qu'il n'était pas en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, qu'il était dépourvu de moyens de subsistance et qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 14 octobre 2019 au 13 octobre 2022, notifiée le 19 octobre 2019.
Il a formé opposition.
b. Dans le cadre de la procédure P/1______/2020, il reproché à A______ d'avoir entre le 29 août 2020, lendemain de sa dernière condamnation, et le 20 septembre 2020, date de son arrestation, persisté à séjourner sur le territoire suisse, alors qu'il n'était pas en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, qu'il était dépourvu de moyens de subsistance et qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 14 octobre 2019 au 13 octobre 2022, notifiée le 19 octobre 2019.
c. Entendu par la police les 27 août et 20 septembre 2020 puis par le Ministère public le 4 novembre 2020, A______ a reconnu l'intégralité des faits reprochés dans les deux procédures.
d. Le 5 novembre 2020, le Ministère public a décidé de joindre les procédures P/1______/2020 et P/15586/2020. Il s'agit de l'ordonnance querellée (cf. C. infra).
e. Parallèlement, le Ministère public a, par ordonnance pénale du même jour, mis à néant l'ordonnance pénale du 28 août 2020 et condamné A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI pour l'ensemble des faits reprochés dans les procédures P/1______/2020 et P/15586/2020.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère qu'il y a lieu de joindre les procédures en question, eu égard à la qualité des parties et la connexité des faits, conforméments aux art. 29 et 30 CPP.
D. a. Dans son recours, A______ se limite à faire « opposition » à la décision entreprise, sans autre développement.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2.2. La question de savoir si le recours, non motivé - le recourant se bornant à faire « opposition » à l'ordonnance litigieuse, sans autre explication -, remplit les conditions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP se pose. Néanmoins, elle peut rester ouverte au vu des considérants qui suivent.
3.1. L'art. 29 al. 1 let. a CPP consacre le principe de l'unité de la procédure pénale, à savoir qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu. En vertu de ce principe, les infractions commises en concours doivent - y compris lorsqu'elles sont de nature différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 et 3.7 où il était question de violences domestiques et d'escroquerie) - être réprimées dans un même jugement, un seul magistrat devant statuer sur l'ensemble des faits imputés à un délinquant. Cette solution permet, en sus d'éviter tant la multitude de décisions rendues à l'encontre d'une même personne que les frais liés à toute nouvelle procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2), de prononcer une peine complémentaire ou d'ensemble. En ce sens les intérêts de l'auteur sont préservés (art. 49 CP; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 3 ad art. 29).
Selon l'art. 30 CPP, la disjonction peut être ordonnée si des raisons objectivent le justifient. Elle doit rester l'exception. Elle sert, avant tout, à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Des causes pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant ; elles pourront également l'être en cas d'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en oeuvre (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 précité). Une violation du principe de célérité - garanti par les art. 6 CEDH, 29 al. 1 Cst féd. et 5 CPP - constitue également un motif objectif de disjonction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 in fine).
3.2. En l'espèce, le recourant est prévenu dans deux procédures pour des faits similaires. Conformément au principe de l'unité de la procédure, ces faits - et les infractions qui y sont associées - doivent être poursuivis conjointement.
Par ailleurs, l'ensemble des faits des deux procédures sont en état d'être jugés. D'ailleurs, à la suite de l'ordonnance entreprise, le Ministère public a rendu, à l'encontre du recourant, une ordonnance pénale pour l'ensemble des faits des procédures jointes et prononcé une peine d'ensemble (art. 49 al. 1 CP).
Ainsi, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique.
Le recours sera, partant, rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.-, compte tenu de sa situation personnelle (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/15586/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
415.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
500.00