république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/5308/2020ACPR/32/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 15 janvier 2021
Entre
A______, domicilié ______ (GE), comparant par Me Jacques ROULET, avocat, Roulet Avocats, rond-point de Plainpalais 2, 1205 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 17 novembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 30 novembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 15 mai 2020.
Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l'audition de ses médecins; principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée, à la restitution du délai d'opposition et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction sur son opposition; subsidiairement, pour instruction de la restitution du délai.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 24 février 2020, A______ a été appréhendé par les gardes-frontière au volant de sa voiture pour conduite d'un véhicule automobile sous retrait du permis de conduire. Interrogé le jour même, il a nié l'infraction reprochée, ignorant faire l'objet d'un retrait de permis de conduire.
b. Par ordonnance pénale rendue par le Ministère public, le 15 mai 2020, A______ a été déclaré coupable de l'infraction susmentionnée (art. 95 al. 1 let. b LCR) et condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 290.- le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement.
Le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale a été expédié le 20 mai 2020. À teneur du suivi des envois recommandés, le destinataire a été avisé pour retrait le 22 mai 2020. En raison d'un arrangement avec l'office postal, le délai de garde a été prolongé et le pli a finalement été distribué au guichet le 18 juin 2020.
c. Par courrier du 16 juillet 2020, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale et, sachant qu'il était hors délai, demandé la restitution de celui-ci. Souffrant d'un burn-out et de problèmes de santé, il avait été, sans sa faute, empêché de gérer son administratif courant et d'agir dans le délai d'opposition.
Il a produit une attestation médicale du 25 juin 2020, dans laquelle ses thérapeutes attestaient d'un suivi régulier en raison d'un burn-out sévère et de difficultés professionnelles et familiales. Son importante symptomatologie, « depuis début 2019 », avait induit d'importantes difficultés dans sa gestion administrative globale. Afin de ne pas péjorer la situation, ils recommandaient une certaine clémence face à son inaptitude à remplir ses obligations administratives.
d. Le 22 juillet 2020, A______ a transmis au Ministère public une seconde attestation médicale, datée du 20 précédent, à teneur de laquelle, dans un contexte de licenciement à la suite d'un état d'épuisement et de grosses difficultés relationnelles dans le privé, il s'était vu dans l'incapacité de traiter ses affaires administratives courantes pendant de nombreux mois « jusqu'à fin juin 2020 ». Ses thérapeutes en appelaient à nouveau à la « bienveillance administrative ».
e. Par ordonnance sur opposition tardive du 8 septembre 2020, le Ministère public, concluant à l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté, a transmis la procédure au Tribunal de police.
f. Le Tribunal de police a constaté, par ordonnance du 29 septembre 2020, l'irrecevabilité de l'opposition, pour cause de tardiveté. Considérant que l'ordonnance pénale avait été « valablement notifiée le 18 juin 2020 », le délai pour former opposition était venu à échéance le 29 juin 2020. Expédiée le 16 juillet 2020, l'opposition était tardive.
g. Le 30 octobre 2020, après y avoir été invité par le Ministère public, A______ a expliqué que, de décembre 2019 à juin 2020, ses problèmes de santé et son burn-out sévère, découlant notamment de son licenciement dans le courant de l'année 2019, avaient « largement » empiré, en raison d'une rupture relationnelle particulièrement difficile. Il avait ainsi été, sans faute de sa part, dans l'incapacité totale de pourvoir à diverses démarches administratives, y compris de former opposition dans le délai légal.
Il a sollicité qu'il soit procédé à son audition ainsi qu'à celles de ses thérapeutes, qui l'avaient suivi de nombreux mois, et de son fils aîné, B______, qui vivait avec lui et pouvait également confirmer des difficultés rencontrées à cette époque.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que, entendu par les gardes-frontière le 24 février 2020 sur des faits survenus le jour même, A______ devait s'attendre, depuis cette date, à recevoir une décision judiciaire et aurait dû prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits dès qu'il avait constaté qu'il ne le pouvait plus psychologiquement, ce qu'il n'avait pas fait.
D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas avoir tenu compte, qu'en raison de son état psychologique, il avait été totalement incapable d'assurer sa gestion administrative et n'avait pas non plus été en mesure de ressentir la nécessité d'une représentation.
Par ailleurs, l'autorité précédente avait violé son droit d'être entendu en ne se prononçant pas sur les motifs pour lesquels elle s'était écartée de l'appréciation figurant dans les attestations médicales produites, ni sur les réquisitions formulées, lesquelles auraient permis de confirmer qu'il n'était pas en mesure d'établir une représentation.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.1. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst féd., impose à l'autorité de motiver sa décision, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 126 I 97 consid. 2b). L'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1). Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Dès lors qu'on peut discerner ces motifs, le droit d'être entendu est respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1).
3.2. En l'espèce, l'ordonnance attaquée est, certes, succincte. Elle énonce toutefois les fondements sur lesquels elle repose, à savoir qu'ayant été entendu par les gardes-frontière en février 2020 concernant une infraction commise le jour même, le prévenu devait s'attendre à recevoir une décision judiciaire et aurait ainsi dû prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits. Cette motivation permet de comprendre que le Ministère public a considéré que l'état psychologique du recourant ne l'empêchait pas de prendre des mesures pour sauvegarder ses droits, malgré l'incapacité attestée par les documents médicaux produits. En outre, on comprend également de la décision querellée que l'autorité précédente a implicitement refusé les réquisitions de preuves formulées par le prévenu.
Le recourant a d'ailleurs parfaitement saisi les motifs de la décision et le refus implicite d'actes d'instruction, puisqu'il a été en mesure de la critiquer, dans son acte, sur neuf pages, et de réitérer lesdits actes d'instruction par-devant la Chambre de céans.
Le grief sera, partant, rejeté.
4.1. Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP).
La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2 CP). Ces principes s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme (al. 4).
Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé. Il s'agit non seulement de l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également d'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 94). On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis. On se montrera plus strict si l'acte à accomplir se limite à la production d'une procuration ou au versement d'une avance de frais (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 5 ad art. 94).
Une maladie grave ou un accident peuvent constituer un empêchement non fautif et conduire à la restitution d'un délai, lorsqu'ils mettent la partie objectivement et subjectivement dans l'impossibilité d'agir elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Doivent être pris en considération, pour déterminer si cette condition est remplie, l'époque à laquelle l'accident ou la maladie sont survenus ainsi que l'ampleur de l'atteinte à la santé (ATF 119 II 86 consid. 2a ; 112 V 255 consid. 2a et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1409/2017 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Une maladie ne constitue cependant pas un empêchement non fautif lorsqu'elle n'est pas inattendue et n'empêche pas la partie de se faire représenter (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op cit., n. 7 ad art. 94 et les références citées).
Concernant la condition de l'absence de faute, le Tribunal fédéral a considéré que la jurisprudence fondée sur l'art. 35 aOJ pouvait être reprise et que la restitution ne pouvait être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il est ainsi exigé qu'il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de le conserver (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op cit., n. 6 ad art. 94 et les références citées). Dès que l'intéressé est objectivement et subjectivement en état d'agir lui-même ou de faire agir un tiers à sa place, l'empêchement cesse d'être exempt de faute au sens de la loi (ATF 119 II 86 consid. 2a).
En effet, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir la notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 139 IV 228 consid. 1.1).
4.2. En l'espèce, il ressort des éléments médicaux produits par le recourant qu'en raison d'une dépression sévère, il était suivi depuis début 2019. L'importante symptomatologie avait induit une incapacité de traiter ses affaires administratives courantes durant de nombreux mois, jusqu'à fin juin 2020.
Dans ce contexte, le recourant a été interpellé et interrogé par les gardes-frontières le 24 février 2020 pour une infraction à la LCR. L'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 15 mai 2020 lui a été adressée le 20 mai suivant par pli recommandé, qui n'a - par suite d'un délai de garde prolongé - été relevé au guichet que le 18 juin 2020. L'opposition a été formée le 16 juillet 2020.
La période d'incapacité invoquée par le recourant, pour laquelle il sollicite une restitution de délai, court donc - par suite de la prolongation du délai de garde dont le Tribunal de police a tenu compte en faveur du recourant - du 19 au 29 juin 2020. Or, force est de constater que cette période se situe une année et demi après le début des troubles du recourant, de sorte qu'en application des principes jurisprudentiels sus-rappelés, on ne peut plus considérer qu'il lui était, à ce moment-là, absolument impossible de charger un tiers de faire opposition à sa place. Certes, le recourant objecte qu'il se trouvait dans l'incapacité de ressentir la nécessité d'une représentation. Outre que cette assertion n'est nullement attestée médicalement, il est relevé que la période d'incapacité alléguée - du 19 au 29 juin 2020 - coïncide avec la fin de l'inaptitude du recourant à gérer ses affaires administratives selon ses médecins, « fin juin 2020 ». En raison de l'écoulement du temps et de la simplicité de l'acte à accomplir - une opposition non motivée -, le Ministère public pouvait, sans violer la loi, considérer que le recourant n'avait pas, sans faute de sa part au sens de l'art. 94 CPP, été empêché de procéder.
Les actes d'instruction sollicités ne sont pas de nature à modifier les conclusions qui précèdent. En effet, on ne voit pas ce que l'audition des médecins, hormis la confirmation de la teneur de leurs attestations médicales, pourrait amener comme élément probant supplémentaire. L'audition de son fils n'est pas non plus de nature à modifier les conclusions qui précèdent.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/5308/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
715.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
800.00