république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PM/1338/2020ACPR/28/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 14 janvier 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant en personne,
recourant,
contre le jugement rendu le 21 décembre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte remis à la prison B______ le 29 décembre 2020 et reçu au Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) le 4 janvier 2021 qui l'a transmis au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre le jugement rendu le 21 décembre 2020 par le TAPEM, lui refusant l'octroi de la libération conditionnelle.
Le recourant conclut au prononcé de sa libération conditionnelle.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, né le ______ 1990, ressortissant français, se trouve actuellement en exécution de peine à la suite de la condamnation à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 122 jours de détention avant jugement, pour délit contre la LStup, prononcée par jugement du Tribunal de police du 9 octobre 2020. Une expulsion du territoire suisse pour une durée de 3 ans au sens de l'art. 66a bis CP a également été prononcée.
b. Il est incarcéré depuis le 11 juin 2020 à la prison B______.
c. Les deux tiers de la peine qu'il exécute actuellement sont intervenus le 28 décembre 2020, tandis que la fin de la peine est fixée au 9 avril 2021.
d. L'extrait du casier judiciaire suisse de A______, dans sa teneur au 30 novembre 2020, comporte les condamnations suivantes :
le 16 mai 2013, peine privative de liberté de 1 mois, pour vol et violation de domicile;
le 23 mai 2013, peine privative de liberté de 2 mois, pour vol;
le 12 juin 2013, peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- le jour, pour dommages à la propriété, menaces et délit contre la LArm;
le 20 janvier 2014, peine privative de liberté de 150 jours, pour recel, violation de domicile et infraction d'importance mineure (vol);
le 10 février 2014, peine privative de liberté de 10 jours et amende de CHF 120.-, pour infractions à la LCR et violation de domicile.
Le 22 avril 2014, le TAPEM lui a accordé une première libération conditionnelle pour ces 5 condamnations, avec un délai d'épreuve d'un an.
Il a ensuite encore été condamné:
le 26 juin 2014, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 20.- le jour, pour vol;
le 13 octobre 2015, à une peine privative de liberté de 15 jours, pour vol;
le 25 novembre 2016, à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois et une peine pécuniaire de 40 jours amende à CHF 40.- le jour ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour infractions à la LCR, infractions d'importance mineure (recel), injure, violation de domicile, viol, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples, vol, brigandage, dommages à la propriété, escroquerie et tentative d'escroquerie ainsi que contravention à la LStup.
Il a fait l'objet d'une mesure thérapeutique institutionnelle applicable aux jeunes adultes au sens de l'art. 61 CP.
Par jugement du 17 décembre 2019, le TAPEM lui a accordé une libération conditionnelle de la mesure avec un délai d'épreuve de deux ans.
e. Dans le formulaire de demande de sa libération conditionnelle, A______ se déclare célibataire et père d'un enfant de 7 ans. Il souhaite retourner en France à sa libération pour y retrouver son fils. Il prévoit de travailler comme ______ ou "". Il veut poursuivre une formation de ______ et s'occuper de l'éducation de son enfant. Sa mère serait susceptible de l'aider à sa sortie et il bénéficierait d'un logement chez une amie, à C [France].
f. Selon un courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 13 novembre 2020, A______ se verra notifier une décision de non-report d'expulsion d'ici à la fin de sa peine. Une demande de réadmission auprès des autorités françaises serait par ailleurs effectuée.
g. Le 18 novembre 2020, la direction de la prison B______ a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de A______ considérant que son comportement en détention était jugé correct; cependant, il ne travaillait pas et n'avait pas formulé de demande en ce sens.
h. Lors de son entrée en détention, A______ a déposé au greffe de la prison un passeport français, valable jusqu'au 14 juin 2025.
i. Le 7 décembre 2020, le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) a émis un préavis négatif à la libération conditionnelle de A______; si le comportement de l'intéressé en détention ne s'y opposait pas, il avait de nombreux antécédents qui s'étendaient sur plusieurs années et à des intervalles rapprochés; il n'avait pas su mettre à profit la libération conditionnelle de la mesure qui lui avait été octroyée en décembre 2019, récidivant durant le délai d'épreuve; il ne présentait aucun projet de réinsertion concret pouvant le détourner de la commission de nouvelles infractions. Le risque de commission de nouvelles infractions notamment contre le patrimoine et la LCR était élevé.
j. Par requête du 9 décembre 2020, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle, au regard notamment des nombreux antécédents de l'intéressé.
k. Le TAPEM ayant décidé de statuer par la voie écrite, A______ a déclaré vouloir changer de vie et pouvoir se réinsérer dans la société afin de ne plus commettre de nouveaux délits. À sa sortie de prison, il souhaitait obtenir un diplôme et travailler dans le domaine ______ en France et ne plus revenir en Suisse. Il comprenait les préavis défavorables mais considérait que le fait de quitter la Suisse lui permettrait d'éviter grandement le risque de récidive, précisant n'avoir commis aucun délit entre avril 2019 et juin 2020, alors qu'il était en semi-liberté.
C. Dans le jugement querellé, le TAPEM a retenu que la condition temporelle pour l'octroi de la libération conditionnelle serait réalisée le 28 décembre 2020. Cependant, le SAPEM et le Ministère public s'étaient prononcés en défaveur de la libération conditionnelle de A______, tandis que la direction de la prison B______ ne s'y opposait pas.
Il considère que le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable au vu des antécédents de l'intéressé, qui s'étendaient sur de nombreuses années et à des intervalles rapprochés, ainsi que de l'échec de la libération conditionnelle de la mesure octroyée en décembre 2019. La situation personnelle du condamné demeurait inchangée et aucun effort n'était fait pour la modifier. Aucun projet concret et étayé n'était présenté. En l'état, rien n'indiquait que A______ saurait mettre à profit une libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé. En outre, il faisait l'objet d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de 3 ans.
D. a. Dans son recours, A______ expose qu'en raison de la pandémie et de son incarcération, il lui était difficile de produire des documents concernant ses démarches et il n'avait pas pu joindre la personne qui s'était précédemment proposée à l'engager, "ce qu'elle était encore prête à faire".
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées).
1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).
1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.1. à teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne constitue de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7).
Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).
3.2. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est, certes, réalisée depuis le 28 décembre 2020. Le recourant ne bénéficie cependant pas de préavis positif, hormis celui de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier, seul, ne suffit toutefois pas.
Le recourant a déjà été condamné à neuf reprises, pour des infractions analogues. Il a déjà bénéficié de deux libérations conditionnelles et a récidivé à chaque fois dans le délai d'épreuve. Ce tableau rend le risque de réitération important, les condamnations ne se limitant pas à des infractions à la LStup, mais également à la LCR et à l'intégrité corporelle, qui ne sont pas à minimiser en termes de sécurité publique.
Le risque de réitération est d'autant plus important que les projets d'avenir du recourant sont flous. Il ne fournit aucune précision fiable et concrète s'agissant des perspectives professionnelles alléguées.
C'est ainsi à bon droit que le TAPEM a retenu que les conditions de l'art. 86 al. 1 CP ne sont pas réalisées, le pronostic étant défavorable quant au risque de récidive.
Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public et au TAPEM.
Le communique pour information au SAPEM et à l'OCPM.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PM/1338/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
600.00