république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/10931/2019ACPR/26/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 14 janvier 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 21 décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 30 décembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 décembre 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération immédiate moyennant, le cas échéant, les mesures de substitution qu'il propose.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le prévenu a été interpellé le 28 janvier 2020. Sa mise en détention provisoire, ordonnée par le TMC le 31 janvier 2020, a été régulièrement prolongée depuis lors, la dernière fois jusqu'au 22 janvier 2021.
b. Il est soupçonné d'escroquerie par métier, de faux dans les titres et les certificats et d'infraction à la loi sur les étrangers pour avoir, à tout le moins entre février 2012 et septembre 2016 (en France) et entre septembre 2016 et août 2019 (en Suisse), sollicité, avec des fortunes variables, de multiples organismes de crédit en ligne, afin d'obtenir des prêts sous l'identité de tiers (près d'une centaine), usurpées, modifiées sans droit, ou encore inexistantes, cela au moyen de dossiers composés de faux documents (faux documents d'identité, fausses fiches de salaires, fausses attestions de l'office des poursuites, faux timbres postaux, etc.).
Il lui est également reproché d'avoir constitué de multiples sociétés-écrans ou associations-écrans de manière à blanchir le produit de ses infractions ou à constituer de faux dossiers.
Ainsi, il est lui est plus précisément reproché :
de s'être, entre le 28 octobre 2016 et le 29 janvier 2020, enrichi de CHF 375'361.- et EUR 50'957.- via les comptes bancaires identifiés dont il a été titulaire en Suisse;
d'avoir, entre septembre 2013 et septembre 2016, sollicité EUR 346'200.- sous forme de crédits personnels, sur la base de 14 identités usurpées.
Il lui est en outre reproché d'avoir tenté d'obtenir un permis de séjour de type B auprès des autorités genevoises compétentes en se prévalant d'un faux domicile au [no.] , chemin 1.
c. Le prévenu a admis de manière générale les faits reprochés.
d. À teneur du dossier, A______, qui se déclare auto-entrepreneur, est âgé de 34 ans, célibataire, père d'un jeune enfant et ressortissant français domicilié à D______ (France). Il a expliqué avoir de la famille en Belgique, en Chine et en France.
Il n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse mais a été condamné en France à trois reprises (6 juin 2011, 11 octobre 2016 et 7 septembre 2017) pour principalement détention frauduleuse de faux documents administratifs, escroquerie et tentative d'escroquerie.
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC relève que les charges, admises pour l'essentiel par le prévenu, sont graves et suffisantes, ce qu'il avait déjà constaté dans ses précédentes décisions. Le Ministère public devait finir d'instruire le dossier, clôturer l'instruction puis renvoyer le prévenu en jugement. Le risque de fuite était élevé, le prévenu étant de nationalité française et la France n'extradant pas ses ressortissants. Les montants complets obtenus par lui grâce à ses escroqueries étaient pour l'heure inconnus et pourraient lui permettre de fuir dans de nombreux pays, auprès de membres de sa famille. Il convenait donc de s'assurer de sa présence au procès et de garantir l'exécution de la peine et/ou de la mesure d'expulsion qui seraient le cas échéant prononcées. Le risque de collusion était concret, dans la mesure où il n'était nullement assuré que le prévenu ait agi seul, un de ses frères lui ayant fourni de faux documents d'identité. Tous les comptes sur lesquels les fonds d'origine délictueuse avaient été placés ou cachés n'avaient par ailleurs pas été identifiés. Le risque de réitération était concret également, eu égard aux condamnations ressortant de son casier judiciaire français. La durée de la détention restait proportionnée. Enfin, aucune des mesures de substitution proposées (obligation de déférer à toute convocation de la justice, qui sera faite à l'adresse de son conseil; remise en mains du Procureur de ses documents d'identité; interdiction d'entretenir des rapports avec tous les protagonistes de la procédure; obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police à Genève; interdiction d'effectuer des demandes de crédit auprès d'institution financières pendant la durée de la procédure; dépôt d'une caution de CHF 25'000.-) n'était susceptible d'atteindre le même but que la détention.
D. a. Dans son recours, A______ conteste les risques de fuite, collusion et réitération. S'agissant du premier, il avait l'intention de vivre avec sa fiancée et leur enfant ainsi que de reprendre une activité professionnelle. Concernant le second, le Ministère public était, après onze mois d'instruction, au courant de l'existence de tous ses comptes bancaires et avait séquestré près de CHF 300'000.- sur ceux en Suisse. S'agissant du risque de réitération, il voulait "repartir à 0", de sorte que ce risque était exclu. Les mesures de substitution qu'il proposait - identiques à celles formulées par devant le TMC - pouvaient pallier les risques retenus.
Il se plaint ensuite d'une violation du principe de célérité. Il était détenu depuis presque un an et n'avait été entendu qu'à quatre reprises. Le Ministère public ne pouvait justifier son maintien en détention par l'envoi d'une commission rogatoire en France - sollicitée par la police le 15 juillet 2020 déjà - ni par la possibilité qu'il existât des fonds cachés.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Le risque de fuite était important. Quant au risque de réitération, le soudain désir du prévenu de repartir à zéro n'était étayé par aucun projet professionnel. Certains actes reprochés au prévenu demeuraient non élucidés, comme nombre d'infractions en ligne. Le prévenu avait en outre récemment avoué avoir encore des sommes d'argent sur ses comptes en France, de sorte que le risque de collusion existait de ce seul fait. S'agissant enfin de la violation du principe de célérité, il observe que les comptes ouverts par le prévenu sous une centaine d'alias dans plusieurs pays et sa mauvaise collaboration (il n'a reconnu partiellement les faits qu'une fois les preuves obtenues par l'autorité) ont nécessité des enquêtes fouillées qui ont pris du temps.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.
d. Le recourant n'a pas souhaité répliquer.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder.
Il conteste le risque de fuite.
3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011).
3.2. En l'espèce, il est établi que le recourant est de nationalité française, domicilié en France avec sa compagne et leur enfant et a de la famille à l'étranger.
Eu égard à la gravité des infractions reprochées et à la peine encourue, il existe un risque concret qu'il soit tenté de se soustraire à la justice s'il était remis en liberté, étant précisé que la France n'extrade pas ses ressortissants. Son désir de vivre avec sa fiancée et leur enfant en France ainsi que de reprendre une activité professionnelle n'est pas suffisant pour pallier le risque de fuite, ce d'autant que son projet de travail à sa sortie de prison n'est nullement étayé. Le recourant semble par ailleurs avoir encore des sommes d'argent sur ses comptes en France, qu'il pourrait utiliser pour "recommencer à zéro" à l'étranger.
Le dépôt de ses papiers d'identité n'empêcherait pas sa fuite à l'étranger par voie terrestre. Quant à sa présentation régulière à un poste de police à Genève, elle n'aurait pas pour effet d'empêcher sa fuite mais seulement de la constater après coup. S'agissant enfin du dépôt d'une caution de CHF 25'000.-, elle n'apparaît pas suffisamment dissuasive par rapport aux enjeux (montants obtenus frauduleusement par le prévenu et peine encourue). Elle doit en outre être accueillie avec circonspection, compte tenu du fait que l'entier des montants acquis frauduleusement n'a semble-t-il pas été récupéré.
4.1. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 p. 13; 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; arrêt du Tribunal fédéral 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1).
S'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136).
4.2. En l'occurrence, le recourant est principalement soupçonné d'infractions patrimoniales dont la gravité est certaine, sur de longues périodes et au préjudice de nombreux lésés. Il a en outre déjà été condamné en France pour des faits similaires. Sa volonté délictueuse s'est donc intensifiée. S'il dit vouloir dorénavant occuper un travail régulier à sa sortie - au demeurant nullement étayé -, rien n'indique qu'il ne commettra pas à nouveau des infractions patrimoniales, ce risque étant même renforcé par sa situation personnelle.
L'intensité des atteintes patrimoniales causées par le prévenu palliant largement l'absence de mise en danger de la sécurité publique, il y a lieu d'admettre un risque de récidive.
L'obligation de travailler ou l'interdiction faite au prévenu d'effectuer des demandes de crédit pendant la durée de la procédure sont non seulement insuffisantes pour pallier ledit risque mais encore seraient invérifiables.
L'admission des deux risques précités dispense d'examiner ce qu'il en serait du risque de collusion, étant relevé que l'instruction semble être à bout touchant et que le Ministère public a semble-t-il renoncé à envoyer une commission rogatoire en France aux fins de séquestrer les sommes d'argent sur les comptes du prévenu dans ce pays.
La durée de la détention provisoire subie jusqu'ici demeure proportionnée à la peine menace et concrète encourue si l'ensemble des préventions retenues venait à être confirmée.
Le recourant reproche au Ministère public une violation du principe de la célérité.
7.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est détenu, la procédure est conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120; 137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités). La diligence consacrée à une instruction pénale ne s'apprécie pas seulement à l'aune du nombre ou de la fréquence des audiences d'instruction (ACPR/339/2020 du 22 mai 2020 consid. 5.2.; ACPR/196/2018 du 4 avril 2018 consid. 5.2.; ACPR/373/2013 du 7 août 2013 consid. 3.3.). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Une éventuelle violation du principe de la célérité ne conduirait pas obligatoirement à une libération, mais tout au plus à une constatation formelle dans le dispositif à rendre, avec des conséquences sur les frais de la cause (ATF 137 IV 92 consid. 3 p. 96).
7.2. En l'espèce, l'instruction ne semble pas avoir connu de temps mort. Elle a nécessité l'examen par la police de nombreuses données informatiques. La collaboration du recourant n'a pas non plus été très bonne selon le Ministère public - non contredit sur ce point -. Le fait que le recourant n'ait été entendu qu'à quatre reprises n'est donc pas déterminant. Quant à l'envoi d'une commission rogatoire en France, on a vu qu'il n'était semble-t-il plus à l'ordre du jour, de sorte que le recourant ne saurait se prévaloir de ce prétendu manquement.
La seule durée de sa détention provisoire à ce jour, soit presque un an, ne signifie enfin pas que le Ministère public ait fait preuve d'un manque de célérité dans la conduite de son instruction et se confond ainsi avec le principe de la proportionnalité, dont on a vu qu'il était encore respecté.
Le recours s'avère ainsi infondé et sera rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/10931/2019
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
30.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'005.00