république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/15699/2020ACPR/12/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 12 janvier 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Sandrine LUBINI, avocate, GREEN LUBINI AVOCATS, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 octobre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 octobre 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée le 31 août 2020 contre B______.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2010 et deux enfants sont issus de cette union, C______ et D______, nés respectivement en 2010 et 2014.
b. Depuis ______ 2019, les époux plaident leur séparation devant les instances civiles genevoises.
c. Par jugement du 19 décembre 2019 (JTPI/18282/2019), le Tribunal de première instance (ci-après, TPI), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, CHF 39'034.20 à titre d'entretien de la famille puis, dès le 1er janvier 2020, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, CHF 2'000.- pour l'entretien de chaque enfant, et CHF 6'500.- à titre de contribution à l'entretien de son épouse. Le TPI a précisé que A______ devait verser en mains de cette dernière les allocations familiales, en sus des contributions susmentionnées.
d. Par arrêt du 9 juin 2020 (ACJC/797/2020), la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après, CJC) a annulé le jugement susmentionné sur ce qui précède et renvoyé la cause à celui-ci pour nouvelle décision.
Statuant sur mesures provisionnelles, la CJC a condamné A______ à verser, en mains de son épouse, à titre de contribution d'entretien à sa famille, un montant de CHF 8'295.- pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 puis, dès le 1er janvier 2020, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de CHF 1'700.-, respectivement de CHF 1'500.-, pour l'entretien de ses enfants, et de CHF 5'174.- en faveur de son épouse. Enfin, les dépens d'appel, arrêtés à CHF 3'500.-, ont été mis à la charge de l'intéressé.
Cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, elle est devenue définitive et exécutoire le 16 juillet 2020.
e. Par courrier du 6 août 2020 adressé au conseil de A______, B______ a, par l'intermédiaire de son avocat, relevé que son époux ne s'était acquitté que partiellement de ses obligations alimentaires à l'égard de sa famille, plaçant cette dernière dans une situation précaire depuis plusieurs mois.
Depuis le mois de janvier 2020, il lui avait uniquement versé un montant total de CHF 43'743.- au lieu de CHF 71'792.- (soit 8 x [CHF 1'700.- + CHF 1'500.- + CHF 5'174.- + CHF 600.-]), de sorte qu'une somme de CHF 28'048.15, générant des intérêts à 5% l'an depuis le 1er mai 2020, lui restait due. À cette somme s'ajoutaient l'arriéré d'entretien pour l'année 2019, arrêté à CHF 8'295.- par la CJC, ainsi que l'indemnité de dépens de CHF 3'500.-, avec intérêts courant depuis le 9 juin 2020.
L'intéressée précisait qu'à défaut de paiement de la somme de CHF 39'843.15 [CHF 28'048.15 + CHF 8'295.- + CHF 3'500.-], avec intérêts à 5% l'an, d'ici au 10 août 2020, elle procéderait au recouvrement de cette créance par voie de poursuite, étant rappelé que l'arrêt de la CJC du 9 juin 2020 était exécutoire.
f. Par réponse du 10 août 2020, A______ a contesté les montants avancés par son épouse, précisant qu'il lui communiquerait prochainement un décompte récapitulatif des montants déjà réglés par ses soins.
g. Par ordonnance de séquestre du 14 août 2020, le TPI a ordonné le séquestre des avoirs de A______ sur son compte détenu auprès de [la banque] E______ et des revenus réalisés (y compris treizième salaire et gratification) par l'intéressé, à la suite de la requête déposée le même jour par B______, à hauteur de CHF 39'843.15, avec intérêts.
Au titre de "cause de l'obligation" figurait l'arrêt de la CJC du 9 juin 2020 susmentionné.
h. Par missive du 18 août 2020 adressée au conseil de son épouse, A______ a soutenu s'être acquitté de diverses charges en 2019 (leasing, impôt et assurance véhicule de l'intéressée), de sorte qu'un montant de CHF 6'926.- et non pas de CHF 8'295.- restait dû à cette dernière pour l'année 2019. Pour le surplus, il s'était d'ores et déjà acquitté d'une somme de CHF 63'831.95 pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2020, de sorte qu'il restait lui devoir un montant de CHF 7'360.- pour cette période, auquel s'ajoutaient CHF 600.- d'allocations familiales et CHF 3'500.- à titre de dépens d'appel.
i. Le même jour, le précité a versé sur le compte E______ de son épouse un montant de CHF 17'786.-, à titre de solde d'arriéré de contributions d'entretien et de dépens d'appel.
Le lendemain, il lui a versé, en sus, une somme de CHF 600.- au titre d'allocations familiales.
j. Par courrier du 31 août 2020, A______ a déposé plainte contre son épouse des chefs de contrainte (art. 181 CP), escroquerie (art. 146 CP), diffamation (art. 173 CP), subsidiairement calomnie (art. 174 CP), lui reprochant, en substance, d'avoir déposé une requête de séquestre en vue de recouvrer, en sus des arriérés de pensions alimentaires, des montants qu'il avait déjà réglés.
Les démarches de son épouse étaient "inadmissibles", puisqu'elles intervenaient en cours de négociations visant à apaiser la situation, portaient sur des montants "fantaisistes", et ne visaient qu'à lui nuire.
Un séquestre portant sur des sommes indues et bloquant la quasi-totalité de ses avoirs ne pouvait qu'être constitutif de contrainte (art. 181 CP). Par ailleurs, le fait de tenter d'obtenir, par la force, le paiement à double de montants déjà perçus relevait d'une escroquerie au procès (art. 146 CP). Enfin, l'accuser, comme l'avait fait son épouse, de se soustraire à ses obligations alimentaires, était constitutif de diffamation, voire de calomnie, dès lors que cela portait atteinte à son honneur et à sa réputation.
À l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit copie de l'ordonnance de séquestre du 14 août 2020, faisant droit à la requête de B______.
Ont également été versés à la procédure une copie du procès-verbal de séquestre du 19 août 2020 ainsi qu'un suivi d'envoi de la Poste, selon lequel le pli contenant ce document avait été distribué au plaignant le 21 août suivant.
k. Le 30 septembre 2020, A______ a transmis au Ministère public une copie du courrier qu'il avait adressé le même jour au TPI. Il a également joint les pièces remises à cette autorité, soit un avis de séquestre du 21 septembre 2020, invitant son employeur à bloquer en ses mains la totalité des sommes qui lui étaient dues ; un avis de débit faisant état d'un versement de CHF 57'328.85 effectué par sa mère, F______ - dont il avait sollicité l'aide - en faveur de l'Office des poursuites, à titre de garantie bancaire ; ainsi que la décision dudit Office du 28 septembre 2020, qui acceptait ladite garantie et qui l'avisait qu'il pouvait recouvrer la libre disposition de ses avoirs séquestrés.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que le montant réclamé par B______, et dont elle avait obtenu le séquestre, était en corrélation avec l'arriéré dû par A______ à titre de contribution d'entretien, fixée par arrêt de la CJC du 9 juin 2020.
Le fait que le plaignant contestait devoir le montant réclamé ne suffisait pas à considérer que le comportement de son épouse était constitutif de contrainte (art. 181 CP), étant précisé qu'il disposait de voies de droit civiles spécifiques pour s'opposer au séquestre litigieux.
Pour le surplus, il avait payé le solde des arriérés de pensions alimentaires - qu'il estimait devoir - le 18 août 2020, soit à une date postérieure au dépôt de la requête de séquestre, de sorte que l'on ne pouvait retenir que son épouse avait fait usage d'un moyen de pression abusif. Par conséquent, les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte (art. 181 CP) n'étaient pas réunis.
Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permettait d'établir la réalisation des éléments constitutifs des infractions d'escroquerie (art. 146 CP), de diffamation (art. 173 CP) et de calomnie (art. 174 CP), étant relevé que le TPI disposait d'un titre de mainlevée définitif, soit l'arrêt de la CJC du 9 juin 2020, pour rendre une ordonnance de séquestre.
Enfin, le différend opposant les époux était exclusivement de nature civile, de sorte qu'il était décidé de ne pas entrer en matière sur les faits (art. 310 al. 1 let. a CPP).
D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque, en premier lieu, une constatation incomplète et erronée des faits. Lorsqu'il avait procédé au versement des CHF 18'386.- [CHF 17'786.- + CHF 600.-] en mains de son épouse, il ignorait que cette dernière avait déposé une requête de séquestre à son encontre, ce que le Ministère public avait omis de prendre en considération.
Ce dernier n'avait pas non plus pris en compte les pièces qu'il avait produites à l'appui de sa plainte du 31 août 2020, qui démontraient que les montants réclamés par son épouse, dans le cadre de sa requête de séquestre, étaient injustifiés et qu'elle en avait, de surcroît, conscience. B______ avait, en effet, requis le séquestre de ses avoirs à hauteur de CHF 39'843.15 alors qu'elle savait qu'il s'était d'ores et déjà acquitté, en mains de tiers, d'une partie des charges de la famille, fixées par la CJC. En initiant une procédure de séquestre, elle avait, par conséquent, tenté d'obtenir des montants indus.
Aussi, le Ministère public n'avait nullement tenu compte du fait que des négociations étaient en cours lorsque son épouse avait déposé sa requête de séquestre, de sorte que la question même des arriérés, de leur montant et de leur règlement était à l'analyse et allait être fixée à brève échéance.
En outre, la décision querellée était arbitraire, dès lors que le Ministère public avait retenu que le séquestre dont la mise en cause avait requis l'exécution était en corrélation avec l'arriéré dû à titre de contribution d'entretien. Or, il semblait oublier que le simple fait d'être au bénéfice d'un titre de mainlevée ne permettait pas de conclure à l'absence de contrainte. Encore fallait-il, en effet, que la créance alléguée soit due pour que le procédé soit licite.
À cet égard, il avait démontré, pièces justificatives à l'appui, qu'une partie de la créance invoquée par son épouse portait précisément sur des montants d'ores et déjà réglés ou qui le seraient à très brève échéance. Il ne faisait ainsi nul doute que son épouse avait utilisé la procédure de séquestre comme moyen de pression pour obtenir illicitement le paiement à double de certains montants.
À cela s'ajoutait le fait que le Ministère public avait retenu, à tort, qu'il avait procédé à un versement en mains de son épouse de CHF 17'786.- le 18 août 2020, soit postérieurement au dépôt de la requête de séquestre, laissant ainsi entendre qu'il avait agi de la sorte en réaction audit séquestre. Or, il ne s'était vu notifier le procès-verbal de séquestre que le 21 août 2020. Ainsi, lorsqu'il avait procédé au versement susvisé, il ignorait que son épouse avait saisi le TPI.
Pour finir, le fait qu'un litige de nature civile soit à l'origine des évènements dénoncés ne permettait pas d'ôter tout caractère pénal aux agissements de son épouse.
Dans ces circonstances, le Ministère public ne pouvait donc rendre l'ordonnance déférée.
b. Par courrier du 11 janvier 2021, le recourant produit le jugement du TPI rendu le 21 décembre 2020 à la suite de son opposition à l'ordonnance de séquestre du 14 août 2020, à teneur duquel ledit séquestre était maintenu à concurrence de CHF 1'369.- avec intérêts à 5% dès le 9 juin 2020 et CHF 1'038.20 avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2020 (date moyenne).
EN DROIT :
1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
À titre liminaire, il est constaté que le recourant ne remet pas en cause l'ordonnance de non-entrée en matière querellée s'agissant des infractions d'escroquerie, de diffamation et de calomnie dénoncées, celui-ci ne développant aucun argument en droit à ce propos. Ces points n'apparaissant plus litigieux, ils ne seront pas examinés plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).
Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
Partant, le grief du recourant y relatif sera rejeté.
5.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1).
5.2. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62).
5.3. La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310).
La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Cette exigence vise à fixer un degré minimum pour qu'un dommage soit sérieux, étant entendu que tout dommage n'atteignant pas ce degré de sérieux serait sans pertinence pour une contrainte. Il est, en effet, très difficile d'évaluer le degré de sensibilité d'une personne au cas par cas, raison pour laquelle la fixation d'un critère objectif le rend valable pour tous, quel que soit le degré de sensibilité effectif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2). On admet ainsi que la menace du dépôt d'une plainte pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2aa) ou l'envoi d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1) constituent la menace d'un dommage sérieux.
6.1.2. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb).
6.1.3. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
6.2. En l'espèce, le recourant considère que la requête de séquestre déposée devant le TPI par son épouse le 14 août 2020 constitue un moyen de contrainte illicite visant à lui faire payer une somme d'argent qu'il ne doit pas.
Son raisonnement ne peut être suivi.
En effet, le moyen utilisé par son épouse - soit le dépôt d'une requête de séquestre - est conforme à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites (LP; RS 281.1).
S'agissant du but poursuivi, il apparaît que la mise en cause, qui était au bénéfice d'un titre exécutoire - soit l'arrêt de la Cour de justice (ACJC/797/2020) du 9 juin 2020 - a uniquement cherché à obtenir le paiement d'un montant de CHF 39'843.15, à titre d'arriérés de pensions et d'allocations familiales, qu'elle estimait légitime et lui être dû.
Il ressort, en outre, du dossier que ce n'est qu'au terme d'un échange de correspondances entre les parties et en raison de l'échec de la mise en demeure adressée au recourant le 6 août 2020, que la mise en cause a déposé la requête de séquestre. Ainsi, en initiant la procédure usuelle de recouvrement d'une prétention pécuniaire, même éventuellement infondée, la mise en cause a agi de manière proportionnée et licite. Aussi, et compte tenu des circonstances qui précèdent, on ne décèle, de la part de cette dernière, aucune intention caractérisée de nuire au recourant, en portant atteinte à sa liberté d'action.
Pour le surplus, le fait que ce dernier conteste le montant de la créance n'est pas déterminant. Toute autre réponse aurait en effet pour conséquence d'entraver, voire de paralyser, sous couvert de contrainte pénalement qualifiée, le recouvrement forcé d'une créance au motif qu'elle est contestée. Tel ne peut être le but de l'art. 181 CP.
En tout état de cause, il ressort du dossier que le recourant a versé sur le compte bancaire de la mise en cause les sommes de CHF 17'786.- le 18 août 2020 et de CHF 600.- le 19 suivant, soit à des dates postérieures au dépôt de la requête de séquestre, ce qui tend à démontrer que la démarche entreprise par la mise en cause ne constituait pas un moyen de pression abusif, que le recourant ait ou non eu connaissance de ladite requête.
Il existe donc, sur le plan pénal, un lien suffisant entre la créance invoquée par la mise en cause et le montant réclamé, sans qu'il n'appartienne aux autorités pénales de décider si ladite créance est fondée ou non, cette question relevant exclusivement de la compétence des juridictions civiles.
Le fait que le TPI, dans son jugement du 21 décembre 2020, soit parvenu à la conclusion que l'assiette du séquestre devait être réduite ne signifie pas que la démarche de la mise en cause était illicite au sens du droit pénal.
Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu que le procédé - licite - utilisé par la mise en cause pour recouvrer la créance qu'elle estimait être la sienne n'est pas un moyen de pression abusif, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 181 CP.
Ainsi, faute de prévention pénale suffisante, c'est à bon droit qu'il a renoncé à entrer en matière et aucune mesure d'instruction ne paraît être à même de modifier ce constat. Le recourant n'en dit mot, d'ailleurs.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/15699/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
915.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'000.00