république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/22266/2019 ACPR/6/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 8 janvier 2021
Entre
A______ et B______, domiciliés chemin ______, ______ [GE], comparant par Me Christian PETERMANN, avocat, rue Général-Dufour 22, case postale 5266, 1211 Genève 11,
recourants,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière et de refus de réquisitions de preuves rendue le 22 septembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié par voie électronique au greffe de la Chambre de céans le 5 octobre 2020, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 22 septembre 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte pénale du 30 octobre 2019 et a refusé diverses réquisitions de preuves.
Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à ce que le Ministère public soit invité à continuer la poursuite pénale à l'encontre de D______ par la mise en oeuvre des actes d'instruction requis dans leur plainte, par sa condamnation par ordonnance pénale ou, cas échéant, par un renvoi en jugement.
b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'00.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par donation mixte du ______ 2012, B______ est devenu propriétaire de la parcelle n° 1______ de la Commune C______ [GE].
Son cousin, D______, est propriétaire de la parcelle n° 2______ de ladite Commune, contiguë au bien-fonds précité.
b. A______ est l'épouse de B______.
c. B______ a vendu son bien-fonds à des tiers le 11 octobre 2019.
d. En date du 30 octobre 2019, A______ et B______ ont déposé plainte pénale contre D______ pour contrainte, menace, tentative d'extorsion et de chantage et injure.
Un litige familial opposait les parties depuis plusieurs années. En substance, alors que les canalisations d'eaux usées traversant la propriété de D______ étaient utilisées telles quelles depuis plus de trente ans, celui-ci exigeait d'eux qu'elles soient contrôlées et adoptait une attitude de plus en plus agressive. Ils avaient dès lors été contraints de vendre leur propriété. Par courrier du 10 octobre 2019, D______ avait tenté d'extorquer à B______ une indemnité abusive de CHF 350'000.- contre un droit de passage pour ces canalisations. Il avait également menacé B______ de couper les canalisations traversant sa propriété s'il n'entreprenait pas les démarches nécessaires. D______ avait réitéré ses menaces par courriers électroniques des 14 octobre 2019 - causant à B______ un grave malaise le 17 suivant - et 20 octobre 2019. Par courriel du 21 octobre 2019, D______ avait traité B______ de "tête de con" et avait fait état de sa volonté de "creuser chez [lui] pour démonter [ses] écoulements, donc les boucher en limite de parcelle, pour pouvoir procéder au contrôle de ceux-ci". Le 22 octobre 2019, D______ avait débuté des travaux préparatoires en limite de parcelle visant à élaguer les arbres et à accéder aux canalisations d'eaux usées, ce qui les avaient effrayés, craignant pour leur sécurité. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 octobre 2019, le Tribunal de première instance avait fait interdiction à D______ de poursuivre les travaux ainsi que d'entrer en contact avec eux, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Vraisemblablement, D______ tentait d'échapper aux mesures ordonnées, ayant adressé un courrier électronique à leur conseil le 22 octobre 2019 également.
Les époux A/B______ ont sollicité la perquisition du domicile de D______ pour saisir l'ordinateur ayant servi à rédiger les courriers et courriels litigieux, ainsi que la saisie ou séquestre de la somme de CHF 30'000.- au titre de préjudice financier et moral subi, soit CHF 5'000.- à titre de tort moral et CHF 15'000.- minimum au titre de frais prévisibles de l'instruction, le solde correspondant aux frais d'avocat et de justice engagés dans la procédure civile et la présente procédure pénale.
e. Entendu par la police le 11 juin 2020,D______ a admis être l'auteur des écrits menaçants et injurieux adressés aux époux A/B______. Un différend était né à l'époque, après que son fils avait été contraint de quitter le studio qu'il occupait dans la villa dont B______ avait hérité de leur grand-père. Ayant appris la vente de la villa, D______ avait revendiqué le contrôle des canalisations d'eaux usées traversant sa parcelle. Il souhaitait que tout soit en ordre avant la vente, ne sachant pas qui serait le nouveau propriétaire. Si les canalisations étaient défectueuses ou vétustes et qu'il eût fallu les changer, il serait nécessaire d'arracher de la vigne sur la zone creuse, ce qui impliquerait des travaux coûteux et conséquents. Il avait maladroitement évoqué le montant farfelu de CHF 350'000.- pour que B______ prenne conscience de la gravité de la situation. Il s'était emporté et regrettait l'escalade des moyens utilisés pour obtenir gain de cause, n'ayant pas réalisé le caractère pénal de ses actes. Il avait souffert de cette situation familiale tendue et des proportions atteintes. Il n'avait plus eu de contact avec les plaignants depuis l'audience au Tribunal de première instance.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que la culpabilité de D______ quant aux écrits litigieux était établie vu ses aveux. Néanmoins, compte tenu du contexte conflictuel opposant les parties et des regrets exprimés par l'intéressé, il renonçait, par souci d'apaisement, à entrer en matière sur les faits dénoncés, d'autant plus que les parties n'avaient plus eu de contact depuis le mois d'octobre 2019. Le litige relevait au surplus d'une problématique civile, soit l'entretien des canalisations d'eaux usées traversant la parcelle du mis en cause, ce dernier ayant d'ailleurs cessé les travaux entrepris à la suite de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 octobre 2019. Dès lors, une non-entrée en matière s'imposait en opportunité (art. 52 CP).
Par conséquent, les réquisitions de preuves des plaignants étaient rejetées, en tant qu'elles étaient impropres à modifier la conviction du Ministère public ou que leurs conditions d'application n'étaient pas réalisées.
D. a. À l'appui de leur recours, A______ et B______ soutiennent que le Ministère public avait constaté des faits de manière incomplète et inexacte. Le conflit familial ne trouvait pas son origine dans le fait que le fils du mis en cause avait été contraint de quitter le studio de la villa de B______ - version alléguée par le mis en cause -, mais bien plutôt dans les courriers électroniques menaçants et injurieux de ce dernier. En outre, ce conflit n'était pas circonscrit à la vente de leur villa, mais remontait à 7 ans auparavant. L'autorité inférieure n'avait pas non plus relevé que le mis en cause, après avoir observé B______ être héliporté le 14 [recte : le 17] octobre 2019, lui avait encore "asséné de violentes attaques et menaces par courriels des 20 et 21 octobre 2019". D______ n'était pas devenu soudainement agressif, menaçant et injurieux en apprenant la vente de leur villa, mais c'était bien les contraintes, menaces, extorsions, chantages et injures de celui-ci qui étaient à l'origine de leur décision de vendre avec regret leur bien immobilier. De plus, le refus des séquestres sollicités avait empêché le Ministère public de prendre connaissance de courriers électroniques racistes et xénophobes à l'endroit de A______, d'origine maghrébine.
Par ailleurs, le Ministère public n'avait pas démontré en quoi la culpabilité de D______ paraîtrait typique ou égale à des faits non punissables revêtant la même qualification. Il n'avait pas non plus expliqué pour quels motifs la culpabilité du mis en cause était d'une telle bagatelle qu'il se justifiait de lui accorder le bénéfice d'un refus d'entrer en matière pour tous les chefs de culpabilité, précisant qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de se déterminer sur les déclarations du mis en cause. Le Ministère public avait occulté les conséquences "absolument gravissimes" des actes du mis en cause. L'existence d'un litige civil ne justifiait pas de facto une non-entrée en matière sur le plan pénal, étant relevé que "la saturation du rôle du Ministère public" ne devait pas lui faire perdre la capacité de différencier les vrais cas bagatelles du cas d'espèce, qui ne pouvait rester impuni. Le refus d'entrer en matière donnait un signal inquiétant de tolérance quant aux actes du mis en cause, qui n'avait pas pris conscience de la gravité de son comportement et se sentait galvanisé par un sentiment d'impunité. Faute d'avoir respecté leur droit d'être entendus, le Ministère public n'avait pu être informé de la "récidive" de D______ à l'encontre du nouveau propriétaire de leur villa, en avril 2020, laquelle modifierait sans doute son appréciation. Pour tous ces motifs, le refus des réquisitions de preuves était également injustifié. L'autorité inférieure devait faire la lumière sur les échanges de messages à connotation raciste et xénophobe susmentionnés.
A______ et B______ produisent les pièces suivantes :
un courrier électronique de E______ (ci-après : le nouveau propriétaire) à B______ du 27 avril 2020, dont il ressort en particulier que celui-ci avait rencontré D______ et que tous deux avaient eu une bonne discussion au sujet des canalisations d'eaux usées. Il avait accédé à la demande de D______ de faire procéder à une inspection desdites canalisations et recherchait actuellement une entreprise à cet effet ;
un courrier électronique de B______ au nouveau propriétaire du 30 avril 2020, selon lequel il espérait que ce dernier n'ait pas de problèmes avec D______ concernant les canalisation d'eaux usées, résumant le litige qui les opposait à ce titre ;
un courrier électronique de Me Christian PETERMANN au nouveau propriétaire du 7 mai 2020, avertissant en particulier ce dernier des intentions de D______ en relation avec une forme de fixation obsessionnelle quant aux canalisations, vieilles de plus de 60 ans, et l'invitant à consulter un autre conseil pour toute question y relative, en raison d'un potentiel conflit d'intérêts.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Les recourants reprochent au Ministère public d'avoir retenu les faits de manière incomplète et inexacte.
3.1. Selon l'art. 393 al. 2 CPP, les décisions et les actes de procédure du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours pour des motifs de violation du droit, de constatation incomplète ou erronée des faits ou d'inopportunité. La constatation des faits est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l'autorité de recours n'arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué. Elle est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 31 ad. art. 393 CPP).
3.2. En l'espèce, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte des recourants, en opportunité, vu "le contexte conflictuel opposant les parties et les regrets exprimés par la [recte : le] prévenu" et "par souci d'apaisement". Partant, si le contexte conflictuel a bien été apprécié par l'autorité inférieure, l'origine et l'ampleur du conflit familial n'ont pas été, à juste titre, déterminantes pour cette dernière, qui a statué en vue de ne pas attiser le conflit, indépendamment de ses origines.
Il en va de même des "violentes attaques et menaces par courriels des 20 et 21 octobre 2019", lesquels s'inscrivent en tout état dans le contexte de conflit familial pris en compte par le Ministère public.
Le fait que le Ministère public n'ait pas pu prendre connaissance d'échanges de courriers électroniques racistes et xénophobes, entre le mis en cause et sa famille, visant A______ de par ses origines maghrébines, est dénué de toute pertinence, dès lors que la plainte des recourants ne porte pas sur de tels faits, invoqués pour la première fois dans la procédure de recours. Aucune constatation de faits lacunaire ne peut être retenue à cet égard.
4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (art. 107 al. 1, 146 et 147 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).
Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en oeuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police sur délégation du ministère public (art. 206 al. 1 et 306 al. 2 let. b cum art. 309 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1).
Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le procureur n'a donc pas à interpeller les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs - formels et matériels - (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées).
4.2. En l'espèce, l'audition du mis en cause a été effectuée dans le cadre des investigations policières, sans qu'une instruction n'ait été ouverte. Dans ces circonstances, la procédure n'a pas dépassé le stade des premières investigations, ce qui permettait au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et, partant, le dispensait d'interpeller ou d'entendre les recourants.
Pour le surplus, les recourants ont pu faire valoir devant la Chambre de céans les arguments qu'ils estimaient pertinents, en particulier leurs déterminations sur l'audition du prévenu.
Leur droit d'être entendus a ainsi été pleinement respecté.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.
5.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou que les conditions à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
Aux termes de l'art. 8 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies (al. 1). Cette dernière disposition énonce que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2.).
L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques des faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3).
5.2. Commet une contrainte selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
5.3. Commet l'infraction à l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
5.4. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).
5.5. Se rend coupable d'extorsion au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux.
5.6. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2).
5.7. En l'espèce, il est d'emblée relevé, avec le Ministère public, que le mis en cause a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Partant, toutes réquisitions de preuve complémentaires visant les faits admis sont inutiles, de sorte que leur rejet par l'autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique. Les nouvelles pièces produites par les recourants n'apportent pour leur part aucun élément à charge, dès lors qu'il n'en ressort pas, comme allégué par les recourants, que le mis en cause aurait récidivé auprès du nouveau propriétaire de la villa, mais bien plutôt que ce dernier et le mis en cause semblent avoir eu une discussion au sujet des canalisations et que les travaux suggérés sont sur le point d'être entrepris.
Quoiqu'il en soit, le souci d'apaisement du conflit familial recherché par le Ministère public apparaît justifié, ce d'autant que le mis en cause, depuis le prononcé de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du Tribunal de première instance du 22 octobre 2019, n'a plus eu de contact direct avec les recourants, son dernier courrier électronique au conseil de ceux-ci, soit un contact indirect, remontant également au 22 octobre 2019. Par ailleurs, les recourants ont vendu leur maison et se trouvent désormais détachés de la problématique des canalisations d'eaux usées, dont l'inspection ou toute réfection incombe dorénavant au nouveau propriétaire, lequel semble entretenir de bons rapports avec le mis en cause. Il serait ainsi vain d'envenimer, par la poursuite pénale du mis en cause, un litige clos, les recourants ne disposant même plus de la légitimation active sur le plan civil. L'intérêt des parties à l'apaisement du conflit l'emporte ainsi largement, comme retenu par le Ministère public, sur celui de l'État à la poursuite pénale.
Par ailleurs, les recourants errent en estimant que la décision querellée se fonderait de facto sur l'existence d'un litige civil. En effet, les conditions d'une non-entrée en matière en opportunité ont bien été examinées par le Ministère public, indépendamment du volet civil du litige. Quant à "la saturation du rôle du Ministère public", aucun élément au dossier ne permet d'affirmer qu'elle aurait motivé la décision entreprise.
Enfin, l'on ne perçoit pas comment la décision querellée donnerait un "signal inquiétant de la tolérance de l'autorité pénale" au mis en cause, qui serait "galvanisé par un sentiment d'impunité", dès lors que ce dernier a exprimé des regrets, dont la crédibilité n'est remise en cause par aucun élément, et semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes, contrairement à ce qu'avancent les recourants, puisqu'il a cessé tout contact avec eux depuis le 22 octobre 2019.
Ces éléments permettent de considérer que les conditions de l'art. 52 CP sont réalisées et, partant, que c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la plainte des recourants.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ et B______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et B______, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/22266/2019
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
915.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'000.00