république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/25/2016 ACPR/717/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 12 octobre 2020
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 17 juillet 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 27 juillet 2020, A______ recourt contre la décision rendue le 17 précédent, notifiée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner sa défense d'office.
Il conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de cette décision.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Courant 2017, le Ministère public genevois a ouvert une procédure contre, notamment, A______ (P/25/2016), soupçonnant ce dernier d'infractions aux art. 140 (brigandage), 144 (dommages à la propriété), 183 (séquestration et enlèvement), 195 (encouragement à la prostitution), 251 (faux dans les titres) et 303 (dénonciation calomnieuse) CP, 19 al. 1 et 2 LStup (participation à divers trafics de stupéfiants), 33 LArm (détention de plusieurs armes/accessoires) ainsi que 37 al. 1 LExpl (possession d'engins pyrotechniques non homologués en Suisse).
Le prénommé est détenu depuis le 4 décembre 2017.
b. Deux conseils se sont succédé à la défense de ses intérêts.
b.a. Entre les 4 décembre 2017 et 26 septembre 2018, A______ a bénéficié d'une défense d'office, à défaut d'avoir désigné un avocat de choix (art. 132 al. 1 let. a CPP).
b.b. Le 27 septembre 2018, dite défense d'office a été révoquée, le précité ayant mandaté un conseil privé en la personne de Me C______.
c.a. Relativement à sa situation financière, le prévenu a déclaré à la police qu'il réalisait, avant son interpellation, un revenu mensuel brut minimum de CHF 7'800.-. Il disposait d'économies d'environ CHF 20'000.- et n'avait pas de dette.
c.b. Lors de l'instruction, le Ministère public a ordonné plusieurs séquestres, dont certains portent sur des valeurs appartenant (in)directement au prévenu (compte bancaire au sein de D______ SA, divers véhicules, etc.).
Le 3 juillet 2019, le Procureur a refusé la demande de A______ tendant à la levée de ces saisies.
d. Par missive du 8 juillet 2020, Me C______ a informé le Ministère public que "des proches" de son mandant avaient, jusqu'alors, accepté de régler ses honoraires; ces personnes n'étaient toutefois "plus en mesure de le faire ou s'y refus[ai]ent, ce qui rev[enai]t au même". A______ étant sans ressource, il convenait d'ordonner sa défense d'office.
C. Dans sa décision déférée, le Procureur a rejeté cette demande, aux motifs que la situation financière du prénommé ne s'était nullement modifiée depuis le 27 septembre 2018, qu'aucun élément n'étayait l'absence de rémunération de Me C______, que le prévenu aurait dû s'assurer, au moment où il avait renoncé à une défense d'office, que son nouvel avocat pourrait être payé et, enfin, que l'intéressé "dispos[ait] des moyens nécessaires".
D. a. À l'appui de son recours, le prévenu invoque, notamment, une violation de l'art. 132 CPP. Les considérations suivantes militaient en faveur d'une défense d'office, qu'il souhaitait, idéalement, voir confier à Me C______ : il se trouvait dans une situation de défense obligatoire; le proche qui avait accepté de régler les honoraires de son conseil était sa mère, laquelle n'était intervenue qu'à bien plaire; la durée de la procédure était plus longue que celle envisagée par son avocat lorsque ce dernier avait accepté d'être rémunéré par E______; enfin et surtout, il était sans revenu, ni fortune, le Procureur ayant refusé de lever les séquestres ordonnés sur ses avoirs.
b. Dans ses observations, le Ministère public s'en remet à l'appréciation de la Chambre de céans quant à la forme du recours et au fond.
c. A______ n'ayant pas répliqué, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant sollicite d'être mis au bénéfice d'une défense d'office.
2.1. En vertu de l'art. 130 CPP, le prévenu est tenu d'avoir un défenseur lorsqu'il est détenu depuis plus de dix jours (let. a) ou qu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an (let. b).
Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au mis en cause l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans le second, l'autorité désigne au mis en cause un défenseur, rétribué par l'État - à tout le moins provisoirement -, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; l'autorité intervient quand le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP), quand le mandat est retiré à l'avocat de choix ou que ce dernier a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP).
2.2. L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique aussi à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2).
2.2.1. Il existe un risque de contournement des règles légales (cf. art. 134 al. 2 CPP), quand un prévenu pourvu d'un défenseur d'office fait le choix d'un conseil privé, puis requiert, en invoquant son indigence, la nomination de ce dernier au titre de nouveau défenseur d'office. Il appartient toutefois à la direction de la procédure de vérifier que la situation financière du requérant a bel et bien évolué; elle s'assurera ainsi de la bonne foi du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2).
2.2.2. Une personne est indigente quand elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien. Pour déterminer l'impécuniosité, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, à savoir ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le cas du prévenu dont les biens sont placés sous séquestre par l'autorité pénale peut être, selon les circonstances, assimilé à une situation d'indigence (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 59a ad art. 132).
2.3. En l'espèce, le recourant se trouve dans une situation de défense obligatoire, dès lors qu'il est détenu et passible, au vu des nombreuses infractions qui lui sont reprochées, d'une peine privative de liberté de plus d'une année.
L'intéressé est assisté de Me C______ depuis le 27 septembre 2018, date de la révocation de sa défense d'office. Le prénommé étant encore constitué à ce jour, une défense d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. a CPP est exclue.
Seule l'alternative visée à la lettre b de cette norme peut être envisagée.
L'on peut exclure, in casu, compte tenu des deux ans environ qui se sont écoulés entre la révocation de la défense d'office et la nouvelle demande, ainsi que du paiement (allégué) par la mère du prévenu des honoraires de l'avocat de choix durant cette période, que le recourant aurait décliné la première défense d'office pour contourner la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP, dans le but d'obtenir un changement d'avocat d'office. L'existence d'un abus de droit doit donc être niée. Le point de savoir si les ressources de l'intéressé se sont modifiées depuis le mois de septembre 2018 n'est donc pas pertinent.
Au surplus, rien ne permet de douter de l'affirmation de Me C______ selon laquelle E______, après s'être acquittée durant de nombreux mois de ses honoraires, ne les réglerait plus - choix que l'intéressée est fondée à exercer, puisqu'il n'apparaît pas qu'un jugement rendu en application des art. 328 et s. CC (dette alimentaire) l'y contraindrait -.
Reste donc à déterminer si le recourant est indigent.
Tel semble être le cas, ce dernier étant, au vu de sa détention, sans revenu (conséquent), respectivement, en raison de la saisie de ses avoirs, sans fortune.
Si le Ministère public semble être d'un autre avis, il ne motive toutefois nullement sa position. En particulier, il ne prétend pas que le recourant disposerait encore d'avoirs pour régler les honoraires de son avocat - étant relevé que seules des valeurs licites pourraient être utilisées à cette fin, les éventuels pretia scelera non retrouvés à ce jour devant être confisqués (art. 70 CP) -. Il n'allègue pas non plus projeter de lever (partiellement) certains séquestres pour permettre le paiement desdits honoraires.
Aussi, les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP sont-elles réunies. Le recours se révèle donc fondé.
Partant, la décision déférée sera annulée et Me C______ - la suggestion du recourant de nommer ce conseil apparaissant appropriée, ce dernier disposant d'une connaissance approfondie du dossier -, désigné en qualité de défenseur d'office du prévenu dès le 8 juillet 2020, date de la demande.
Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 20 RAJ; E 2 05 04).
Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office, qui ne l'a, du reste, pas demandé - seul le recourant ayant conclu à l'octroi de dépens -.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours et annule l'ordonnance litigieuse.
Désigne Me C______ comme défenseur d'office de A______ avec effet au 8 juillet 2020.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).