république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/14871/2018 ACPR/658/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 18 septembre 2020
Entre
A______, domicilié c/o B_______, ______ (GE), comparant par Me C_______, avocat, ______, Genève,
recourant
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 17 juin 2020 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 29 juin 2020, A______ recourt contre l'ordonnance "pénale et de classement partiel" du 17 juin 2020, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a classé la poursuite en tant qu'elle portait sur l'infraction d'usure.
Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de la procédure préliminaire ou nouvelle décision.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 3 août 2018, A______, ressortissant albanais sans titre de séjour en Suisse, a déposé plainte pénale contre D_______, propriétaire de la société E_______ Sàrl. Celui-ci l'avait engagé dès le 12 juin 2018, pour un salaire horaire de CHF 31.- à 32.-, sans indemnité de repas, pour des journées de neuf heures de travail. Or, il n'avait jamais été payé. Il avait donc cessé de travailler deux jours avant la signature d'un contrat de travail écrit. D_______ lui avait en outre promis de le déclarer aux autorités compétentes.
b. Appréhendé le 6 août 2018 et mis en prévention le lendemain, avant d'être libéré, D_______ a reconnu avoir employé A______, "prêté" par une autre entreprise, dès la mi-juin 2018. Il a affirmé que le salaire convenu avec lui était de CHF 4'200.- par mois, payable en liquide, charge au travailleur de régler lui-même les charges sociales. Le nécessaire avait été fait pour une autorisation de séjour. Il n'avait jamais payé A______, mais reconnaissait lui devoir CHF 2'100.- pour le mois de juin 2018. Un contrat de travail écrit avait été signé le 19 juillet 2018, car le prénommé s'inquiétait de sa situation et la location de personnel ne "jouait" pas. Ses employés se voyaient donner des horaires de travail, mais faisaient "un peu comme ils voulaient".
c. L'employeur qui aurait "prêté" A______ à E_______ Sàrl a affirmé que A______ était l'un de ses "ouvriers", qui avait voulu travailler "directement" pour E_______ Sàrl, car cette entreprise payait mieux.
d. Il ressort des pièces recueillies en perquisition :
une formule officielle, remplie, de demande d'autorisation de séjour, du 3 juillet 2018, déclarant un salaire "annuel" de CHF 4'400.- et portant la signature apparente de A______;
un contrat de travail, daté du 19 juillet 2018, prenant effet ce jour-là et signé par les deux parties, engageant A______ comme chef de chantier pour un salaire annuel de CHF 55'900.- bruts et une indemnité journalière de CHF 17.50;
une annonce de sortie, dès le 2 août 2018, date de "fin du contrat de travail", destinée à la F______[caisse LPP] et datée du 2 juillet 2018;
la mise à disposition d'un véhicule de service, selon document signé par A______ (seul) le 23 juillet 2018.
e. L'Office cantonal de la population et des migrations a confirmé que A______ n'était au bénéfice d'aucune autorisation de travail. Par ailleurs, la documentation produite à l'appui de la demande d'assistance judiciaire montre que le prénommé habite dans le canton de Genève avec femme et enfants, que sa femme a un travail à 40 % et possède une petite épargne, que leurs enfants sont scolarisés et que diverses aides sociales sont prodiguées à la famille.
f. Le 15 avril 2019, le Ministère public a émis l'avis de prochaine clôture de l'instruction, avisant les parties que D_______ serait poursuivi, par ordonnance pénale, pour infractions à la LÉI et à la LAVS et que la prévention d'usure (art. 157 CP) serait classée.
g. Le 13 mai 2019, A______ a demandé la réaudition du prévenu, faute d'avoir pu lui poser des questions.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public estime que les faits ne sont pas établis, les versions des parties étant contradictoires et les pièces du dossier n'apportant pas de clarté. La prévention d'usure était par conséquent insuffisante. La réaudition du prévenu n'amènerait rien.
D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que, selon la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse "2014-2018", son salaire mensuel eût dû se monter à CHF 6'337.-. L'écart avec celui qu'il avait accepté était donc de près de 34 %. Il avait dû travailler dans des bâtiments contaminés à l'amiante. La décision attaquée ne comportait pas de motivation circonstanciée. Les déclarations des parties divergeaient tout au plus sur le nombre d'heures travaillées, mais convergeaient sur les points décisifs pour qualifier l'infraction. Si le Ministère public n'était pas de cet avis, il eût dû réentendre le prévenu, pour "réconcilier" les versions qu'il tenait pour contradictoires.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours.
c. Le recourant n'a pas répliqué.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - faute de date de notification établie - dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement partiel sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant se plaint d'une motivation insuffisante de l'ordonnance querellée.
2.1. À teneur de l'art. 80 al. 1 et 2 CPP, les prononcés, qu'ils revêtent la forme de jugements, de décisions ou d'ordonnances, doivent être rendus par écrit et être motivés. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011 consid. 1.1). Une partie ne peut pas recourir pour améliorer la motivation d'une décision (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 p. 247; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 publié in SJ 2012 I 231; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382).
2.2. À l'aune de ces principes, l'ordonnance attaquée est conforme au droit d'être entendu. Le Ministère public a expliqué pourquoi les soupçons d'usure étaient insuffisants et pourquoi il serait inutile de réentendre le prévenu. Le recourant a parfaitement compris ces explications, puisqu'il les conteste l'une et l'autre et expose en quoi elles seraient erronées. Son grief est rejeté.
3.1. Conformément à l'art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d'usure celui qui exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. La réalisation de l'infraction suppose la réunion de cinq conditions objectives : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations. L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (ATF 142 IV 341 consid. 2; ATF 92 IV 132 consid. 2 p. 137; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 1). En ce qui concerne plus spécifiquement l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au domaine des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3. p. 109). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 p. 87). Selon la jurisprudence, la disproportion doit excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal en regard de toutes les circonstances. Elle doit paraître frappante et s'imposer comme telle à tout client (ATF 92 IV 132 consid. 1 p. 134 s.). La doctrine a posé quelques repères : pour les domaines réglementés, la limite semble se situer autour de 20 %; dans les autres domaines, il y aurait usure, dans tous les cas, dès 35 % (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.1.1.). Enfin, sur le plan subjectif, l'intention est requise; elle doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation, ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.).
3.2. En l'espèce, il n'est pas établi qu'un contrat de travail écrit ait existé entre le recourant et le prévenu avant celui du 19 juillet 2018, même si l'annonce de sortie destinée à la F______ [caisse LPP] fait référence - le 2 juillet 2018, soit antérieurement - à un contrat qui prendrait fin le 2 août suivant. Selon sa lettre, le contrat de travail du 19 juillet 2018 entrait en vigueur le jour même, pour une durée indéterminée. Auparavant, le recourant aurait été "prêté" à l'entreprise du prévenu par celle qui l'employait ou, au contraire, il aurait quitté celle-ci pour celle-là en raison d'un meilleur salaire.
Par conséquent, si un contrat a préexisté entre la mi-juin 2018 et la mi-juillet 2018, le salaire convenu pour cette période-là ne peut être établi que par les déclarations des parties ou d'autres pièces. Or, la demande d'autorisation de travail, signée par le recourant le 3 juillet 2018 et donc antérieure au contrat précité, annonçait un salaire "annuel" (comprendre, en réalité : mensuel) de CHF 4'400.-.
Il est constant que le recourant n'a rien reçu de la part du prévenu, mais une demeure (art. 102 ss. CO) de l'employeur est sans pertinence pour caractériser la prévention d'usure. Le recourant conserve une créance de salaire pour les jours travaillés en faveur du prévenu, quel qu'aient été les éventuels contrats successifs l'ayant lié à celui-ci.
3.3. Doit donc être examiné si les CHF 4'400.- mensuels annoncés dans la demande d'autorisation signée par le recourant sont en disproportion évidente avec les prestations qu'il aurait fournies entre la mi-juin et la mi-juillet 2018.
En premier lieu, la durée effective du travail accompli au service du prévenu n'est pas objectivement établie.
En second lieu, le recourant part de l'idée que l'entreprise du prévenu était liée par la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse "2014-2018" (recte : 2016-2018, ci-après CN; cf. FF 2017 3377); mais il était prêt à se satisfaire d'un salaire inférieur à celui qu'il en tire et revendique (CHF 6'337.-).
Le salaire de CHF 6'337.- s'applique en zone Rouge (art. 41 al. 2 CN) pour un chef d'équipe ("CE", art. 42 al. 1 CN). Or, pendant la période considérée, le canton de Genève n'était pas classé en zone Rouge (cf. annexe 9 à la CN), mais Bleu; et le recourant n'a ni allégué ni établi avoir occupé l'emploi d'un chef de chantier avant la passation du contrat du 19 juillet 2018 et, dans l'affirmative, que cette dénomination correspondrait à celle d'un chef d'équipe, au sens de la CN. Son employeur précédent le qualifiait d'ouvrier, parmi d'autres. La mise à disposition d'un véhicule de service par E_______ Sàrl ne dit rien des responsabilités réellement confiées au recourant.
Dans ces conditions, il serait particulièrement hasardeux de comparer la rémunération annoncée dans la demande d'autorisation avec celle, même inférieure, d'un chef d'équipe en zone Bleu, au sens de l'art. 41 al. 2 CN.
La procédure ne permet donc pas de conclure que l'élément constitutif de la disproportion serait réalisé. On ne voit pas comment un renvoi à l'instruction l'établirait mieux. Le recourant ne suggère que la réaudition du prévenu, à qui il est précisément reproché d'avoir ignoré la règlementation du marché du travail en Suisse.
Par ailleurs, la situation irrégulière du recourant en Suisse, de même que son affectation - nullement établie - à un lieu contenant de l'amiante ne sont pas propres à accréditer une situation de gêne, au sens de la loi. La documentation produite à l'appui de la demande d'assistance judiciaire ne conduit pas à une autre appréciation. Dès lors, le recourant ne se trouvait pas contraint d'accepter les conditions posées par le prévenu.
La probabilité d'une condamnation du prévenu pour usure ne paraît ainsi pas plus élevée que celle d'un acquittement (cf. a contrario ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012).
Dès lors, le classement est justifié.
Le recours, infondé, doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), y compris un émolument de décision. L'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire n'y change rien (arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil) et au Ministère public.
Le communique, pour information, à D_______ (soit, pour lui, son défenseur).
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINIO, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/14871/2018
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
915.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'000.00