république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PS/43/2020ACPR/465/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 2 juillet 2020
Entre
A______, comparant par Mes Grégoire MANGEAT et Fanny MARGAIRAZ, avocats, c/o Me Grégoire MANGEAT, Mangeat Avocats Sàrl, passage des Lions 6, case postale 5653, 1211 Genève 11,
requérant,
et
B______, Procureur, p.a. LE MINISTERE PUBLIC, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
cité.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au Ministère public le 9 juin 2020, A______ demande au Procureur B______, chargé de la procédure pénale P/1______/2020, de se récuser.
b. B______ a transmis cette requête à la Chambre de céans le 11 juin 2020, proposant de la rejeter.
B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Le 5 mars 2020, C______ a déposé plainte pénale auprès du Procureur général contre le Sergent-chef D______ et inconnus pour abus d'autorité, induction de la justice en erreur, violation du secret de fonction et dénonciation calomnieuse dans le contexte de son interpellation du 13 décembre 2019 au matin, des circonstances l'ayant entourée ainsi que des mesures de contrainte jugées vexatoires et illicites dont il avait fait l'objet.
Il y expose également que, préalablement, il avait été entendu le 6 juin 2019 par la police comme personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la plainte pénale déposée le 13 décembre 2018 par le Conseil administratif de la Commune de E______ [GE] qui le soupçonnait d'avoir transmis à la presse le contenu d'un rapport d'audit du contrôle financier de la Commune de E______ en lien avec les frais professionnels du personnel de la Commune.
b. Le Procureur général est en charge de l'instruction de la plainte pénale du 13 décembre 2018, référencée sous P/2______/2018, dirigée contre C______ pour violation du secret de fonction. Dans cette procédure, en cours, A______ revêt le statut de personne appelée à donner des renseignements.
c. La plainte de C______ du 5 mars 2020 fait l'objet de la P/1______/2020. Son instruction a été confiée au Procureur B______ le 5 mai 2020. À cette même date, celui-ci l'a transmise à l'Inspection Générale des Services (ci-après : IGS) pour complément d'enquête.
d. Par lettre du 13 mai 2020 adressée au Ministère public, A______ s'est constitué partie plaignante dans le cadre de la P/1______/2020. Les mesures de contrainte inutilement humiliantes et disproportionnées dénoncées par C______ dans sa plainte semblaient n'avoir eu pour réel but que de l'atteindre, lui. Il s'estimait ainsi lésé directement dans ses droits.
Dès lors que la police agissait sous la surveillance et sur les instructions du Ministère public, l'ensemble de cette autorité n'était pas à même d'instruire cette affaire, qui devait être confiée à une "autre autorité d'instruction".
e. Dans sa réponse du 29 mai 2020, B______ a informé A______ qu'il serait statué sur sa qualité de partie à la procédure à l'issue du complément d'enquête actuellement en cours auprès de l'IGS.
C. a. À l'appui de sa requête, A______ expose que si des instructions ont été données aux membres de la police de "trouver quelque chose" sur lui, il était probable qu'elles provinssent des procureurs en charge de la P/3______/2017 dirigée à son endroit. Dans la mesure où l'instruction des faits dénoncés par C______ pourrait ainsi concerner B______, il existait un conflit d'intérêts évident. La simple possibilité de l'implication de ce procureur suffisait à le rendre suspect de prévention au sens de l'art. 56 let. f CPP. Même si sa qualité de partie plaignante n'était pas encore tranchée, il avait droit à ce que sa demande soit traitée par un magistrat impartial.
b. B______ s'en rapporte sur la recevabilité de la demande de récusation dès lors que l'intervention policière concernait C______. Il ajoute que les procureurs du Ministère public sont indépendants et qu'il n'existe dès lors, dans le traitement des procédures, aucun lien de subordination. Il n'était pas en charge de la P/2______/2018 et n'avait donc donné aucune instruction dans cette procédure. Aucune des circonstances exposées par le requérant n'était de nature à faire naître un soupçon de partialité au sens de l'art. 56 let. f CPP.
c. A______ réplique que B______ était en charge de la P/3______/2017 dirigée contre lui. Or, les policiers dénoncés par C______ semblaient avoir voulu créer un lien entre les procédures P/2______/2018 et P/3______/2017. Si le "quelque chose" sur lui que les policiers voulaient trouver avait été trouvé, il aurait été exploité dans la P/3______/2017 par les procureurs en charge de l'affaire. Cette évidence s'était du reste concrétisée par la découverte, possiblement dans le cadre de la perquisition effectuée dans la P/2______/2018, d'une conversation F______ [réseau de communication] entre lui et C______, laquelle lui avait été soumise alors qu'il avait été entendu le 23 juin 2020 dans la P/3______/2017 [par le Procureur G______, à teneur du procès-verbal produit] le visant. Il n'était dès lors pas exclu que si les policiers concernés par la plainte de C______ avaient reçu pour instruction du Ministère public de "trouver quelque chose sur A______", dite instruction ne pouvait provenir que des procureurs en charge de la P/3______/2017, dont notamment B______.
EN DROIT :
1.2. Le requérant, qui s'estime lésé dans le cadre de la P/1______/2020, a déclaré vouloir se constituer partie plaignante. Quand bien même il n'a pas encore été statué sur sa qualité de partie à la procédure, sa qualité pour agir ici (art. 58 al. 1 CPP) peut rester ouverte, vu l'issue de la requête au fond.
2.2. En l'espèce, le requérant estime que la simple éventualité que B______ soit à l'origine des instructions données à des membres de la police de "trouver quelque chose" sur lui dans le cadre des investigations menées dans la P/2______/2018 suffirait à le rendre partial pour traiter la plainte de C______ contre ces mêmes policiers, dite procédure devant précisément déterminer qui a donné quel ordre et à qui.
Autrement dit, B______ ne pourrait pas enquêter sur lui-même.
Or, B______ n'instruit pas la P/2______/2018 dans laquelle les instructions décriées par C______ dans sa plainte, et sur lesquelles il s'agit d'enquêter, auraient été données. Partant, on ne saurait présumer que le magistrat précité y serait intervenu de quelque manière que ce soit.
Quant à l'exploitation d'éléments de preuve résultant de la P/2______/2018 dans la P/3______/2017 à l'occasion de l'audition du requérant du 23 juin dernier - soit une conversation F______ entre lui et C______ -, on ne voit pas en quoi cet acte d'instruction, qui n'a du reste pas été conduit par B______, dénoterait une prévention de ce dernier à l'égard du requérant.
Partant, il n'y a pas lieu de mettre en cause l'indépendance et l'impartialité de B______ dans l'instruction de la P/1______/2020.
La requête, mal fondée, sera donc rejetée.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la requête.
Condamne A______aux frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant, soit pour lui ses défenseurs, et à B______.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/43/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
915.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'000.00