république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/85/2000 ACPR/425/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 18 juin 2020
Entre
A______, domicilié c/o B______, route , ______ [GE], comparant par Me E, avocat, _____,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 29 mai 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
la présente procédure diligentée contre A______ pour voies de fait, tentative de lésions corporelles simples et menaces au préjudice de sa compagne, C______;
son arrestation le 3 janvier 2020 et sa remise en liberté provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) le 5 suivant, moyennant des mesures de substitution;
la défense obligatoire du prévenu ordonnée le 4 janvier 2020 et confiée à Me D______;
l'ordonnance du 25 mai 2020 par laquelle le Ministère public a refusé le remplacement de son défenseur d'office;
le recours expédié le 8 juin 2020 par A______, en personne, contre cette décision;
l'ordonnance du 29 mai 2020, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a révoqué la nomination de Me D______ et désigné en lieu et place Me E______ en qualité d'avocat d'office;
le recours expédié le 15 juin 2020 par A______, en personne, contre cette décision.
Attendu que :
le recourant conclut, sous suite de frais, à la jonction de son acte à son recours du 25 mai 2020 et à celui du 8 juin 2020 sous l'angle de la "validation de sa défense personnelle", à l'admission de ses griefs contre l'ordonnance du Ministère public du 29 mai 2020 remplaçant son défenseur d'office et à ce que sa défense "en nom propre" soit prononcée ou qu'un délai lui soit octroyé pour "présenter" un défenseur de son choix;
il sollicite également l'effet suspensif.
Considérant que :
le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits - l'acte querellé ayant été communiqué par simple pli (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) -, contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);
il n'y a pas matière à joindre le présent recours à celui interjeté par le prévenu le 25 mai 2020, celui-ci portant sur un tout autre objet, à savoir une ordonnance du TMC du 11 mai 2020 refusant de lever les mesures de substitution, ni à celui expédié le 8 juin 2020, celui-ci ayant été déclaré sans objet par arrêt ACPR/424/2020 rendu ce jour;
le recourant conteste la décision attaquée au motif qu'il souhaite pouvoir se défendre seul, conformément à l'art. 129 al. 1 CPP;
il ne remet pas en question les qualités de son nouvel avocat d'office ou la relation de confiance entre eux (art. 134 CPP);
l'art. 129 al. 1 CPP prévoit que le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique privé (art. 127 al. 5 CPP) ou, sous réserve de l'art. 130 CPP, de se défendre lui-même;
l'art. 130 CPP (défense obligatoire) prévoit que le prévenu doit avoir un défenseur dans certains cas, notamment s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b);
en l'occurrence, le Ministère public a désigné au recourant, le 4 janvier 2020, un défenseur d'office, considérant, eu égard aux faits reprochés, qu'il relevait du régime de la défense obligatoire et n'avait pas désigné de défenseur privé;
A______ n'a pas contesté cette décision;
une défense obligatoire pouvant être ordonnée même contre la volonté du prévenu tant et aussi longtemps que les conditions en sont données (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du CPP, Bâle 2019, N. 3 ad art. 130), le droit de pouvoir se défendre seul doit ainsi être dénié au recourant;
il reste libre de désigner un défenseur de choix, de sorte qu'il n'y a pas lieu, subsidiairement, de lui impartir un délai pour se faire;
le recours sera ainsi rejeté, sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);
vu l'issue du recours, la demande d'effet suspensif devient sans objet;
le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui à son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/85/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
600.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
685.00