république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PS/8/2020 ACPR/256/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 27 avril 2020
Entre
A______, domicilié ______, Genève, comparant en personne,
recourant
contre la décision rendue le 22 janvier 2020 par le Service de l'application des peines et mesures avec demande d'assistance juridique,
et
LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES,route des Acacias 82 - case postale 1629, 1211 Genève 26,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1er février 2020, A______ recourt contre la décision du 22 janvier 2020, notifiée le même jour, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après; SAPEM) a autorisé l'exécution de sa peine privative de liberté sous la forme de la semi-détention.
Le recourant conclut à la jonction de ce recours avec celui déposé dans la PS/1______/2019, à l'octroi de l'assistance juridique, avec gratuité des frais et la nomination de Me F______, à la convocation d'une audience, à la rectification de la décision querellée en "l'ouvrant à une activité indépendante" et à une réparation équitable, sous forme financière ou réduction de peine.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, de nationalité congolaise et titulaire d'un permis C, a été condamné :
par ordonnance pénale du 23 mars 2015, à une peine privative de liberté de 120 jours en conversion d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 80.00, pour diffamation et opposition aux actes de l'autorité. Cette peine a fait l'objet d'une conversion du Service des contraventions (ci-après; SdC) le 3 mai 2018;
par ordonnance pénale de conversion du SdC du 10 avril 2018, à une peine privative de liberté de substitution de 13 jours, en conversion de CHF 1'250.00 d'amendes;
par ordonnance pénale de conversion du SdC du 13 août 2018, à une peine privative de liberté de substitution de 2 jours, en conversion de CHF 160.00 d'amendes.
Soit un total de 135 jours.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été en outre condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et dommages à la propriété en 2012.
c. Il a été arrêté le 6 décembre 2019 et détenu à la prison de B______ (GE). Le 18 décembre 2019, il a été transféré à l'Etablissement C______ (VS).
d. Par courrier du 12 décembre 2019, reçu par le SAPEM le 19 suivant, A______ a demandé à pouvoir exécuter sa peine sous la forme alternative de la semi-détention, précisant disposer d'un logement et d'une activité professionnelle de psychiatre salarié à temps partiel auprès de D______ SàRL (consultations familiales, conjugales et individuelles) et E______ SA (cabinet de psychiatrie, psychothérapie et psychanalyse).
e. Le 16 décembre 2019, le SAPEM a rendu une décision de passage en milieu ouvert.
A______ a recouru le 26 décembre 2019 contre cette décision (PS/1______/2019). Par arrêt du 5 février 2020 (ACPR/2______/2020), la Chambre de céans a déclaré le recours sans objet à la suite de la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le SAPEM a autorisé l'exécution de ses peines privatives de liberté sous la forme de la semi-détention. La procédure est pendant devant le Tribunal fédéral.
f. Le 19 décembre 2019, A______ a formellement demandé à exécuter ses peines sous la forme de la semi-détention auprès des cabinets D______ SàRL et E______ SA.
g. Par email du dimanche 22 décembre 2019, D______ SàRL a transmis au SAPEM le contrat de travail du 25 octobre 2018 la liant au recourant, aux termes duquel A______ était occupé à raison de 40 % sur deux jours, les jeudis et vendredis (art. 2), et un avenant de la même date, ni daté ni signé mentionnant "les parties conviennent que l'employé exercera la plupart de son activité comme indépendant, et pour un 20%, en tant qu'employé, s'exerçant dès le 26 août 2019 [...]".
i. Le 22 janvier 2020, le Service de probation et d'insertion a émis un préavis favorable à l'exécution de peine sous la forme d'un régime de semi-détention, se fondant sur l'activité salariée de A______.
C. Dans sa décision querellée, le SAPEM fait droit à la demande de A______ en l'autorisant à exercer son activité salariée.
D. a. Dans son recours, A______ fait grief au SAPEM de ne l'avoir autorisé qu'à exercer son travail externe pour ses deux activités de salarié auprès de D______ Sàrl et E______ SA à l'exclusion de son activité de médecin indépendant, qui venait d'être reconnue par les assurances maladie à la suite de son adhésion à la Convention tarifaire TARMED.
Il fait valoir un dommage matériel lié à sa perte de revenu salarié, ou autre, durant un mois et demi ainsi qu'un tort moral.
b. Le SAPEM observe que le recourant ne pouvait justifier d'une activité professionnelle indépendante faute d'avoir produit un document en attestant tel qu'un décompte AVS ou une attestation d'assurance sociale, condition prévue à l'art. 7 let. c RFAEP. Dans la mesure où le recourant viendrait à fournir la preuve de son activité indépendante, le SAPEM réévaluerait les modalités de l'exécution de sa peine sous la forme alternative de la semi-détention et une modification de la planification de ses horaires pourrait être envisagée par la direction de l'établissement.
c. Le recourant réplique. Il conclut également à ce que le SAPEM transmette le rapport de police de son arrestation. Il allègue, sans produire aucun document, avoir saisi d'une demande en constat d'illicéité avec réparation sous forme de réduction de peine ou d'indemnité le TAPEM et le Tribunal des mesures de contraintes (ci-après; TMC), lesquels avaient transmis, le 12 décembre 2019 son dossier au SAPEM sans décision formelle; il considérait ce silence comme une décision négative à ses demandes de constat d'illicéité, et recourait contre ce refus. Il conclut au constat d'un retard délibéré de la part du SAPEM pour avoir demandé l'avis du Service de probation et insertion, alors qu'il aurait d'emblée dû être mis au bénéfice de la semi-détention avec maintien de son travail externe.
EN DROIT :
1.2. Le recours est recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e LaCP; art. 11 al. 1 let. e REPM), a été déposée dans la forme et le délai prescrits (art. 385 et 396 CPP) et émane du condamné visé par la décision querellée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP).
La Chambre de céans ayant rendu, le 5 février 2020, son arrêt contre le recours formé dans la PS/1______/2019 (ACPR/2______/2020), la demande de jonction est sans objet.
Le recourant demande une audience de comparution et d'audition de témoins.
3.1. De jurisprudence éprouvée, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère aucun droit à l'oralité de la procédure et ne donne notamment pas aux parties le droit de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision. Au regard de cette disposition, il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue verbalement ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3, avec références aux ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219 et ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115). Lorsque le recourant a eu la possibilité de s'exprimer sans limitation par écrit et en dernier lieu, la tenue d'une audience, au sens de l'art. 390 al. 5 CPP, qui n'a aucun caractère impératif (l'autorité "peut ordonner des débats"), ne se justifie pas dès lors que le droit d'être entendu du prévenu a été pleinement respecté, étant précisé que c'est la forme écrite qui est prescrite pour la procédure de recours (art. 390 al. 1 à 4 CPP ; ACPR/422/2012 du 14 octobre 2012).
3.2. En l'occurrence, il est manifeste que le recourant a pu faire valoir ses griefs dans ses diverses écritures. Ses droits ont ainsi été pleinement respectés et il ne sera donc pas appointé d'audience.
Ce faisant, il prend des conclusions nouvelles, qui sont irrecevables, sauf à accorder à l'intéressé une prolongation du délai de recours, ce que la loi ne permet pas (art. 396 al. 1 et 89 al. 1 CPP). Il est, en effet, communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 p. 247; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 publié in SJ 2012 I 231; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 3 ad art. 385);
5.1. Les conditions d'octroi de la semi-détention pour une peine inférieure à six mois sont définies par les articles 77b et 79 al. 1 CP.
Selon l'art. 77b CP, les peines privatives de liberté de six mois à un an sont exécutées sous la forme de la semi-détention, s'il n'y a pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le risque de fuite ou de récidive doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions doivent être d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, et des conditions dans lesquelles il vivra (arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 6.1). Une troisième condition découle directement du but de la semi-détention : le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. La semi-détention doit en effet permettre au condamné de conserver son travail ou sa place de formation, et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel.
L'activité lucrative doit être régulière, soit d'au minimum 50% (S. WERLY, L'application des sanctions pénales, in Actualités juridiques de droit public 2013, p. 234)
Les conditions prévues à l'art. 77b CP sont également valables pour la semi-détention prononcée au regard de l'art. 79 CP, notamment pour ce qui est du risque de fuite ou de récidive et quant à la nécessité d'avoir une activité (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET (éds), Code pénal I : partie générale - art. 1 - 110 DPMIN, Bâle 2008, n. 5 ad art. 79 CP).
C'est à l'autorité d'exécution cantonale d'apprécier le risque de fuite ou de récidive, (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 2-3 ad art. 77b), d'autoriser l'exécution sous forme de la semi-détention et d'en fixer les conditions, conformément à l'art. 5 de la décision de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures du 25 septembre 2008 relative à l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention (la Décision du 25 septembre 2008).
L'art. 7 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines (RFAEP; E 4 55.13) précise que le formulaire de demande de semi-détention doit être accompagné notamment d'un document attestant de l'activité d'indépendant, tel un décompte AVS ou une attestation d'assurance sociale, et un document indiquant le lieu et les heures de travail (let. c, 3°).
5.2. En l'espèce, force est de constater que le recourant avait demandé à pouvoir exécuter ses peines sous le régime de la semi détention pour pouvoir exercer son activité salariée auprès de ses deux employeurs, sans préciser qu'il voulait également exercer une activité indépendante.
Le SAPEM a dès lors rendu une décision l'autorisant à exercer son activité salariée conforme à sa requête.
Ce n'est que postérieurement à cette décision, soit en janvier 2020, que le recourant a sollicité du SAPEM de pouvoir effectuer sa semi-détention également par l'exercice de son activité indépendante. Ce service a, dans ses observations, répondu que lorsque le recourant produirait les documents utiles (décompte AVS ou une attestation d'assurance sociale), il pourrait se prononcer sur cette nouvelle demande. Or, à ce jour, le recourant n'a pas produit ces pièces.
La décision querellée ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.
Les conclusions du recourant, qui visent également une réduction de peine et l'octroi d'une indemnité, sont irrecevables, faute de décision préalable (art. 393 al. 1 let. a CPP).
Le recourant a demandé l'assistance d'un conseil juridique gratuit.
8.1. Après la condamnation, le droit de faire appel à un avocat est reconnu mais n'est pas conçu comme la base d'une reconnaissance pour des interventions systématiques d'un défenseur pendant l'application d'une peine ou d'une mesure privative de liberté (G. PALUMBO, L'avocat dans l'exécution des peines privatives de liberté : le cas particulier de la procédure disciplinaire, in RPS 132/2014 p. 92ss, pp. 94-95).
Dans un arrêt ancien (ATF 117 Ia 277 consid. 5), le Tribunal fédéral a admis que, dans l'exécution des peines, il était envisageable que le détenu soit confronté à des situations juridiques ou factuelles épineuses, ou à des questions procédurales compliquées. Il a ainsi accordé l'assistance judiciaire à un détenu parce qu'il faisait face à une situation susceptible de lui causer de graves conséquences personnelles. Il y a donc tout de même une reconnaissance du besoin du détenu d'être assisté par un avocat. Néanmoins, la protection du détenu, de ce point de vue, est nettement plus faible que celle du prévenu. Elle n'est notamment pas prévue expressément par la Convention européenne des droits de l'homme (G. PALUMBO, op. cit., p. 96; ACPR/616/2015 du 16 novembre 2015).
Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit, en outre, à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 120 Ia 43 consid. 2a).
D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5).
8.2. En l'espèce, le recours était manifestement dépourvu de chance de succès de sorte que l'assistance judiciaire sera refusée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours et la demande d'assistance juridique.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au SAPEM.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/8/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
705.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
800.00