république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/13843/2008ACPR/199/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 13 mars 2020
Entre
A______, avocat, [domicilié] ______, comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 15 janvier 2020 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 27 janvier 2020 au Tribunal de police (ci-après : TP) qui l'a transmis à la Chambre de céans, Me A______ recourt contre l'ordonnance du 15 janvier précédent, par laquelle le Tribunal de police lui a alloué une indemnité en CHF 4'406.40 pour son activité de défenseur d'office de B______.
Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision querellée et à la fixation de son indemnisation à CHF 7'344.-, TVA comprise.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 19 août 2008, une procédure pénale a été ouverte à l'encontre de B______ du chef de viol (P/1______/2008), à la suite de la plainte pénale déposée par C______.
Le 22 août suivant, B______ a déposé plainte contre cette dernière pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur (P/13843/2008).
b. Le 5 février 2010, B______ a été acquitté par arrêt ACC/9/10 de la Cour correctionnelle avec jury.
c. Le 14 juillet 2010, le Ministère public a repris l'instruction de la procédure P/13843/2008, qui avait été suspendue dans l'attente de l'issue de la P/1______/2008.
d. Le 30 juin 2011, Me A______ a été nommé d'office à la défense des intérêts de B______, partie plaignante, avec effet au 1er février 2011.
e. Le 5 septembre 2014, le TP a déclaré C______ coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamnée à une peine privative de liberté avec sursis.
Le 31 octobre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision a pris acte du retrait de l'appel interjeté par la précitée contre le jugement susmentionné (AARP/461/2014).
f. Par courrier du 21 octobre 2019, Me A______ a adressé son état de frais et d'honoraires pour l'activité déployée du 3 février 2010 au 5 septembre 2014, qui fait état de 34 heures de travail au tarif de chef d'Étude de CHF 200.-. Il se décompose comme suit:
o 1h sous la rubrique "A.ENTRETIENS":
· 3 février 2010: conférence avec le client - 1h00;
o 18h20 sous la rubrique "B. PROCÉDURE":
· 8 octobre 2010: recours à la Chambre d'accusation - 3h30;
· 18 mars 2011: préparation de l'audience - 1h00;
· 8 juin 2011: préparation de l'audience - 1h00;
· 8 décembre 2011: préparation de l'audience - 1h00;
· 17 mars 2013: analyse expertise - 2h00;
· 8 mai 2013 : préparation de l'audience - 1h00;
· 4 septembre 2014: préparation de l'audience - 5h00
· 5 septembre 2014: préparation audience de jugement - 2h30;
· 5 septembre 2014: recherches juridiques - 1h00;
· 15 septembre 2014: opposition au Tribunal pénal - 0h20.
o 9h sous la rubrique "C. AUDIENCES":
· 18 mars 2013 : audience au Ministère public - 0h30;
· 8 juin 2011: audience au Ministère public - 2h30;
· 8 décembre 2011: audience au Ministère public - 2h00;
· 8 mai 2013: audience au Ministère public - 2h00;
· 5 septembre 2014: audience de jugement - 2h00.
o 5h40 sous la rubrique "D. CORRESPONDANCES" correspondant au "forfait de 20% conformément à la pratique".
C. Dans la décision querellée, le TP a indemnisé le défenseur précité à hauteur de CHF 4'406.40, comprenant un forfait courriers/téléphones de 20%, et la TVA, en précisant avoir, en application de l'art. 16 al. 2 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ; E 2 05.04), procédé aux réductions suivantes:
"- 1h00 pour recherches juridiques, la formation continue de l'avocat n'ayant pas à être prise en charge par l'État",
"- 0h20 pour opposition au TPN (prestation incluse dans le forfait courriers/téléphones)",
"- 3h30 pour prestation du 08.10.2010 (antérieure à la prise d'effet de l'AJ)",
"- 1h00 pour la conférence avec le client du 03.02 2010 (antérieure à la prise d'effet de l'AJ)",
"- 2h00 pour préparation de l'audience MP des 18.03, 08.06, 08.12.2011 et 08.05.2013, un forfait de 30 minutes par audience étant en principe admis pour cette activité.",
"- 3h30 pour préparation audience de jugement des 04.09. et 05.09.2014 , le temps facturé apparaissant excessif compte tenu de la complexité relative de la cause".
La décision d'indemnisation précisait en outre, en gras, qu'"une motivation de la décision p[ouvait] être obtenue sur simple demande au tribunal de police dans les dix jours dès réception de la présente" et les voies de recours.
D. a. Par courrier du 27 janvier 2020, Me A______ a fait usage de cette faculté, relevant que les réductions d'heures, "choquantes", étaient infondées. La configuration du cas d'espèce avait impliqué des recherches dans le domaine de la dénonciation calomnieuse et de la "coordination" des procédures. Il ne s'agissait donc pas de simples recherches juridiques, mais d'un sujet peu commun, justifiant un travail spécifique, lequel devait être indemnisé. Rien ne justifiait en outre de ne pas indemniser le temps passé pour la rédaction du recours à la Chambre d'accusation, comme la conférence ultérieure avec son client, puisqu'une nomination d'office valait pour tous les actes de la procédure, indépendamment de "critères temporels arbitraires". Quant à la préparation des audiences, à des intervalles de temps très étendus, elle était à chaque fois justifiée. Au surplus, il n'appartenait pas au juge de redéfinir le temps nécessaire sur la base d'une "vision schématique". Enfin, la réduction du temps dédié à la préparation de l'audience de jugement n'était pas fondée, compte tenu de la particularité de l'infraction poursuivie, du contexte lié à la personnalité de la prévenue et de la nécessité de coordonner la procédure avec un client vivant à l'étranger.
b. Par courrier du lendemain, le TP lui a répondu que la décision querellée était suffisamment motivée et qu'il avait pu, au demeurant, formuler ses critiques de manière précise. Quant à la phrase indiquant qu'une motivation pouvait encore être obtenue, elle résultait d'une erreur et ne devait pas y figurer.
c. Par missive du 29 janvier 2020, Me A______ a, d'une part, répliqué qu'il avait pu, de bonne foi, se fonder sur l'indication de l'ordonnance sus-évoquée et, d'autre part, invité le TP, s'il estimait sa décision suffisamment motivée, à transmettre sa "contestation" du 27 janvier 2020 à l'autorité de recours.
d. Le lendemain, le TP a transmis le courrier de Me A______ du 27 janvier 2020 à la Chambre de céans.
e. Le 11 février 2020, invité par la Chambre de céans à se déterminer, le TP s'est référé intégralement à sa décision d'indemnisation, sans autre observation.
f. Également invité à se prononcer,Me A______ a affirmé, le 19 février 2020, partir du principe que son courrier du 27 janvier 2020 avait été transmis par le TP à la Chambre de céans comme valant recours et, de ce fait, sollicitait un délai de 20 jours pour le compléter et dénoncer la motivation insuffisante de la décision entreprise.
EN DROIT :
1.2. Au surplus, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP; 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP).
1.3. Il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1).
Partant, aucun délai supplémentaire ne sera accordé au recourant pour compléter son recours, étant précisé qu'il a eu l'occasion de formuler des observations ultérieures.
2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3).
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4; 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées).
Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées).
2.2. En l'espèce, dans sa décision querellée, le TP avait d'ores et déjà précisé de manière suffisamment détaillée, eu égard à la jurisprudence précitée, les activités du recourant n'ayant pas été indemnisées. Le recourant a d'ailleurs été en mesure de la contester de façon circonstanciée, démontrant que la décision en cause était suffisamment motivée.
Ce grief sera par conséquent rejeté.
3.1. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat-stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016; AARP/147/2016 du 17 mars 2016; AARP/52/2016 du 9 février 2016 et les autres arrêts cités).
3.2. En l'espèce, les recherches juridiques en question, effectuées le jour de l'audience de jugement, avaient trait à l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et à la "coordination" de procédures. Le recourant ne fournit cependant aucun développement particulier à ce sujet. Au surplus, l'infraction précitée ne saurait être considérée comme particulièrement complexe, étant relativement commune et ne nécessitant pas de recherches juridiques approfondies, qui plus est pour la défense d'une partie plaignante, qui n'a pas la charge de requérir l'application de la loi ni les peines de droit. On ne saurait dès lors considérer que des recherches excédant le seuil de la formation continue d'un avocat se justifiaient.
La réduction opérée par le premier juge ne prête donc pas le flanc à la critique.
4.1. L'assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête (art. 5 al. 1 RAJ ; ACPR/360/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.1), sous réserve de démarches urgentes pour lesquelles le dépôt simultané d'une telle requête n'était - précisément au vu de l'urgence - pas possible (ATF 122 I 203 consid. 2f p. 208 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid. 5). L'activité antérieure à la prise d'effet ou, au plus tard, à la nomination de l'avocat, n'est pas prise en charge par l'assistance juridique (AARP/379/2013 du 20 août 2013 ; AARP/437/2013 du 23 septembre 2013 ; AARP/465/2013 du 8 octobre 2013 ; AARP/546/2013 du 13 novembre 2013), de même que celle exercée entre deux nominations (AARP/440/2013 du 24 septembre 2013).
4.2. En l'espèce, B______ a adressé au Ministère public une demande d'assistance judiciaire le 22 avril 2011, laquelle lui a été octroyée par ordonnance du 30 juin 2011, avec effet au 1er février 2011.
Contrairement à ce que le recourant affirme, les effets de l'assistance judiciaire ne peuvent, en principe, rétroagir qu'au jour du dépôt de la demande, sous réserve de démarches urgentes entreprises peu de temps avant. S'agissant des postes antérieurs au 1er février 2011, soit "conférence avec le client" d'une heure, le 3 février 2010, et "recours à la Chambre d'accusation" de trois heures et trente minutes, le 8 octobre 2010, il ne ressort pas du dossier que ces activités aient été urgentes au point que l'assistance judiciaire ne pouvait être requise avant leur accomplissement. Le recourant ne l'allègue d'ailleurs pas.
Partant, la décision du TP de ne pas indemniser les activités antérieures à la nomination d'office du recourant n'apparaît nullement critiquable et est conforme au règlement sur l'assistance juridique.
5.1.1. Selon l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige du défenseur d'office qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.176 du 25 avril 2014, consid. 6; ACPR/804/2016 du 20 décembre 2016).
Ainsi, le temps effectivement consacré à l'étude du dossier sera pris en compte, pour autant que cette activité réponde à l'exigence de nécessité (AARP/189/2016 du 28 avril 2016). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (ACPR/678/2016 du 24 octobre 2016; AARP/187/2016 du 11 mai 2016).
5.1.2. La durée nécessaire de préparation des audiences dépend du cas d'espèce; toutefois, en moyenne, une trentaine de minutes suffisent (ACPR/678/2016 du 24 octobre 2016; AARP/433/2014 du 7 octobre 2014).
Afin d'apprécier le temps adéquat pour la préparation de l'audience de jugement, il faut tenir compte des circonstances du cas, notamment du temps précédemment passé sur le dossier (ACPR/399/2016 du 29 juin 2016; AARP/433/2014 du 7 octobre 2014);
5.2. En l'occurrence, au vu de l'absence de complexité du dossier, de son volume limité (2 classeurs fédéraux), du fait que le recourant en avait une bonne connaissance et des enjeux relativement simples, la préparation des quatre audiences devant le Ministère public doit être retenue à concurrence de 30 minutes pour chacune de celles-ci. Il n'est, en effet, ni allégué, ni établi, que ces audiences auraient été complexes au point de nécessiter une préparation plus longue que celle usuellement admise.
La préparation de l'audience de jugement du 5 septembre 2014 impliquait, quant à elle, une brève étude récapitulative de la procédure, compte tenu du temps précédemment passé sur le dossier - lequel n'a d'ailleurs pas évolué de manière déterminante depuis le 8 mai 2013, date de la dernière audience appointée par le Ministère public - et la préparation de la plaidoirie. En l'occurrence, le recourant a facturé, à ce titre, 7h30 au total. Le TP a réduit cette durée de 3h30, la ramenant ainsi à 4 heures. Dans la mesure où cette activité ne pouvait, pour les motifs exposés supra, raisonnablement excéder cette durée, on ne voit pas que le TP ait mésusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les heures requises étaient excessives. Par conséquent, la réduction retenue par celui-ci pour ladite préparation est exempte de critique.
Infondé, le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), y compris un émolument de décision.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne Me A______ aux frais de procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/13843/2008
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00