POUVOIR JUDICIAIRE
P/7252/2019 ACPR/136/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 20 février 2020
Entre
A______, domicilié , ______ (VD) comparant par Me B, avocat, ______, ______ (VD),
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 20 juin 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
l'ordonnance de mesures de substitution rendue le 20 juin 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) faisant obligation à A______ de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire et interdiction de contacter, de quelque manière que ce soit, directs (sic), par l'intermédiaire de tiers ou par tous moyens électroniques, les clients de C______ SA, ainsi que ses partenaires commerciaux et ses employés;
l'arrêt rendu le 2 septembre 2019 (ACPR/670/2019) par la Chambre de céans rejetant le recours de A______ contre cette décision;
l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal fédéral (1B_485/2019) :
o admettant le recours formé par A______,
o annulant partiellement la décision précitée de la Chambre de céans, en tant que les mesures de substitution à la détention provisoire prévoyaient l'obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire et l'interdiction de contacter, de quelque manière que ce soit, directement, par l'intermédiaire de tiers ou par tous moyens électroniques, les partenaires commerciaux de C______ SA,
o renvoyant la cause sur cette interdiction, à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
o ainsi que pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
les déterminations du prévenu et du Ministère public;
la renonciation du TMC à formuler des observations, l'arrêt du Tribunal fédéral ne se prêtant pas à grande interprétation;
la demande complémentaire du 23 janvier 2020 de la Chambre de céans au Ministère public;
la détermination du Ministère public du 3 février 2020;
le prévenu n'a pas dupliqué.
Attendu que :
le Tribunal fédéral a rappelé que l'interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP ne pouvait en principe porter que sur des personnes déterminées (cf. arrêt 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4);
il a considéré que la notion de "partenaire commercial" était "particulièrement vague et incertaine, le cercle des personnes potentiellement concernées étant du reste susceptible d'évoluer sensiblement au gré du développement des affaires de la société. On ne saurait ainsi imposer au prévenu qu'il connaisse l'identité des personnes avec lesquelles la plaignante est en concurrence ou entretient éventuellement des relations d'affaires, à Genève et ailleurs, ni même qu'il se souvienne de toutes celles avec lesquelles il avait été en contact durant son emploi;
le Ministère public a précisé que par "partenaires commerciaux", il fallait comprendre "les avocats fiscalistes, les trust officers ainsi que les family offices avec lesquels C______ travaillait et dont [A______] avait eu connaissance pendant son activité au sein de la société, à l'exclusion des banques dépositaires des fonds des clients de [la société]";
le prévenu a conclu à ce que la mesure de substitution ne vise pas les "partenaires commerciaux" même avec la précision apportée par le Ministère public; le Procureur ne motivait pas sur quel soupçon concret ou quel risque à prévenir sa liste était établie; il n'avait jamais été mis en cause pour des contacts avec des tiers tels que définis par le Procureur; il y avait ainsi une déconnexion totale entre les soupçons et le risque que voulait prévenir le Procureur; on ne pouvait imposer au recourant qu'il se souvienne de toutes les personnes avec lesquelles la plaignante avait entretenu des relations d'affaires, durant son emploi;
le Ministère public a répliqué qu'il paraissait justifié et proportionné, en cas de doute, que le prévenu prenne soin de se renseigner, selon des modalités à déterminer, afin de vérifier si l'entité qu'il souhaitait contacter dans le cadre de ses recherches d'emploi figurait ou non dans la liste des partenaires commerciaux visés par la mesure de substitution; une des modalités pourrait être qu'une liste des partenaires commerciaux concernés soit établie par la plaignante et transmise au Ministère public, lequel pourrait renseigner le prévenu sur demande au cas par cas;
sollicité par la Chambre de céans de fournir la liste nominative et motivée desdits "partenaires commerciaux" de la plaignante, le Ministère public a transmis le courrier du conseil de cette dernière en refusant la divulgation aux motifs que la définition donnée par le Procureur lui paraissait suffisante et qu'étant "une petite structure qui ne peut se permettre de prendre le risque, compte tenu de la nature des faits qui sont reprochés au prévenu, et quand bien même A______ aurait une interdiction judicaire de les contacter, de néanmoins lui rappeler certains noms. En effet, les dommages que celui-ci pourrait causer à la partie plaignante sont nettement supérieurs à l'interdiction qu'il pourrait éventuellement enfreindre...".
Considérant en droit que :
il découle de l'arrêt du Tribunal fédéral que la notion de "partenaires commerciaux" visée dans la mesure de substitution est trop vague; l'interdiction d'entrer en contact ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées;
la plaignante a refusé de divulguer le nom desdits partenaires et le Ministère public n'a pas été plus précis par l'indication des "avocats fiscalistes, trust officers et family offices";
ce faisant, la plaignante refuse de déterminer, en les nommant, les tiers qu'elle souhaite voir visés par la mesure, contrairement à la jurisprudence fédérale;
il en résulte que la mesure de substitution contestée, faute de pouvoir être suffisamment précise, n'a aucune portée;
la Chambre de céans annulera, dès lors, l'ordonnance du 20 juin 2019 en ce qu'elle a fait interdiction de contacter, de quelque manière que ce soit, directe, par l'intermédiaire de tiers ou par tous moyens électroniques, les partenaires commerciaux de C______ SA;
les frais de la procédure cantonale seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP);
le recourant, prévenu, qui obtient gain de cause, a conclu à l'octroi de dépens sans les chiffrés; il se verra allouer, d'office et ex aequo et bono, CHF 1'500.- TTC, à la charge de l'État, par analogie avec l'indemnité totale qui lui a été octroyée par le Tribunal fédéral.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours et annule l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 20 juin 2019.
Annule les mesures de substitution à l'encontre de A______ en tant qu'elles prévoient l'obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire et l'interdiction de contacter, de quelque manière que ce soit, directe, par l'intermédiaire de tiers ou par tous moyens électroniques, les partenaires commerciaux de C______ SA.
Confirme pour le surplus les mesures de substitution ordonnées le 20 juin 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'500.- TTC pour ses frais de défense en instance de recours.
Notifie la présente décision à A______ (soit, pour lui, son défenseur), au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 15 octobre 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).