république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/22349/2017 ACPR/920/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 22 novembre 2019
Entre
A______, ayant son siège ______, France, comparant par Me Pierre de PREUX, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3,
recourante,
contre le courrier du Ministère public du 29 avril 2019,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
l'ouverture, en novembre 2017, de la P/22349/2017 contre B______ – associé-gérant de la société genevoise C______ SARL – du chef, notamment, d'escroquerie;
le séquestre ordonné sur la relation n° 1______, dont cette dernière société est titulaire auprès de [la banque] D______;
l'ordonnance du 20 mars 2019, par laquelle le Ministère public a levé, au profit de l'Office des faillites, le séquestre précité;
le recours interjeté le 1er avril 2019 par A______ contre cette décision, acte dans lequel cette partie plaignante a sollicité, et obtenu, l'octroi de l'effet suspensif;
le pli du 18 avril 2019 adressé par A______ au Ministère public lui demandant de rétracter partiellement son ordonnance du 20 mars précédent;
le courrier adressé par le Ministère public le 29 avril 2019 à la plaignante, par lequel il déclarait maintenir son ordonnance;
le recours déposé le 13 mai suivant par A______ contre ce courrier, avec demande d'effet suspensif;
l'ordonnance rendue le 14 mai 2019 par la Direction de la procédure rejetant ladite demande (OCPR/23/2019);
le versement, par A______, des sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées;
la détermination du Procureur au sujet du recours, lequel s'en remet, à la forme, à l'appréciation de la Chambre de céans.
Considérant en droit que :
pour être sujet à recours au sens des art. 393 et ss CPP, un prononcé doit avoir un effet sur le déroulement de la procédure pénale et, à ce titre, exercer une influence sur la situation du justiciable (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 393);
in casu, le courrier attaqué ne répond pas à cette définition;
en effet, l'acte qui déclare confirmer une décision préexistante ne saurait avoir une portée plus étendue que cette décision;
lorsque ladite décision est, comme c'est le cas dans la présente affaire, dépourvue d'effet – parce qu'elle n'est pas encore entrée en force, étant l'objet d'un recours assorti de l'effet suspensif –, il en va de même du prononcé qui la confirme;
à défaut d'avoir une quelconque incidence matérielle sur la procédure, le courrier attaqué n'est pas sujet à contestation auprès de la Chambre de céans;
il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable;
conséquemment, la plaignante sera condamnée à supporter les frais envers l'Etat (art. 428 al. 1 deuxième phrase CPP), fixés à CHF 1'000.- en totalité (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées (art. 383 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.- en totalité.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/22349/2017
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
905.00
Total
1'000.00