république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/1629/2014ACPR/832/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 31 octobre 2019
Entre
A______ SA, ayant son siège ______,
recourante,
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 25 juillet 2019 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 9 août 2019, A______ SA recourt contre l'ordonnance de séquestre du 25 juillet 2019 par laquelle le Ministère public a bloqué ses comptes auprès de [la banque] B______.
La recourante conclut à la levée immédiate de cette mesure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. C______ est administrateur unique de la société A______ SA, fondée en 2007 et active dans le domaine de la gestion d'entreprises, d'ingénierie patrimoniale et financière, analyse financière et conseil en placement, notamment.
b. Le Ministère public instruit, depuis 2014, une procédure pénale contre C______, à qui il est reproché des infractions d'abus de confiance, voire d'escroquerie et de gestion déloyale, pour avoir, à Genève :
le 27 janvier 2005, au moyen d'un édifice de mensonges, déterminé les époux D______ à lui remettre, sur la base d'un mandat de gestion, la somme de CHF 260'000.- qu'il a ensuite utilisée pour ses dépenses personnelles et d'avoir ensuite rédigé de fausses attestations d'intérêts de 2006 à 2013, dans le but de convaincre les époux D______ de maintenir leur investissement;
au moyen d'un édifice de mensonges, déterminé les époux E______ à lui remettre, le 24 septembre 2004, sur la base d'un mandat de gestion, la somme initiale de CHF 300'000.-, augmentée de CHF 25'000.- le 3 mars 2005, qu'il a ensuite utilisée pour ses dépenses personnelles et d'avoir ensuite rédigé de fausses attestations d'intérêts de 2006 à 2013, dans le but de convaincre les époux E______ de maintenir leur investissement.
Les époux précités ont déposé plaintes pénales les 24 janvier 2014, respectivement 14 avril 2014.
c. En substance, le prévenu, qui reconnaît la matérialité des faits mais conteste toute infraction pénale, s'était fait confié des sommes importantes des deux plaignants précités, mais également de deux autres clients, F______ et G______ dans les mêmes circonstances. Les sommes confiées avaient subi des pertes en raison de la mauvaise gestion de la société H______ SA à qui il avait sous-traité la gestion. Il avait alors déterminé les plaignants à contracter avec lui des contrats de prêts, en remplacement des mandats de gestion, portant sur la somme investie par eux, qu'il s'était engagé à leur rembourser personnellement mais n'avait pas été en mesure d'honorer. Selon le rapport d'arrestation du 29 juillet 2019, il avait en outre utilisé une partie des capitaux pour couvrir les frais de sa société A______ SA et assurer le train de vie de son couple et ses dépenses privées (PP D-4 ss).
d. Préalablement, le Ministère public avait, le 16 mai 2014 ainsi que les 7 janvier, 17 mars et 5 mai 2015, ordonné le dépôt des documents d'ouverture de comptes, relevés de compte, état des avoirs et avis de débit/crédit notamment, des relations bancaires dont C______, son épouse I______, H______ SA et A______ SA étaient titulaires, ayants droit économiques ou au bénéfice d'une procuration, depuis 2004, auprès de [la banque] B______ et [de la banque] J______ SA.
e.i. Le Ministère public a, par la suite, également mis en prévention I______, lui reprochant d'avoir agi de concert avec son mari.
ii. Il a, en outre, mis en prévention la fille de la précitée, K______, de gestion déloyale, voire de gestion fautive, lui reprochant d'avoir, en sa qualité de responsable financière de A______ SA, commis des fautes de gestion, notamment en validant des dotations de bonus et des salaires exceptionnellement élevés à ses proches et à elle-même alors que la société présentait des pertes au bilan et était même en situation de surendettement dans l'année 2008.
f. Le 25 juillet 2019, le Ministère public a ordonné le séquestre des avoirs et relevés de compte issus des relations bancaires dont était ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration C______ et/ou H______ SA ainsi que I______ auprès, notamment, de [la banque] B______.
Était uniquement mentionnée l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de C______ et I______ des chefs d'abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale pour le premier et d'abus de confiance, voire d'escroquerie et de gestion déloyale pour la seconde. Les titulaires des relations pouvaient en outre être informés des séquestres.
g. Par courrier du 30 juillet 2019 reçu le lendemain par le Ministère public, B______ a notamment produit les relevés de comptes couvrant la période postérieure à celle du premier séquestre ordonné, soit du 1er janvier 2015 au 25 juillet 2019, desquels il ressort que C______ est au bénéfice d'une procuration sur des comptes de A______ SA (dont trois comptes présentant un solde de CHF 899.40, EUR 55.13 et USD 48.28, trois autres comptes ayant été soldés).
Dans un courrier similaire, la banque a informé le Ministère public que I______ était ou avait également été au bénéfice d'une procuration sur les comptes précités de A______ SA.
À teneur des relevés de comptes de A______ SA et de I______, cette dernière avait perçu les sommes suivantes de cette société : CHF 2'500.- les 29 janvier et 3 mars 2015, CHF 2'400.- le 16 avril 2015, puis CHF 2'500.- les 30 avril, 27 mai, 29 juin, 29 juillet, 9 septembre, 29 octobre et 8 décembre 2015, 11 janvier, 29 janvier, 29 février, 29 mars, 11 mai, 25 mai, 5 août, 26 août, 28 septembre, 2 novembre, 18 novembre et 20 décembre 2016, 2 février, 22 février, 23 mars, 12 mai, 26 mai, 3 juillet, 2 août, 8 septembre, 12 octobre, 9 novembre, 15 décembre et 19 décembre 2017, 25 janvier, 22 février, 23 mars, 24 avril, 24 mai, 21 juin, 23 juillet et 23 août 2018.
Il résultait également des comptes de A______ SA de nombreux mouvements (retraits, ordres de paiement etc.).
h. Par courrier daté du 29 juillet 2019, reçu le lendemain selon A______ SA, B______ a porté à sa connaissance qu'en exécution de l'ordonnance de séquestre du 25 juillet 2019 du Ministère public, ses comptes étaient bloqués, vu les procurations conférées à C______ et I______.
i. Par courrier du même jour, reçu le lendemain selon C______, [la banque] B______ a informé le précité dudit séquestre.
j. Par téléfax du 30 juillet 2019 adressé au Ministère public, C______ s'est plaint de ce que le blocage de ses comptes auprès de [la banque] B______ les laissait, lui et son épouse, sans moyens de subsistance. Il sollicitait une copie de l'ordonnance de séquestre.
k. Le Ministère public la lui a communiquée le lendemain.
l. Par téléfax du 31 juillet 2019, le prévenu a considéré que dite ordonnance n'était pas motivée, ce qui violait son droit d'être entendu.
m. Par courrier du 6 août 2019, anticipé par téléfax, le Ministère public lui a indiqué que l'objet des séquestres visait à déterminer s'il avait, de concert avec son épouse, détourné les fonds remis sur la base de mandats de gestion par les époux D______ et E______ ainsi que G______ en les utilisant pour ses besoins personnels (séquestre probatoire selon l'art. 263 al. 1 let. a CPP).
Il ressortait de l'examen sommaire des pièces reçues de [la banque] B______ que I______ avait perçu chaque mois, jusqu'en août 2018, une somme de CHF 2'500.- de A______ SA, alors que l'instruction avait démontré qu'elle était très peu au courant des activités de cette société, laissant supposer le versement d'un salaire fictif alors que les plaignants avaient vu leurs fonds disparaître progressivement. De même, il ressortait du relevé du compte en francs suisses de A______ SA que de nombreux retraits en espèce avaient été effectués au bancomat, pour un montant total de CHF 36'100.- rien que sur les 7 premiers mois de 2019, d'où le soupçon que les époux C______/I______ vivaient depuis plusieurs années des fonds qui leur avaient été remis, à l'époque, en gestion.
Seule une analyse fine et complète de la documentation bancaire reçue permettrait de confirmer ces soupçons.
Quant aux séquestres des avoirs bancaires, il s'agissait a minima d'un séquestre en vue de restitution aux lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP), voire pour garantir le paiement des frais de la procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP). Si, par ailleurs, il était considéré que le salaire perçu par I______ de la société A______ SA jusqu'en août 2018 était le produit direct des infractions qui lui étaient reprochées, il s'agirait également d'un séquestre conservatoire (art. 263 al. 2 let. d CPP), étant précisé que le prévenu disposait d'une procuration sur le compte de son épouse.
Il était en conséquence refusé de donner suite à sa demande de libération des avoirs.
C. a. À l'appui de son recours, A______ SA, sous la plume de son administrateur, C______, se plaint de n'avoir pas reçu l'ordonnance de séquestre. Elle ignorait dès lors pour quels motifs le blocage de ses comptes avait été ordonné. Elle rappelait n'être pas partie à la procédure pénale et avoir été créée en 2007, soit après la conclusion des contrats de prêt avec les plaignants. Le blocage de ses comptes lui causait un dommage considérable dans la mesure où elle ne pouvait plus payer ses charges ni encaisser ses honoraires.
b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
1.1.2. En l'espèce, le séquestre auprès de [la banque] B______ a été porté à la connaissance de la recourante par courrier de la banque du 29 juillet 2019, reçu par elle le lendemain. Partant, le recours contre l'ordonnance de séquestre rendue le 25 juillet 2019 a été déposé dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2. Le recours a par ailleurs été déposé selon la forme prescrite (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP) et émane du tiers saisi (art. 104 al. 1 let. f CPP) qui, titulaire des relations bancaires visées, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP).
Partant, le recours est recevable.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.1. Pour être licite, le séquestre doit respecter certaines règles de formes prescrites à l'art. 263 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, notamment, le prononcé du séquestre doit être ordonné par écrit et sommairement motivé. La motivation doit être suffisante pour respecter le droit d'être entendu des personnes dont les actifs sont saisis et permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 17-22 ad art. 263). Lorsque l'ordonnance de séquestre est destinée à l'intermédiaire financier, et non au titulaire du compte, qui est censé être tenu dans l'ignorance de la mesure, le ministère public n'a cependant pas d'obligation particulière de motiver sa décision à l'attention de la banque (ACPR/219/2011 du 22 août 2011 consid. 2.4). En revanche, il doit s'y plier - par exemple en accompagnant la communication de l'ordonnance d'une brève motivation ou, à tout le moins, d'une explication succincte sur les faits pertinents - envers le titulaire du compte qui l'interpelle sur les raisons du blocage de son compte (ibid.). La Chambre de céans ne retient pas le grief de violation du droit d'être entendu lorsque le recourant a reçu postérieurement à l'ordonnance destinée à la banque une motivation séparée (ACPR/554/2013 du 17 décembre 2013; ACPR/214/2014 du 29 avril 2014; ACPR/312/2017 du 12 mai 2017). En revanche, un défaut persistant de motivation sur les soupçons à l'origine d'un séquestre conduit à l'admission du recours et au renvoi de la cause au ministère public (ACPR/208/2014 du 24 avril 2014), tout comme la simple communication au titulaire du compte de l'ordonnance non motivée qui était destinée à la banque (ACPR/219/2011 précité, loc. cit.).
3.2. En l'espèce, il n'apparaît pas, à teneur du dossier transmis à la Chambre de céans, que la recourante aurait interpellé le Ministère public relativement à la motivation du séquestre ordonné.
Partant, elle ne saurait, de bonne foi, invoquer une violation de son droit d'être entendue.
Elle est d'autant moins fondée à se prévaloir d'un tel vice que son administrateur a sollicité et obtenu, pour son propre compte, en sa qualité de prévenu, une motivation écrite du séquestre. Les motifs du séquestre lui sont dès lors connus.
Elle allègue seulement que le blocage de ses comptes lui cause un préjudice.
Sous l'angle de la proportionnalité, on ne voit pas en quoi le séquestre litigieux empêcherait A______ SA de poursuivre ses activités en encaissant des honoraires. Pour le paiement des charges, il lui est par ailleurs loisible de soumettre, le cas échéant, au Ministère public, au cas par cas, des demandes de libération partielle de fonds.
Le recours sera ainsi rejeté.
En tant qu'elle succombe, la recourante supportera les frais envers l'État, qui comprennent un émolument de décision de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/1629/2014
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
975.00