république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/18021/2012ACPR/617/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 15 août 2019
Entre
A______, domiciliée , ESPAGNE, comparant par Me AJ, avocate,
B______, domicilié , ESPAGNE, comparant par Me AK, avocat,
recourants,
contre la décision rendue le 20 novembre 2018 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par ordonnance du 20 novembre 2018, notifiée par pli simple aux parties, le Ministère public a ordonné la disjonction de la procédure P/1______/2018, dirigée contre B______ et A______, de la procédure P/18021/2012 dirigée contre C______.
Par actes séparés expédiés au greffe de la Chambre de céans le 3 décembre 2018, A______ et B______ recourent chacun contre cette ordonnance et concluent, sous suite de frais et dépens, à son annulation.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. [La banque] D______ SA ainsi que vingt-huit clients, majoritairement des membres de la famille ou des proches de C______, ont déposé plainte contre ce dernier, parmi lesquels :
la société E______ CORP, société panaméenne, créée en juillet 2006, titulaire d'un compte auprès D______ SA (ci-après: compte E______) dont F______ est l'ayant droit économique ;
la société G______ CORP, société panaméenne, créée en octobre 2009, titulaire d'un compte auprès D______ SA (ci-après: compte G______) dont le prévenu apparaît comme étant l'ayant droit économique;
la société H______ SA, titulaire d'un compte auprès de D______ SA (ci-après: compte H______) dont I______, cliente française, est l'ayant droit économique.
b. Les comptes J______ CORP (ci-après: J______) ouvert le 11 octobre 2010 auprès de la banque K______ (reprise par L______) et M______ INC (ci-après: M______) ouvert le 16 juillet 2010 auprès de la banque N______, comptes dont B______ était ayant droit économique, ont été crédités de EUR 4'100'000.- par le débit des comptes E______ et G______ (PP 500'021) soit:
EUR 1.5 million transféré du compte E______, le 11 octobre 2010, en faveur du compte J______;
EUR 1.5 million transféré du compte G______, le 11 octobre 2010, en faveur du compte J______;
EUR 1 million transféré du compte G______, le 6 octobre 2010, en faveur du compte M______;
EUR 100'000.- transféré du compte G______, le 10 octobre 2012, en faveur du compte M______.
Le compte J______ a été clôturé le 12 mai 2011 (PP 500'007) et les avoirs transférés sur le compte de O______ SA (ci-après: O______), auprès de [la banque] P______, dont B______ était l'ayant droit économique, lequel compte a, ensuite, été clôturé le 23 mai 2014 et les avoirs transférés sur le compte Q______ SA auprès de [la banque] R______, aux Bahamas.
c. Les comptes, ouverts auprès de N______, S______ SA (ci-après: S______) dont B______ était ayant droit économique et A______, dont A______ était ayant droit économique, ont été crédités de EUR 4.050 millions par le débit des comptes G______ et H______:
le compte H______ a été débité d'EUR 3'950'000.-, le 12 novembre 2010, en faveur du compte S______;
le compte G______ a été débité d'EUR 100'000.-, le 11 janvier 2011, en faveur du compte A______.
Le compte S______ qui avait été ouvert le 18 octobre 2010, avec comme ayant droit économique B______, a été clôturé. Un nouveau compte S______ a été ouvert le 17 décembre 2010, avec comme ayant droit économique A______, et crédité des EUR 3'950'000.-. Les avoirs de ce dernier compte ont été transférés le 23 mai 2013 auprès d'un compte de A______ auprès de N______ à AL______ [Espagne].
d. Le 25 juin 2013, C______ a été prévenu d'abus de confiance et de faux dans les titres, subsidiairement escroquerie, pour avoir, à Genève, entre 1999 et 2012, alors qu'il était employé de D______ SA jusqu'au 30 juin 2011, puis gérant de fortune indépendant à compter du 1er juillet 2011 (recte 11 mai 2011, PP 600'808), employé sans droit à son profit ou au profit de tiers des fonds confiés en gestion à son employeur, dont il avait la responsabilité au sein du département "Espagne" de la banque, et créé de faux relevés bancaires, et/ou falsifié des relevés bancaires, dans le dessein de dissimuler les détournements de fonds qu'il avait commis, et ainsi se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite. Ses agissements frauduleux avaient été découverts lorsque les clients de D______ SA, dont la gestion était sous sa responsabilité, avaient voulu régulariser leur situation avec le fisc espagnol.
Le prévenu a admis les faits reprochés contestant cependant avoir détourner les fonds à son profit.
Les fonds déposés sur le compte G______ ne lui appartenaient pas contrairement à ce que révélait le formulaire A de la Banque; son épouse en était l'ayant droit économique.
Il avait, dès 1999-2000, falsifié des relevés de compte de clients pour enjoliver leurs situations financières parce qu'il subissait des pressions de la part de la Banque qui lui demandait de faire du chiffre et d'augmenter sa masse sous gestion, sous menace de perdre son emploi, et des clients qui menaçaient de quitter la Banque au prétexte que les autres établissements étaient plus performants. T______ était le premier client sur le compte duquel il avait établi un faux relevé bancaire, en augmentant ses avoirs sous gestion, parce qu'il était mis sous pression et qu'il avait eu peur de le perdre.
Il avait commencé à faire des opérations spéculatives en 2007, sur les comptes de tous ses clients, environ une trentaine; il se souvenait d'avoir spéculé avec les avoirs de T______; les opérations s'étaient soldées par des pertes importantes, en raison des aléas de la Bourse, "le marché est allé contre moi", et d'investissements exagérément spéculatifs. Il avait fait des achats d'options et de futures; il avait perdu entre EUR 3 à 4 millions avec tous ses clients.
Il avait ensuite falsifié tous les relevés bancaires des comptes. Lorsque les fonds des clients n'étaient pas suffisants pour permettre les retraits auxquels ces derniers souhaitaient procéder, il les avait complétés par des avoirs provenant des comptes d'autres clients ainsi que de G______ et E______. Le compte de T______ avait été le premier sur lequel il avait prélevé de l'argent pour rembourser un autre client; il ne se souvenait pas comment il avait remboursé T______ dont le compte avait été clôturé le 30 juin 2005. "Probablement que les avoirs sur le compte étaient insuffisants. Je l'ai payé en espèces, en prélevant sur le compte E______, soit sur celui d'un autre client."
B______ et A______, les enfants de T______ - dont le compte, en 1999, présentait des relevés d'avoirs à hauteur de EUR 6.5 millions - s'attendaient à recevoir EUR 8 millions au décès de leur père en 2005, à partager par moitié, se fondant sur les relevés de comptes falsifiés qu'il leur avait, lui-même, montrés; le compte du père étant pratiquement "vide", il les avait remboursés avec les comptes G______, E______ et H______. À cette époque, il était "dans son monde", complètement pris dans ses agissements; il se mentait à lui-même; il avait pensé, un moment, pouvoir se refaire mais, très rapidement, il avait réalisé que la situation était désespérée. Il savait qu'il était responsable de ses agissements et se sentait coupable vis-à-vis de sa famille et de ses amis; il avait même tenté de se suicider. B______ et A______ n'étaient pas ses complices; il avait agi sans eux.
Lorsque B______ s'était rendu à la Banque pour s'occuper de la succession de son père, il avait constaté que le compte ne présentait plus que EUR 300'000.- en lieu et place de EUR 4 millions. Il lui avait affirmé que la différence serait payée par lui-même; il s'agissait d'un mensonge, les fonds provenant des trois comptes précités. B______ avait découvert que les relevés remis à son père étaient faux et avait demandé à être remboursé à hauteur de ces montants-là; il lui avait fait du chantage menaçant de le dénoncer s'il ne lui versait pas les montants qui apparaissaient sur les relevés falsifiés.
e. Lors de l'audience du lendemain, C______ a expliqué que B______ et sa soeur avaient présenté les certificats d'héritiers pour justifier les transferts à la N______; ils avaient ouvert des comptes auprès de D______ SA pour accueillir les avoirs du père dans le cadre de la succession; c'est à cette occasion qu'ils s'étaient rendus compte que les avoirs étaient bien inférieurs à ceux qu'il annonçait et qu'il avait remis à leur père des relevés de compte falsifiés. C'est alors qu'il avait reçu des pressions du fils pour compléter et remettre la différence.
f. Le 21 août 2013, U______, directeur adjoint du "Desk Espagne" chez D______ SA dès 2005, a déclaré avoir rencontré A______ et B______, en l'absence de C______ qui était en déplacement, dans le cadre de la procédure de la succession de leur père. À la vue des documents qu'il leur avait montrés, B______ avait été surpris des montants déposés sur le compte et des titres qui s'y trouvaient ainsi que des performances qui étaient plus mauvaises que celles vraisemblablement annoncées par C______. Il y avait eu d'autres réunions; il n'avait pas subi de pression. Le compte avait été clôturé mais les enfants A______/B______ restaient insatisfaits; il n'avait jamais été question de malversations ou de falsifications; ils étaient insatisfaits par les performances et les produits de la Banque. Il avait appelé C______ qui lui avait dit qu'il s'agissait de clients spéciaux qui ne comprenaient pas bien les affaires bancaires et qu'il ne devait pas s'inquiéter, qu'il n'y avait pas de souci à se faire. Les héritiers avaient des discussions parallèles avec C______.
g. Le 10 octobre et 29 novembre 2013, B______, entendu en qualité de témoin, a, en substance, déclaré que son père lui avait dit détenir des comptes auprès de D______ SA et N______, à Genève, lesquels devraient être partagés par moitié, entre lui et sa soeur, à son décès, survenu le ______ 2008. Il n'avait jamais vu les relevés bancaires mais avait retrouvé un document manuscrit sur lequel figurait les montants détenus auprès de D______ SA, soit près de EUR 9 millions (EUR 8'341'000.- plus EUR 240'000.- d'intérêts ou produits d'investissement (PP 500'308).
Sa soeur et lui s'étaient rendus chez D______ SA, entre le 10 et le 12 novembre 2008, et y avaient rencontré C______ lequel leur avait conseillé d'ouvrir chacun un compte, détenu par une société off-shore (PP 500'475), pour recueillir leur part d'héritage; il avait ouvert le compte V______ CORP (ci-après: V______) et sa soeur le compte W______ CORP (ci-après: W______). C______ leur avait dit que le solde du compte de leur père était équivalent à celui qu'ils "avaient" - EUR 9 millions -, à la différence de quelques intérêts; il ne leur avait pas soumis de relevé de compte. C______ leur avait dit qu'il allait s'occuper de tout et qu'il fallait qu'ils se réunissent à nouveau lorsqu'un certain nombre de documents aurait été réuni. Lors de la seconde réunion, en janvier 2009, C______ leur avait remis un certificat à l'entête de la Banque confirmant que le compte X______ de leur père présentait un solde de EUR 8'371'531.- au 31 décembre 2008 (PP 500'307), un certificat à l'entête de la Banque confirmant que V______ détenait un solde de EUR 4'285'765.- au 29 janvier 2009 et un état des titres (PP 500'251-2). Il n'avait aucune raison de mettre en doute ce relevé de titres qui ne portait pas le logo de la Banque dans la mesure où il lui avait été remis dans les locaux de l'établissement bancaire. Il lui était évident que l'argent provenait du compte de son père et avait été transféré en une fois.
Sa soeur avait reçu les mêmes documents, lui semblait-il. Tous deux avaient la conviction d'avoir plus de EUR 4 millions sur leur compte respectif, provenant de la succession de leur père. C______ lui avait, ensuite, remis à l'occasion de ses déplacements ultérieurs à AM______ [Espagne], des états de fortune de son compte V______ à l'entête de D______ SA, à fin mai et fin août 2010, présentant respectivement des avoirs à hauteur de EUR 4'513'763.- et EUR 4'562'294.- (PP 500'253-8).
En octobre 2010, il avait décidé de clôturer le compte, parce qu'il n'appréciait pas les documents que lui remettait C______, qu'il ne comprenait pas, ni les retards pris par le gestionnaire à les lui remettre pas plus que les explications données. Il était mécontent de la gestion administrative de son compte mais non des rendements réalisés. Lorsqu'en octobre 2010, il s'était rendu à la Banque, avec un ami comptable, Y______, il avait été reçu par U______, en l'absence de C______, auquel il avait demandé les états de fortune détaillés de son compte. Le temps pour le premier cité d'aller chercher ces documents, il avait reçu un appel téléphonique de C______ lui disant de ne pas s'alarmer à la vue des relevés car une grande partie des fonds était investie dans d'autres placements/investissements de la Banque. Il s'était fâché et avait donné à C______ l'ordre de clôturer son compte et de transférer ses avoirs auprès de N______ (compte M______). Ce dernier lui avait dit que cela prendrait un peu de temps pour liquider les positions. U______ lui avait, ensuite, présenté les comptes dont le solde était d'environ EUR 500'000.-. Il avait dit à ce dernier de clôturer son compte, précisant avoir donné la même instruction à C______, et qu'il n'était pas content de la gestion administrative de la Banque, sans entrer dans les détails. Contrairement à ce que déclarait C______, il ne lui avait jamais fait de chantage et était convaincu de l'authenticité des documents que ce dernier lui avait remis, n'ayant aucune raison de les mettre en question faute d'avoir jamais vu de relevés du compte de son père.
Il avait ensuite ouvert un compte J______, auprès de K______; il avait également un compte O______ chez P______. Il voulait répartir sa fortune sur plusieurs banques. En outre, le 4 novembre 2010, il avait ouvert auprès de N______, le compte S______, dont il était l'ayant droit économique et qui était destiné à recevoir l'argent de sa soeur dont il s'occupait des affaires à l'époque; il avait ensuite ordonné le transfert des fonds sur le compte de sa soeur, dont il ne connaissait pas le nom, et la clôture de son propre compte. Il ignorait que deux comptes portant le même nom de S______ avaient été ouverts, dont lui-même, respectivement sa soeur, était ayant droit économique.
Il ne connaissait pas les sociétés G______ et E______, précisant que la documentation bancaire de son compte était banque restante.
Les transferts tardant à être exécutés, il s'était rendu à la Banque en novembre 2010 ainsi qu'en mars 2011 pour s'assurer que les comptes étaient clôturés.
h. À l'issue de l'audience du 29 novembre 2013, B______ a été mis en prévention pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP), subsidiairement pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Il lui est reproché d'avoir employé sans droit, à son profit ou au profit de sa soeur, A______, EUR 3'950'000.- dont il savait ou devait se douter qu'il était d'origine criminelle ou "a minima" ne lui appartenait pas. Cette somme avait été frauduleusement débitée du compte H______ auprès de D______ SA, vraisemblablement par C______, et créditée, le 12 novembre 2010, sur le compte ouvert le 4 novembre 2010, au nom de S______ auprès de N______, et dont il était l'ayant-droit économique. Il avait ensuite fait transférer, le 13 janvier 2011, EURO 3'951'656.- de ce compte sur le compte ouvert la veille, par A______, au même nom de S______ auprès de N______. Il avait clôturé son compte auprès de la N______ le 31 janvier 2011 et sa soeur avait fait transférer les fonds, le 23 mai 2013, sur un compte à son nom auprès de la N______ à AL______ [Espagne].
i. Les 29 et 30 janvier et 30 avril 2014, F______ a déclaré qu'elle était l'ayant droit économique du compte E______ ainsi que du compte G______, et non son mari C______, contrairement à ce que mentionnait la formule A de ce dernier compte.
Elle ignorait pourquoi son compte E______ avait été débité en faveur de divers comptes et de personnes qu'elle ne connaissait pas [autres que les A______/B______ et les comptes dont ils étaient ayants droit économiques]. Elle n'avait, en particulier, jamais ordonné le transfert de EUR 1.1 million, en deux versements des 6 et 10 octobre 2010, en faveur du compte M______, ni celui de EUR 1.5 million, le 11 octobre 2010, en faveur du compte J______, ignorant tout de ces sociétés, ni celui de EUR 100'000.-, le 11 janvier 2011, en faveur du compte de A______ auprès de N______; son mari ne lui avait jamais parlé de ces transferts.
j. Le 31 janvier 2014, C______ a déclaré avoir falsifié la signature de Z______ qu'il pensait, à l'époque, être la cliente du compte H______ pour donner l'ordre, du 6 novembre 2010, de transfert de EUR 3'950'000.- vers le compte S______ pensant faire le transfert au bénéfice de A______.
Il avait dit à A______ et B______ que les fonds provenaient de compte qu'il détenait et ces derniers lui avaient fait confiance. A______ avait conscience de ses malversations parce que son frère le lui avait dit.
Il avait d'abord rencontré B______ seul, dans les locaux de la banque, et par la suite les frère et soeur. Lorsque B______ lui avait rendu visite en 2009, au décès de son père, il lui avait remis un état de fortune falsifié; ce dernier ne s'était pas rendu compte que la situation ne correspondait pas à ce qui figurait sur cet état. Le client n'avait découvert la situation que lorsqu'il était venu à la banque en son absence et que U______ lui avait remis un état de fortune non falsifié; son collègue l'ayant appelé pour l'informer de la présence du client dans les locaux, il avait appelé B______ lui donnant une explication dont il ne se souvenait plus et lui disant qu'il lui rembourserait la différence.
k. Le 10 mars 2014, B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé qu'il ne comprenait pas la nature des investissements faits sur son compte dont la rentabilité était satisfaisante, ni les explications données par C______. Voulant faire le point de la situation, il s'était rendu sans s'annoncer à la Banque en octobre 2010 où il avait été reçu par U______, qu'il rencontrait pour la première fois. En l'absence de ce dernier, C______ l'avait appelé et lui avait donné des informations de nature à le rassurer, soit que les fonds qui n'apparaissaient pas sur l'état du compte étaient dans d'autres investissements de la Banque. C'est alors qu'il avait pris la décision de clore son compte V______ et celui de sa soeur. C'est lors de la présentation de l'état de son compte qu'il s'était aperçu que "la quantité déposée en compte différait de celle qu'il pensait avoir"; c'était la raison pour laquelle C______, le gérant de son compte, lui avait dit de ne pas s'inquiéter car la différence se trouvait dans d'autres investissements et qu'il allait la recevoir. Il n'avait pas pensé demander un relevé détaillé de son compte. C'était en 2011-2012 que, sur conseil de son expert fiscal, en vue d'une amnistie fiscale en Espagne, il avait demandé la documentation portant sur six mois à la Banque - à AA______ et U______ - pour comprendre ce qui s'était passé et avoir une traçabilité des fonds sur les comptes. S'il avait eu le moindre doute sur l'éventuelle disparition de sa fortune, il aurait immédiatement réagi et n'aurait pas conservé ses avoirs en Suisse pendant près de deux ans; il était allé de banque en banque pour rentabiliser ses avoirs; il ne l'aurait pas fait s'il avait eu un doute ou s'il avait été inquiet.
Il avait donné instruction, en novembre 2008, à N______ d'ouvrir le compte M______ pour réceptionner les fonds, environ USD 450'000.-, provenant du compte de son père auprès de cette même Banque, même si les documents d'ouverture sont signés du 16 juillet 2010; il ne s'expliquait pas comment il avait pu gérer son compte depuis 2008 s'il n'avait été ouvert qu'en juillet 2010; il avait signé des documents d'ouverture de compte, il lui semblait qu'il s'agissait de M______. Il avait en outre commencé, avant la réunion d'octobre 2010, à transférer des fonds provenant de D______ SA sur ce compte; il ne souhaitait plus conserver autant d'argent chez D______ SA.
Il avait donné les instructions de transfert par téléphone à C______ qu'il n'avait plus revu après octobre 2010 jusqu'à la clôture du compte V______ en mars 2011. Il avait ouvert plusieurs comptes auprès de plusieurs banques, pour diversifier la gestion.
Il avait ainsi ouvert le compte J______ auprès de K______, à AN______ [TI] où il connaissait AB______, un ami de son père, qui avait une société de gestion, AC______ SA, laquelle travaillait avec cette banque, afin de recevoir les fonds que C______ avait investis chez D______ SA et qui n'apparaissaient pas sur son compte; il ignorait que cet argent provenait de G______ et E______; il n'avait vu aucun document relatif à ces transferts; C______ l'avait prévenu qu'il avait procédé à ces transferts, et K______/L______ lui avait confirmé le crédit de son compte. La documentation chez J______ était banque restante. Il faisait entièrement confiance à C______ de sorte qu'il n'avait jamais douté que celui-ci lui transférait son argent [à lui, B______]. Il avait rapidement clôturé, en mai 2011, le compte J______ après s'être rendu compte que la gestion n'était pas bonne et que les commissions étaient trop élevées. Il avait fait transférer les avoirs sur le compte O______ auprès de P______, Genève, où ils étaient restés plus d'une année. Après avoir concentré tous ses avoirs en Suisse jusqu'en 2012, il avait décidé de quitter le pays car il était mécontent de la gestion et des coûts des banques suisses.
Le compte S______ avait été ouvert pour réceptionner les avoirs de son père provenant de D______ SA.
l. Le 20 juin 2014, A______ a été mise en prévention de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) pour avoir, le 23 mai 2013, ordonné le transfert de EUR 4'081'984.-, de son compte S______, ouvert auprès de N______ à Genève, sur son compte auprès de N______ à AL______ [Espagne], alors qu'elle savait ou devait présumer que ces avoirs étaient d'origine criminelle puisqu'ils avaient été débités en novembre 2010, par une escroquerie ou un abus de confiance commis par C______ au détriment de H______.
Le Procureur a réservé la notification de charges supplémentaires pour extorsion et chantage, escroquerie ou utilisation sans droit de valeurs patrimoniales dans ce contexte qui l'avait amenée à recevoir cette somme en novembre 2010 et de EUR 100'000.- sur son compte personnel auprès de N______ en provenance du compte G______, ouvert auprès de D______ SA.
La prévenue a déclaré que les EUR 4 millions évoqués provenaient de la succession de son père. Il ne lui en restait rien, les ayant utilisés pour la régularisation fiscale, le paiement de ses impôts, de services (avocats) et pour ses enfants.
Elle s'était rendue avec son frère, en novembre 2008, peu après le décès de son père, chez D______ SA; ils avaient trouvé sur le bureau de leur père un papier sur lequel il avait noté des informations relatives à son compte bancaire. C______ leur avait demandé si le montant de EUR 8'341 millions leur disait quelque chose, ce qui correspondait au montant vu "dans le bureau de son père"; il leur avait donné des indications oralement; elle n'avait pas demandé de documentation; elle avait confiance en lui, dès lors que son père avait toujours eu confiance en lui. Il leur avait suggéré d'ouvrir chacun un compte, destiné à recevoir les fonds que son père détenait chez D______ SA, et que cela prendrait plusieurs mois. C______ lui avait ensuite rendu visite à AM______ [Espagne] et lui avait remis, lors d'une de ses visites, trois documents sur papier à entête de la Banque indiquant le montant déposé d'environ EUR 8 millions pour le compte de son père et en peu plus de EUR 4 millions pour le compte de son frère et pour le sien. À la mi-juin 2010, C______ lui avait remis un état de situation mentionnant qu'elle détenait environ EUR 4.5 millions, soit une évolution due aux intérêts. Elle ne s'était pas intéressée à son compte avant que les fonds ne soient transférés chez N______. En octobre-novembre 2010, son frère l'avait avisée qu'il n'avait plus l'intention de continuer avec C______, dont il n'était pas content des services, qui était difficile à joindre et qui ne le rappelait pas. Il avait l'intention de transférer ses avoirs ailleurs, sans être énervé en lui annonçant sa décision. Il lui avait demandé si elle souhaitait en faire de même et elle avait accepté qu'il s'en occupe pour elle. Il avait procédé à toutes les démarches, soit créer une société et ouvrir un compte, auprès de N______ où elle disposait déjà d'un compte, et procéder au transfert; elle ignorait comment il avait pu le faire sans avoir de procuration sur son compte. Elle avait signé, chez N______, les documents de transfert de la société S______, en présence de son frère.
Son frère lui avait expliqué que C______ avait investi "une partie de leurs avoirs dans des investissements qui se voyaient et une autre partie dans des investissements qui ne se voyaient pas". Elle avait su et compris que les EUR 4 millions avaient transité par le compte de son frère; elle n'avait pas posé de questions à ce sujet.
Elle avait transféré EUR 4 millions, le 23 mai 2013, sur son compte auprès de N______ [à] AL______ [Espagne] pour régulariser sa situation fiscale. Elle avait été informée par la Banque que son compte personnel avait été bloqué dans le cadre d'une procédure pénale portant sur les comptes gérés par C______. La Banque avait informé son avocat que la procédure n'était pas dirigée contre elle. Elle s'était dit que cela n'avait rien à voir avec elle; dès lors que son compte S______ n'était pas bloqué, elle avait poursuivi la régularisation. Le transfert de EUR 150'000.- peu avant n'était pas un test pour s'assurer que le paiement serait effectué; elle avait besoin de cet argent pour la rénovation de son domicile.
m. Le 24 mars 2015, B______ a produit un document à l'entête de D______ SA, daté du 19 novembre 2007, portant la signature de AD______ SA, supérieur hiérarchique de C______, attestant, selon lui, que le compte de son père, ouvert le 18 avril 2005, était créditeur de EUR 8'293'950.- à cette date (PP 500'584).
S'agissant des crédits Des comptes M______ et J______ en provenance de ceux de G______ et E______, dans sa compréhension, l'argent venait de chez D______ SA sans qu'il sache exactement d'où. Il avait compris qu'il s'agissait d'investissements, effectués après la répartition entre sa soeur et lui des avoirs de son père, dont des avoirs avaient été placés dans d'autres investissement de la Banque.
La somme de EUR 3'950 millions, en provenance de H______, créditée en novembre 2010, était destinée à sa soeur laquelle lui avait demandé d'effectuer les démarches pour elle; il était convaincu que ces fonds provenaient d'un compte détenu par sa soeur auprès de D______ SA. Il avait donné l'instruction à C______, sans procuration donnée par sa soeur, de verser les fonds sur son compte S______ et avait immédiatement donné l'instruction de les transférer sur un compte appartenant à sa soeur auprès de N______; il n'avait plus rien su de ce compte par la suite.
Il suggérait d'interroger son conseiller fiscal, AE______, auquel il avait confié la gestion de ses finances, notamment en vue de leur régularisation fiscale, s'agissant du compte Q______, ouvert auprès de R______ aux Bahamas, sur lequel ses avoirs du compte O______ avaient été transférés en mai 2012, ainsi que de l'amnistie fiscale et des documents transmis par D______ SA.
Le Procureur l'a avisé qu'il considérait établi que les EUR 1.5 millions reçu de E______ étaient d'origine criminelle. L'origine criminelle des fonds provenant de G______ dépendait de la question de savoir qui était l'ayant droit économique des avoirs sur ce compte et des circonstances du versement, C______ évoquant d'éventuelles pressions que B______ aurait exercées pour récupérer cet argent. Ce dernier a réaffirmé n'avoir exercé aucune pression sur C______.
Il n'avait pas contrôlé les mouvements sur les comptes de son père. Il était toujours convaincu que les montants qui lui avaient été versés lui appartenaient dès lors qu'ils appartenaient à son père; il avait toujours pensé que tous les documents versés étaient conformes à la réalité.
Il avait rencontré, en janvier 2013, AF______, père de C______, dans un café de AM______ [Espagne], lequel lui avait demandé s'il avait entendu ce qui arrivait à son fils et lui avait dit avoir perdu beaucoup d'argent. Il lui avait répondu avoir lu des articles le concernant sur internet, n'avoir été touché par ses actes et avoir perçu l'intégralité de ses fonds; cela faisait deux ou trois ans qu'il ne travaillait plus avec lui ni avec D______ SA. Deux semaines plus tard, AF______, accompagné de sa fille, avait souhaité le rencontrer à nouveau; il s'était rendu au rendez-vous avec AE______. Le premier cité avait insisté pour connaître les détails de la date de son départ de D______ SA, ce à quoi il avait répondu : octobre 2010 pour la fermeture des comptes.
n. Le même jour, A______ a confirmé qu'après le transfert des EUR 4 millions de son compte S______ sur son compte auprès de N______ à AL______ [Espagne], le solde, environ EUR 1 million, avait été versé sur son compte auprès de AG______ à AM______ [Espagne] et il n'en restait rien.
Elle n'avait pas fait analyser ses comptes ni ceux de son père aux fins de déterminer ce qu'était ou aurait été la réalité des fonds de ce dernier dans l'hypothèse où des fonds lui appartenant auraient été détournés. Elle était une victime tout comme l'ayant droit économique du compte H______. Elle avait l'intention de déposer plainte pénale.
Elle avait laissé ses avoirs auprès de N______ "parce qu'ils étaient bien là-bas" et ce n'était qu'en raison de l'amnistie fiscale et des sommes dues à l'administration espagnole qu'elle avait décidé de les rapatrier en Espagne. Les premiers contacts avec ses avocats en vue de la régularisation fiscale avaient commencé en 2012.
o. AH______, gestionnaire de fortune auprès de N______, a déclaré qu'à la suite du décès de leur père, en 2008, B______ et A______ avaient liquidé la succession en clôturant le compte du défunt et en ouvrant un compte individuel pour chacun, dont ils étaient titulaires; les montants hérités étaient de l'ordre de EUR 100'000.- pour chacun. Ils avaient travaillé ainsi quelques mois et avaient ensuite souhaité transférer des avoirs, dont ils avaient hérité, détenus auprès de D______ SA, aux motifs que chacun ne comprenait pas bien le mode de fonctionnement de leur gérant; ils se plaignaient de ne pas recevoir de documents "officiels". Ils avaient souhaité détenir ces fonds par le biais de sociétés off-shore, afin d'éviter de payer la taxe européenne, soit M______ dont B______ était ayant droit économique et S______ dont A______ était ayant droit économique. Les comptes dont ils étaient titulaires servaient pour l'utilisation des cartes de crédit et les comptes off-shore pour les investissements financiers.
Le compte S______ avait d'abord été créé, le 18 octobre 2010, avec B______ comme ayant droit économique. Ce dernier avait ensuite dit s'être trompé et que les fonds devaient l'être à sa soeur; le compte avait été crédité, le 12 novembre 2010, de EUR 3'950 millions en provenance de H______, B______ lui avait dit qu'il transférait ses avoirs depuis D______ SA. L'ordre de transfert du 24 novembre 2010 du patrimoine d'un compte à l'autre avait été rédigé avant même qu'elle ait reçu les documents d'ouverture du nouveau compte de A______. Le compte S______ avait été clôturé et un nouveau compte ouvert, le 17 décembre 2010, avec le même nom mais un nouveau numéro, dont sa soeur était ayant droit économique. Le compte S______ n'ayant pas eu d'activité, elle pensait qu'ils avaient souhaité le conserver en changeant simplement l'ayant droit économique. B______ savait que la société S______ avait été transférée à sa soeur; il avait liquidé sa société et rouvert la même pour sa soeur. Lors de l'arrivée des fonds sur ce compte, en provenance de G______, le 11 janvier 2011, A______ lui a dit penser qu'il devait s'agir d'une société de son père; tout était flou pour cette dernière.
p. p.a. Le 29 janvier 2014, I______, ayant droit économique du compte H______, a déclaré avoir été informée, en juin 2013, par un employé de la banque du débit du 6 novembre 2010 d'EURO 3'950'000.-.
p.b. Le Tribunal de première instance (ci-après: TPI) a été saisi d'une action en paiement de H______ contre D______ SA, à concurrence de EUR 3'950'000.- plus intérêts à 5% dès le 12 novembre 2010 et de CHF 140'501.40 plus intérêts à 5% l'an dès le 10 décembre 2013, avec suite de frais et dépens (C/2______/2013).
p.c. Par jugement du 22 septembre 2016 (JTPI/11943/2016), le TPI a déclaré irrecevable l'appel en cause de A______, B______ et C______ formé par D______ SA et refusé de suspendre la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/18021/2012.
p.d. Par arrêt du 4 septembre 2017 (ACJC/1133/2017), la Chambre d'appel de la Cour de Justice, saisie d'un recours de D______ SA, a retenu au considérant 4.1.2 que
"[..] La seule constitution du lésé en qualité de partie plaignante comme demandeur au civil, pour autant qu'elle satisfasse aux exigences de forme et de contenu prévues par la loi, suffit pour créer la litispendance, indépendamment du chiffrage et de la motivation des conclusions qui pourront intervenir au plus tard durant les plaidoiries (Jeandin/Matz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 28 ad. art. 122 CPP).
Lorsqu'il y a litispendance, la même cause opposant les mêmes parties ne peut être portée devant une autre autorité (art. 64 al. 1 let. b CPC). Cela signifie que dès le moment où la déclaration visée par l'art. 122 al. 3 CPP a été émise en bonne et due forme, le lésé ne peut plus introduire une demande au civil ayant le même objet contre le prévenu, sous peine d'irrecevabilité (Jeandin/Matz, op. cit., n. 29 ad art. 122 CPP)."
Et au considérant 4.2.1.
"En l'espèce, conformément aux principes rappelés supra, il n'est pas nécessaire que le lésé chiffre et motive ses conclusions civiles prises dans le cadre de la procédure pénale pour que la litispendance civile soit effective. En effet, le simple fait d'avoir déclaré dans sa plainte pénale du 21 décembre 2012, qui respecte les exigences requises par le CPP, se constituer partie plaignante et demanderesse au pénal et au civil suffit pour créer la litispendance. Cette déclaration d'adhésion est sans équivoque, bien qu'elle n'ait pas encore formulé de conclusions civiles précises.
Bien que la recourante n'ait pas porté plainte pénale contre tous les appelés en cause, la procédure pénale P/18021/2012 est dorénavant diligentée à l'encontre des trois appelés en cause, B______ et A______ ayant été mis en prévention dans le cadre de celle-ci. La présente cause et celle pénale concernent ainsi toutes deux les mêmes parties. Par ailleurs, la recourante ne conteste pas que l'objet du litige de ces procédures soit également identique.
Enfin, cette dernière n'allègue pas avoir retiré son action civile dans le cadre de la procédure pénale, de sorte qu'elle a bel et bien opté pour l'exercice de ses droits civils devant l'autorité pénale.
Il y avait ainsi une litispendance préexistante au sens de l'art. 59 al. 2 let. d CPC, de sorte que la recourante n'était plus en mesure d'introduire une action civile à l'encontre des appelés en cause pour obtenir réparation du dommage qu'elle allègue."
p.e. Le 10 novembre 2017, H______ a retiré sa plainte du 9 juillet 2013 et renoncé à son statut de partie plaignante (PP 602'222).
p.f. Le 29 novembre 2017, D______ SA a chiffré, auprès du Ministère public, ses conclusions civiles et conclu, "d'ores et déjà, à ce qu'il plaise au Tribunal qui sera amené à trancher la question de la réparation civile de condamner C______, B______ et A______ à lui payer solidairement EUR 3'950'000.- à 5% l'an dès le 12 novembre 2010, correspondant au montant débiter du compte 3______ de H______".
q. Par courrier du 10 avril 2018, le Ministère public a invité les parties à faire part de leurs observations s'agissant de la levée du séquestre frappant le compte G______ et la disjonction de l'instruction des faits reprochés à B______ et A______ de ceux reprochés à C______ (PP 602'259).
r. Le 18 octobre 2018, le Ministère public a confronté A______ et B______ et C______.
C______ a réexpliqué avoir soumis aux héritiers de T______ un faux relevé, de l'ordre de grandeur de ceux qu'il avait soumis en février et novembre 2007 à leur père. À l'occasion de leur visite, lors de laquelle U______ les avait reçus, B______ avait constaté qu'il manquait de l'argent sur son compte V______. Lui-même avait appelé B______ et lui avait dit que "l'argent était investi ailleurs et que l'argent n'était plus là", il lui avait demandé que cette discussion reste entre eux. B______ était fâché et lui avait dit de "solutionner" cela tout de suite, et que s'il ne le faisait pas il parlerait à d'autres personnes. Ils ont eu d'autres conversations téléphoniques au cours desquelles B______ lui a indiqué où devait être envoyé l'argent. Lors d'une rencontre, AE______, une quinzaine de jours après les versements d'octobre 2010, lui avait demandé d'où venait l'argent, ce à quoi il avait répondu de G______ et E______ et qu'il s'agissait de son argent. Après ces versements à B______, ce dernier l'avait appelé lui disant que sa soeur avait le même problème qu'il devait également résoudre; il avait confirmé à A______, qu'il avait rencontrée à deux ou trois reprises, qu'il lui enverrait l'argent. S'agissant des raisons pour lesquelles l'argent ne se trouvait plus, comme espéré, sur les comptes, il avait dit avoir fait de mauvais investissements.
Il avait établi des relevés de compte des 9 février et 19 novembre 2007, du compte de T______, mentionnant des avoirs à hauteur de EUR 8'311'478.- et EUR 8'293'950.- pour faire croire au client que ces montants se trouvaient sur le compte. Ce n'était pas lui qui avait écrit sur la carte de visite de AD______ SA le montant de EUR 8'293'950.- "au 20/11".
Le versement de EUR 100'000.- du compte G______ sur le compte M______, deux ans après les précédents, avait été fait à la demande de AE______ au motifs que B______ avait dû payer des impôts plus élevés; il avait versé l'argent parce qu'il avait peur, un mois plus tard il avait tenté de se suicider.
B______ a déclaré n'avoir connu AE______ qu'en 2012 et que C______ lui avait dit "el dinero esta en ostras inversiones des banco" mais jamais que l'argent versé était le sien; il ne lui avait jamais dit avoir fait de mauvais investissements. Il avait une confiance totale en C______ parce son père était un ami intime du sien. C'était en 2012, pour la traçabilité en vue de l'amnistie fiscale, que AE______ lui avait demandé d'où provenait l'argent. L'intervention de ce dernier en 2012 ne lui rappelait rien. Il avait obtenu de U______ de la documentation bancaire mais n'y avait rien compris.
A______ a déclaré n'avoir jamais eu de réunions avec C______; seul son frère lui avait dit qu'il n'était pas content de la gestion de C______ et qu'il allait changer de banque, lui précisant que son compte était dans la même situation; des avoirs apparaissaient et d'autres pas.
s. Le 23 août 2018, le Ministère public a refusé la levée du séquestre frappant le compte G______ considérant qu'il appartiendrait au juge du fond de se prononcer sur la question de savoir qui, de C______ et de F______, était l'ayant droit économique des avoirs déposés sur le compte.
Par arrêt du 15 août 2019 (ACPR616/2019), la Chambre de céans a rejeté le recours de G______ contre cette décision.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public rappelle que la procédure pénale, ouverte depuis l'automne 2012, est dirigée principalement contre C______, auquel il est reproché des actes susceptibles d'être qualifiés d'escroquerie notamment sur une vingtaine de comptes, ce que ce dernier avait admis pour l'essentiel.
Elle est dirigée également contre B______ et A______, auxquels il est reproché d'avoir reçu et transféré des montants suspectés d'avoir été débités indûment par C______, ce que les prévenus contestaient. Les faits reprochés à B______ et A______ ne concernaient toutefois que six transactions relatives à trois comptes, étant précisé que H______, titulaire de l'un des comptes, avait retiré sa constitution de partie plaignante dans la procédure.
Le Ministère public estime achevée l'instruction dirigée contre C______, sous réserve d'une audition finale; un avis de prochaine clôture ayant été établi. Celle s'agissant des faits reprochés à B______ et A______ ne l'était pas, deux demandes d'entraide devant notamment être adressées aux Bahamas et en Espagne.
Il y avait donc lieu de disjoindre l'instruction des faits reprochés à C______ de ceux reprochés à B______ et A______, pour permettre au premier cité d'être jugé dans un délai raisonnable et à l'essentiel des parties plaignantes, non concernées par les faits reprochés à B______ et A______, de voir cette procédure initiée en automne 2012 se terminer dans un délai raisonnable.
D. a. À l'appui de son recours, A______ considère que la disjonction violait les art. 29 et 30 CPP, ainsi que le principe de l'unité de la procédure. Les accusations portées contre son frère et elle se fondaient exclusivement sur les déclarations contestées du principal prévenu, C______, lequel tentait par cette voie de les mettre en cause pour se disculper des versements qu'il avait lui-même effectués sur leurs comptes bancaires pour masquer ses propres malversations sur le compte de leur père. Disjoindre la procédure pour les juger séparément était insoutenable, dès lors que cela reviendrait à extraire de la procédure dirigée contre eux le seul responsable et leur principal accusateur.
Il serait choquant qu'elle et son frère soient les principaux prévenus confrontés à C______ -- lequel avait détourné tous les avoirs de leur père, en plus de ceux de ses autres clients -- et son épouse, dont il avait lui-même utilisé les fonds pour dédommager en partie ses clients floués. Les juges amenés à les juger aurait une connaissance des faits partielle, incomplète et artificiellement fragmentée.
G______ ne serait plus plaignante dans la procédure principale dirigée contre C______, mais uniquement contre les recourants, en lien avec les débits opérés sur les comptes en faveur des comptes des recourants. De la sorte, C______, ayant droit économique de G______, passerait du rôle d'auteur des infractions à celui de partie plaignante.
La disjonction ne permettrait pas de simplifier la situation concernant les parties plaignantes. Au contraire, E______, partie plaignante s'agissant de nombreux transferts opérés au débit de son compte par C______ en faveur d'autres comptes que ceux de B______, devrait participer, pour les mêmes faits, à deux procédures de jugement distinctes. Dans cette mesure, la disjonction aurait pour conséquence de compliquer considérablement la procédure et d'aggraver le risque de décisions contradictoires portant sur un seul complexe de faits.
La disjonction aurait pour conséquence que le droit à être jugé dans un délai raisonnable retenu par le Ministère public s'agissant de C______, ne s'appliquerait pas aux recourants, entraînant une inégalité de traitement insoutenable entre le prévenu principal et les recourants.
Le Ministère public ne pouvait invoquer la durée de la procédure et le fait que l'instruction des faits reprochés aux recourants n'était pas terminée pour justifier une disjonction. Dès mars 2015, le Procureur avait tous les éléments pour ordonner les derniers actes d'enquête (en particulier les commissions rogatoires invoquées en Espagne et au Bahamas) et boucler son instruction sur les faits reprochés aux recourants.
La disjonction ne reposait pas sur des "raisons objectives", exigées par l'art. 30 CPP, mais tendait à remédier aux retards inacceptables du Ministère public. Or, la disjonction n'avait pas pour vocation de servir à combler l'incurie du Ministère public.
b. B______ a formulé un recours au contenu strictement identique à celui de sa soeur auquel il est renvoyé.
c. Le Ministère public admet que les reproches formulés contre les recourants ont notamment pour fondement les déclarations de C______, et répond que l'intégralité des pièces de la P/18021/2012 sera versée à la P/1______/2018. La situation procédurale des recourants ne serait pas différente vis-à-vis de G______, qui n'avait pas retiré sa constitution de partie plaignante, qu'il y ait disjonction ou pas. Il doute de l'intérêt des recourants s'agissant de la situation de E______, à la suite de la disjonction, lesquels ne s'expriment pas sur la situation des autres parties plaignantes. Il n'y avait pas d'inégalité de traitement dans l'attente des résultats des commissions rogatoires internationales, le recourant n'ayant pas voulu répondre lors de l'audience du 18 octobre 2018, et la recourante n'avait pas donné suite à l'invitation de produire les documents bancaires permettant de suivre le flux des avoirs versés sur le compte auprès de AG______ [à] AM______ [Espagne]. Il ne voit pas en quoi l'incurie alléguée du Ministère public constituerait un intérêt juridique.
c. Les recourants n'ont pas répliqué.
EN DROIT :
La Chambre de céans statuera donc par un seul arrêt.
Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des prévenus, qui parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
3.1. À teneur de l'art. 29 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b).
3.2. L'art. 29 CPP peut être considéré comme une règle d'ordre. La stricte mise en oeuvre du principe d'unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 29).
Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3 ; 138 IV 29 consid. 3.2). Une étroite connexité entre les infractions plaide pour une jonction (ATF 138 IV 29 consid. 5.5 = JdT 2012 IV 185).
En vertu de la règle de l'unité des poursuites, les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et un seul juge doit se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que des frais liés à toute nouvelle procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition, Bâle 2016, n. 3 ad art. 29).
L'art. 29 al. 1 let. b CPP vise, à côté de la qualité de coauteur, également celle d'auteur médiat et de participant accessoire. L'instigation au sens de l'art. 24 CP et la complicité d'après l'art. 25 CP tombent sous la définition de la participation (ATF 138 IV 29 consid. 3.2.).
Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. À titre d'exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, l'on peut citer la violation du principe de célérité ou le fait que certains prévenus soient sur le point d'être jugés et pas d'autres (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 3 ad art. 30 CPP). Ces raisons objectives excluent en revanche de se fonder sur de simples motifs de commodités (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit, n. 2 ad art. 30). Cette possibilité entraîne une extension de l'unité de la procédure à des situations qui ne sont pas incluses dans l'art. 29 CPP. Une étroite connexité entre différentes infractions plaide en particulier pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Une telle connexité est notamment donnée, lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit (ATF 138 IV 29 consid. 5.5. = JdT 2012 IV 85 consid. 5.5 ; ACPR/654/2016 du 13 octobre 2016).
3.3. L'art. 305bis CP réprime, du chef de blanchiment d'argent, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.
Cette disposition vise en premier lieu à protéger l'administration de la justice; elle protège toutefois également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.3; SJ 1998 646). Il y a dès lors lieu de procéder à une analyse de l'infraction préalable afin de déterminer le titulaire du bien juridique protégé (P. DE PREUX, Le lésé et la partie plaignante en blanchiment d'argent, in: I. AUGSBURGER-BUCHELI (éd.), Blanchiment d'argent : actualité et perspectives suisses et internationales, Genève/Zurich/Bâle 2014, pp. 127ss, p. 131).
S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine - telles que la gestion déloyale (art. 158 CP) ou l'escroquerie (art. 146 CP) - le propriétaire ou l'ayant droit des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 6B_361/2013 du 5 septembre 2013 consid. 1).
3.4. En l'espèce, il ressort de la procédure que les actes reprochés à C______ sont les éléments constitutifs de l'infraction préalable, et nécessaires, de l'infraction de blanchiment reprochée aux recourant. Le complexe de faits justifie que les trois prévenus de ce complexe de faits soient jugés par un seul et même jugement.
En outre, force est de considérer que la disjonction des causes ne répondrait pas au principe d'économie de la procédure et compliquerait à l'excès l'activité des juges du fond.
En effet, il ressort de la procédure que l'activité criminelle de C______ s'est construite sur les mensonges faits aux parties plaignantes, que ce soient dans la gestion de leur compte, par la production de faux documents bancaires, que s'agissant des mouvements de fonds réalisés sur les divers comptes. S'il admet avoir menti à B______, voire à sa soeur, sur l'état du compte de leur père et le leur, les protagonistes s'opposent cependant sur la connaissance des faux documents, des malversations et de l'origine des fonds, les seconds prétendant avoir tout ignoré des infractions préalables et contestant avoir contraint le premier à les dédommager en toute connaissance de cause. Sur cette dernière question, la position du Ministère public n'est, d'ailleurs, pas suffisamment claire pour comprendre s'il entend poursuivre ou non les recourants, ou l'un d'eux, pour extorsion et chantage.
Ainsi, disjoindre les causes conduiraient les juges à procéder au cours de deux procès distincts à l'analyse de l'activité délictuelle de C______ en fonction des parties à la procédure, avec le risque de jugement contradictoire.
En outre, comme le prône le Ministère public, la procédure à l'encontre de C______ devra notamment trancher la question de l'ayant droit économique des avoirs du compte G______ et, par voie de conséquence, celle de savoir si ce prévenu a commis une infraction au préjudice d'une société tierce ou s'il n'a commis aucune infraction, ayant transféré les fonds de ses avoirs propres. La disjonction querellée aurait pour conséquence d'empêcher les recourants de participer aux débats, qui auront une incidence essentielle sur leur propre sort s'agissant de l'infraction préalable.
En outre, G______, société tierce par hypothèse, et E______ ayant vu leurs comptes débités en faveur de nombreuses autres parties plaignantes, il apparaît peu satisfaisant de contraindre les juges du fonds à organiser deux procès portant sur l'activité criminelle de C______, alors que le nombre de transactions concernées par la procédure dirigée contre les recourants est extrêmement réduit et ne compliquerait pas particulièrement les débats.
Enfin, à la suite de la procédure civile engagée par H______, D______ SA a été amenée à, d'ores et déjà, prendre des conclusions tendant à la condamnation solidaire des trois prévenus. Il apparaît dès lors que la responsabilité pénale des prévenus en raison des faits commis au préjudice de H______ doit être jugée en une seule fois, afin d'éviter une multiplication éventuelle de procédure en recouvrement.
Pour finir, le Ministère public considère, semble-t-il, que les derniers actes d'instruction dans la procédure dirigées contre les recourants consistent dans l'attente du retour des commissions rogatoires. Or, ces actes ne sont pas destinés à établir les infractions reprochées mais bien plus à la mise au jour d'avoirs destinés à être confisqués. La célérité, au regard notamment des délais de prescription des infractions de blanchiment, ne penche ainsi pas non plus dans la direction de la disjonction.
La disjonction étant l'exception, il y a lieu de privilégier le maintien de la jonction des causes.
Le recours sera donc admis et partant, l'ordonnance querellée.
Les recourants, prévenus, qui ont gain de cause, concluent aux dépens mais ne les ont ni chiffrés ni a fortiori justifiés.
L'activité déployée dans la présente procédure sera indemnisée d'office (art. 429 al. 1 CPP) conformément au tarif horaire admis par la Cour de justice, à savoir CHF 450.- s'agissant de l'activité accomplie par le chef d'étude. Une indemnité chiffrée à CHF 2'250.- pour 5 heures d'activité apparaît raisonnable, compte tenu des points juridiques développés. La TVA ne sera pas accordée, les prévenus étant domiciliés à l'étranger.
Les deux recours étant strictement identiques, cette indemnité sera versée conjointement aux deux prévenus à charge pour eux de se les répartir selon l'activité effective déployée par leur conseil respectif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Joint les recours.
Les admet et annule la décision de disjonction.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à A______ et à B______, conjointement et solidairement, à la charge de l'État une indemnité de CHF 2'250.- sans TVA.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière :
Sandrine JOURNET
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).