république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/5272/2015 ACPR/339/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 10 mai 2019
Entre
A______, ayant son siège ______ [ZH], comparant par Mes Vincent JEANNERET, Clara POGLIA et Carlo LOMBARDINI, avocats, faisant élection de domicile en l'Etude Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15 bis, 1211 Genève 1,
recourante,
contre la décision rendue le 7 janvier 2019 par le Ministère public,
(refus de disjoindre)
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 21 janvier 2019, [la société] A______ recourt contre la décision du 7 précédent, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de disjoindre, dans la procédure pénale dans laquelle elle est partie plaignante, les faits la visant comme prévenue de ceux visant [la société] B______.
La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit dit que les deux instructions ouvertes feraient l'objet d'une procédure séparée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Depuis 2015, C______ et D______ sont prévenus de gestion déloyale (art. 158 CP), abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) pour avoir, comme administrateur et/ou gérant de fortune de B______, société à laquelle des avoirs substantiels avaient été confiés en gestion, à tout le moins depuis l'automne de l'année 2012, procédé à des investissements spéculatifs, non couverts par les mandats de gestion et ayant provoqué d'importantes pertes pour tout ou partie de la clientèle, pour avoir caché ces pertes par de faux états de situation et pour avoir falsifié les signatures sur des instructions de transferts de liquidités et des instructions d'investissement, dans le but, notamment, de rembourser certains clients au détriment d'autres ou pour s'enrichir personnellement.
Depuis le 26 mai 2016, E______, gestionnaire chargé au sein de A______ des relations avec B______, est notamment prévenu de défaut de vigilance en matière d'opérations financières, pour avoir omis de vérifier, avec la vigilance que requéraient les circonstances, l'identité de l'ayant droit économique de sociétés titulaires de comptes et liées à B______, en particulier aux prévenus précités.
Depuis le 26 mai 2017, l'instruction à son encontre a, notamment, été étendue au blanchiment d'argent. Par ailleurs, une instruction a été ouverte, le même jour et du même chef, contre une autre employée de A______, F______.
Le 20 août 2018, l'instruction ouverte pour blanchiment d'argent a été étendue à un troisième employé de la banque, G______. Il en était allé de même le lendemain pour H______.
Les trois cadres prénommés étaient situés dans la ligne hiérarchique de E______.
b. Le 7 novembre 2018, par deux ordonnances circonstanciées, le Ministère public a aussi étendu l'instruction pour blanchiment d'argent à A______ (art. 102 al. 2 CP), par ailleurs constituée partie plaignante dans la procédure.
c. À réception de ces décisions, A______ a demandé que la cause dirigée contre elle soit transmise au for de Zurich, où elle avait son siège. Subsidiairement, la cause devait être disjointe, car elle ne pouvait pas revêtir deux qualités différentes dans une même procédure.
d. Interpellé, le Ministère public du canton de Zurich s'est rallié à la position du Procureur genevois selon lequel la compétence pour instruire et juger devait demeurer dans le canton de Genève.
e. Le 14 décembre 2018, A______ a exprimé l'avis que l'instruction ne saurait se poursuivre tant que la question du for ou de la disjonction n'était pas tranchée.
f. Le 17 décembre 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance refusant de transmettre la procédure ouverte contre A______ au canton de Zurich. A______ a saisi le Tribunal pénal fédéral.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que, dans une même procédure, les qualités de partie plaignante et de prévenue ne sont pas incompatibles. Il réserverait au A______ les droits de procédure les plus favorables, soit ceux conférés au prévenu.
D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que la situation créée par la décision du Ministère public superposerait, de manière non prévue par la loi, sa qualité de prévenue à sa qualité de partie plaignante, même si les faits poursuivis se recoupaient partiellement. Elle disposait par conséquent d'un intérêt juridiquement protégé à recourir. L'art. 112 al. 4 CPP atténuait le principe d'unité de la procédure, ancré à l'art. 29 CPP. L'infraction réprimée à l'art. 102 CP était indépendante de celle commise au sein même de l'entreprise. Les opérations financières qui lui étaient reprochées dans les ordonnances du 7 novembre 2018 correspondaient à des actes reprochés aux autres prévenus. La situation était ainsi « schizophrénique ». Le droit de refuser de coopérer à l'instruction des faits dont elle était victime n'y changeait rien. Séparer les deux instructions tombait sous le sens. Au surplus, le principe de célérité n'était nullement garanti, alors que les faits reprochés aux autres prévenus étaient en état d'être jugés et que la prescription la concernant se poserait dès le mois de décembre 2019.
b. À réception, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner d'une partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Tel est le cas, en l'espèce.
3.1. L'application de l'art. 102 al. 2 CP suppose notamment la réalisation d'une infraction de base - qui est une condition objective de punissabilité - , l'existence de carences d'organisation et que celles-ci ont permis qu'une des infractions énoncées dans le catalogue soit perpétrée (ATF 142 IV 333 consid. 4.1 p. 336 s.). L'entreprise est donc aussi punissable si la personne physique auteur de l'infraction fait l'objet d'une instruction et que celle-ci peut lui être imputée (consid. 4.2 p. 338). L'infraction est un délit d'omission par négligence (loc. cit.).
3.2. Selon l'art. 112 al. 4 CPP, si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits connexes aussi bien à l'encontre d'une personne physique que d'une entreprise, les procédures peuvent être jointes. Cette disposition prévoit donc une jonction des causes, reprenant - et n'« atténuant » donc pas - le principe de l'unité de la procédure (art. 29 CPP ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 8 ad art. 112), mais sous réserve du principe d'économie (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1146). L'art. 112 al. 4 CPP constitue une lex specialis par rapport, notamment, aux dispositions des art. 31 à 38 CPP sur le for (N. SCHMID / D. JOSITSCH, ibid.).
3.3. Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. À titre d'exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, l'on peut citer la violation du principe de célérité ou le fait que certains prévenus soient sur le point d'être jugés et pas d'autres (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 30 CPP). Ces raisons objectives excluent en revanche de se fonder sur de simples motifs de commodité (op. cit., n. 2 ad art. 30). Au vu des inconvénients sérieux qu'elle entraîne pour les droits procéduraux des parties (pour une énumération : arrêt du Tribunal fédéral 1B_553/2018 du 20 février 2019 consid. 2.3.), une disjonction ne doit être admise qu'à des conditions restrictives.
3.4. En l'espèce, au vu des principes ci-dessus, la recourante ne peut pas être suivie. Qu'une cause puisse être jointe par application de l'art. 112 al. 4 CPP ne signifie pas qu'elle doive être disjointe - au sein du même ministère public -, même lorsque les faits sont connexes, mais qu'une partie revêt deux qualités différentes. Les ordonnances d'ouverture d'instruction détaillent avec précision quels sont les faits dont la recourante est prévenue. Sur ces points, elle pourra donc invoquer le droit de se taire, tandis que, sur les autres complexes de fait pour lesquels sa qualité de partie plaignante a été admise, elle ne pourra pas refuser de déposer (art. 180 al. 2 CPP). Ces délimitations n'ont rien de « schizophrénique ».
La recourante affirme que d'autres prévenus pourraient être jugés plus rapidement qu'elle, en raison de l'avancement de l'enquête à leur égard. Ce n'est toutefois pas à elle de défendre leurs intérêts.
En outre, si un risque de prescription devait apparaître à son égard pour la fin de l'année 2019, le principe de célérité commanderait précisément que l'instruction se poursuive sans désemparer et puisse, le cas échéant, s'achever, sous le régime de l'unité de la procédure.
Il y a donc un intérêt public à ce que, par économie de procédure, les deux causes ne soient pas traitées séparément au sein du Ministère public du canton de Genève.
Pour le surplus, la Chambre de céans n'a pas à s'immiscer dans la question du for intercantonal, que la recourante a soumise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Le recours doit dès lors être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur principal) et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/5272/2015
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
1'500.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'595.00